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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_325/2008 /rod 
 
Arrêt du 5 janvier 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
B.X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2007. 
 
Faits: 
A. Par jugement du 23 mai 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu B.X.________ coupable d'infraction grave à la LStup (RS 812.121) et l'a condamné à quinze ans de peine privative de liberté. 
A.a Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants. 
 
A partir de mars 2005, B.X.________ est intervenu, par téléphone depuis la cabine publique des EPO où il était incarcéré, auprès de deux de ses cousins pour qu'ils récupèrent 60'000 fr., produit d'un trafic d'héroïne, qui lui étaient dus. Comme l'intéressé ne payait pas ce montant, B.X.________ a demandé à l'un de ses cousins de l'inciter à faire un nouveau transport de drogue depuis le Kosovo en extinction partielle de sa dette. Ce projet n'a toutefois pas abouti. 
 
Dans le courant du mois de mars 2005, B.X.________ a organisé une livraison d'héroïne de Turquie au Kosovo portant sur 4,850 kg d'héroïne. B.X.________ a par ailleurs donné des instructions pour que cette drogue ainsi que 3 à 4 kg supplémentaires provenant d'une autre source soit coupée de manière à obtenir 10 à 12 kg de stupéfiants. 
 
Il a en outre organisé la prise en charge par A.X.________ de 5 kg d'héroïne. Ce dernier a caché cette drogue chez un tiers, où la marchandise a été retrouvée, et a tenté de l'écouler avec l'aide d'une autre personne qu'il a contactée mais n'a pas pu rencontrer avant son arrestation. 
 
Enfin, en été 2005, B.X.________ a tenté de faire importer un solde de 5 à 6 kg d'héroïne du Kosovo en Suisse. 
A.b S'agissant de ses antécédents, il y lieu de noter que B.X.________ a déjà purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement pour une affaire de faux dollars. Il a en outre été condamné, en 1984, à une année de réclusion pour vol par métier et dommages à la propriété ainsi que, en 1999, à 16 ans et demi de réclusion pour infraction grave à la LStup, peine complémentaire à celle de 3 ans et demi de réclusion prononcée en 1995 par une autorité turque. Il est détenu depuis 1994 et à compter de 1989 a tiré ses revenus exclusivement du trafic de stupéfiants. 
 
B. 
Par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par B.X.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé. 
 
C. 
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, B.X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il estime que l'arrêt attaqué, dont l'état de fait est lacunaire, viole son droit d'être entendu de même que l'interdiction de l'arbitraire et le principe «in dubio pro reo» et soutient par ailleurs que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère et insuffisamment motivée. Partant, il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau et subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté d'une durée très largement inférieure à quinze ans. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Enfin il a adressé personnellement au Tribunal fédéral, le 4 septembre 2008, une lettre destinée à fournir diverses explications sur son cas. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que la lettre du recourant ne saurait être prise en considération. En effet, un tel document déposé après l'expiration du délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF, en dehors de toute ordonnance fixant une instruction complémentaire, n'est pas recevable (ATF 127 V 353 consid. 2 p. 355 et les arrêts cités). 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré qu'il n'était pas recevable à se plaindre devant elle d'une violation de son droit d'être entendu car il n'avait pas procédé par la voie incidente aux débats pour faire valoir ces griefs. Selon lui, même en procédant ainsi il n'aurait pas pu faire vérifier par un expert l'authenticité de la bande sonore téléphonique pour confirmer qu'il s'agissait bien de sa voix. 
 
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 
 
Selon la jurisprudence, les droits de la défense dérivant du droit d'être entendu, en tant qu'élément de la garantie d'un procès équitable, exigent que les modalités de l'établissement des moyens de preuve soient décrites dans le dossier. Cela concerne notamment les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduites (ATF 129 I 85 consid. 4.1). L'accusé peut se borner à contester la validité d'un moyen de preuve sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut (ATF 129 I 85 consid. 4.4). Il doit toutefois le faire dans le respect des règles de la procédure applicable. Or, en l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se plaindre devant elle d'une violation de son droit d'être entendu car il n'avait pas procédé par la voie incidente aux débats pour faire valoir ce grief. Le recourant se contente de soutenir qu'il n'aurait de toute manière pas pu faire vérifier par un expert l'authenticité de la bande sonore téléphonique pour confirmer qu'il s'agissait bien de sa voix. D'une part le recourant se contente d'une simple affirmation qui n'est pas étayée et d'autre part il ne montre pas en quoi la motivation de l'autorité cantonale relèverait d'une application erronée et a fortiori arbitraire du droit cantonal de procédure. Ce grief est donc irrecevable. 
 
3. 
Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué viole l'interdiction de l'arbitraire et le principe «in dubio pro reo» car aucun élément du dossier ne permet de se forger une certitude quant à l'identité de la personne qui parlait depuis la cabine téléphonique de l'établissement pénitentiaire, de sorte qu'il n'était pas possible de lui imputer ces conversations. 
 
Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Il régit tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). 
 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été condamné faute d'avoir pu prouver son innocence, ni que l'autorité cantonale l'aurait condamné bien qu'elle ait éprouvé un doute quant à sa culpabilité. Son grief tend en réalité à se plaindre de ce que l'appréciation des preuves aurait été faite de manière arbitraire. 
 
L'autorité cantonale a relevé que les écoutes téléphoniques, dont la validité ne peut plus être remise en cause, ainsi que cela ressort du considérant 2 ci-dessus, n'ont constitué que l'un des éléments du faisceau d'indices concordants qui a permis aux juges de se forger une conviction. S'y ajoutent d'une part la mise en cause du recourant par E.________ et d'autre part les enregistrements des visites que celui-ci et A.X.________ lui ont rendues durant sa détention. 
 
Pour chacun des actes imputés au recourant l'autorité cantonale mentionne (arrêt attaqué, p. 14 s.) un certain nombre de conversations, déterminées par les interlocuteurs impliqués et le moment, dans la plupart des cas extrêmement précis, où elles ont eu lieu. 
 
Le recourant ne conteste de manière explicite ni le contenu de ces conversations ni l'interprétation qu'en a fait l'autorité cantonale, pas plus qu'il n'avance de raisons qui auraient pu amener E.________ à l'impliquer injustement dans les opérations qui lui sont imputées. Il n'apparaît au demeurant nullement que tel serait le cas. Dans ces circonstances, l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale n'est pas arbitraire et ce grief est mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
4. 
Le recourant se plaint de ce que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait lacunaire. Il semble ainsi reprendre le grief tiré, devant l'autorité cantonale, d'une violation de l'art. 411 let. h CPP/VD, sans toutefois se prévaloir d'une application arbitraire de cette disposition. Comme par ailleurs on ne se trouve pas en présence d'un cas où le recours peut porter sur la constatation incomplète des faits (art. 97 al. 2 LTF), ce grief n'est pas recevable. Au surplus, il recoupe assez largement le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui a été rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5. 
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a appliqué de manière erronée l'art. 19 ch. 1 LStup. Il conteste s'être rendu coupable d'infraction à la LStup car les actes qui lui sont imputés n'ont été que tentés et de surcroît par personnes interposées. 
 
Le recourant semble méconnaître l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup, pourtant expressément mentionné par l'autorité cantonale. Cette disposition érige en infraction distincte, passible des mêmes sanctions que les autres actes prohibés par l'art. 19 ch. 1 LStup, le fait de prendre des mesures aux fins de réaliser l'une des infractions énumérées aux al. 1 à 5 de cet article. Le législateur a ainsi incriminé spécifiquement toutes les formes de tentative de ces délits ainsi que certains actes préparatoires qualifiés, prévoyant les mêmes sanctions que pour les autres actes prohibés par l'art. 19 LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; 130 IV 131 consid. 2.1 et les références citées). Certes, le Tribunal fédéral a relevé que la LStup laisse une place à la complicité, notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 115 IV 59 consid. 3 p. 61), de tels actes ne tombant donc pas sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup
 
En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir chargé quelqu'un d'inciter un tiers à effectuer un nouveau transport de drogue afin d'éteindre partiellement une dette qu'il avait contractée envers le clan. Il ne s'agit de toute évidence pas d'une assistance présentant un caractère accessoire, de sorte c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis que l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup était applicable. 
Par ailleurs, le recourant conteste s'être rendu coupable de financement d'un trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup en tentant de récupérer 60'000 fr. auprès de F.________. 
 
Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, la jurisprudence considère que puisque cette disposition a été introduite en vue de permettre de sanctionner sans exception tout acte lié au trafic de stupéfiants, les termes «qui finance un trafic illicite de stupéfiants» doivent être interprétés largement, de manière à englober tout comportement rendant possibles des opérations financières liées à un tel trafic (ATF 115 IV 256 consid. 6f p. 263). Comme par ailleurs il a été admis que s'agissant d'une activité financière liée à un trafic professionnel de stupéfiants, comme celui imputé au recourant, on doit considérer que la conclusion positive d'une affaire constitue toujours simultanément, au moins sous la forme d'un acte préparatoire, le début d'une nouvelle activité punissable en vertu de l'art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 (ATF 115 IV 256 consid. 6f p. 264), l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que cet acte entrait dans le cadre de la gestion courante du réseau mis en place par le recourant. Cela est tellement vrai que confronté à l'absence de paiement, celui-ci a tenté de faire exécuter un nouveau transport de drogue par son débiteur à titre d'extinction partielle de sa dette. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 
 
6. 
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de lui avoir infligé une peine excessive et insuffisamment motivée. 
 
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve ainsi toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). Enfin, comme l'ancien droit, l'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, d'après laquelle le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités). 
 
Il y a lieu de relever tout d'abord que le grief n'est pas recevable dans la mesure où le recourant prétend que les affirmations contenues dans l'état de fait ne reposent sur aucun indice matériel, le Tribunal fédéral statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
 
Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il n'a commis aucun acte concret, se bornant à exprimer oralement et prodiguer des conseils. De fait, le recourant se trouvait en détention et n'était donc pas en mesure de participer matériellement au trafic. Il est néanmoins parvenu à diriger son réseau, dans lequel il jouait un rôle primordial, de sorte son implication dans les délits commis n'apparaît pas moindre du fait qu'il n'a pas commis d'acte concret. Bien au contraire, avoir poursuivi son activité délictueuse dans ces circonstances dénote une volonté délictuelle particulièrement forte. C'est également en vain qu'il se prévaut de la courte période pendant laquelle il a commis les actes qui lui sont reprochés. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, son activité délictueuse s'est tout de même étendue sur plusieurs mois alors même qu'il était incarcéré. De plus il n'y a pas mis fin de son propre chef mais en raison de la découverte de son trafic par les autorités de poursuite pénale, de sorte que l'on ne saurait y voir une prise de conscience de la gravité de ses actes ni une volonté de s'amender ou de modifier son comportement. 
 
Par ailleurs, la peine qui a été infligée au recourant n'apparaît pas excessive compte tenu notamment du rôle essentiel qu'il a joué dans le trafic, de l'importance de celui-ci, de l'intensité de sa volonté délictuelle telle qu'elle vient d'être rappelée, et de ses lourds antécédents. Le grief tiré d'une peine exagérément sévère est par conséquent infondé. 
 
Enfin, la motivation de l'arrêt attaqué a permis à l'autorité de céans de contrôler que la peine prononcée avait été fixée sur la base des critères pertinents et que ceux-ci avaient été appréciés de manière correcte. Ainsi, la motivation adoptée satisfait aux exigences de la jurisprudence, comme le montre d'ailleurs le fait que le recourant est à même de la critiquer pour contester la quotité de la peine infligée. 
 
7. 
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 5 janvier 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Paquier-Boinay