Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_443/2009 
 
Arrêt du 5 janvier 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Fondation Profa, 
agissant par Centre LAVI (aide aux victimes d'infractions), rue du Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
LAVI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, citoyen suisse né en 1980, a été grièvement blessé en 1994 lors d'un accident de la circulation en Slovénie. L'auteur de l'infraction a été condamné le 22 mai 1996 en Slovénie. Au mois de novembre 1996, une convention a été passée avec l'assurance RC de l'auteur de l'accident, qui s'est engagé à verser environ 52'500 fr. pour solde de tout compte. A.________ est au bénéfice d'une rente AI à 100% depuis le mois de juillet 1998. Une demande de révision du jugement pénal, formée par A.________ et sa mère, a été rejetée en novembre 2002. Les organes de Strasbourg ont été saisis en vain et une nouvelle demande de révision pénale a été déposée. Par jugement du 24 novembre 2005, un tribunal slovène a rejeté les prétentions civiles élevées contre l'auteur de l'accident et son assureur RC. 
 
B. 
A.________ et sa mère ont requis plusieurs fois une assistance fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI). Ils se sont adressés au Centre LAVI de Lausanne aux mois de décembre 2002 et de mars 2004. Il leur fut successivement expliqué qu'ils devaient ouvrir action en Slovénie et qu'ils avaient droit, au titre de l'aide immédiate, à quatre heures de consultation d'un avocat. Aux mois de mai, puis de septembre 2007, ils ont demandé au Centre LAVI notamment le remboursement des frais de traduction relatifs aux procédures en Slovénie, pour un montant de plus de 11'000 fr. Une demande de participation aux frais de traduction et d'assistance d'un avocat a été présentée les 12 et 18 septembre 2008. 
Par décision du 9 janvier 2009, le Centre LAVI a refusé l'aide sollicitée, au motif que la LAVI ne s'appliquait pas aux frais de procès engagés en Slovénie (frais d'avocat et de traductions). 
 
C. 
Par arrêt du 31 août 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé par A.________. La victime ne pouvait plus demander d'indemnisation au sens des art. 11 ss aLAVI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2009), car le délai de deux ans fixé à l'art. 13 al. 3 aLAVI était largement dépassé. Rendu attentif, au mois de mars 2004, aux limites de l'aide immédiate, il avait ensuite apparemment renoncé à cette aide, tout en poursuivant ses démarches en Slovénie. Lorsque la demande avait été formulée, en mai 2007, l'essentiel des frais concernés avaient déjà été engagés. Par ailleurs, après la convention passée avec l'assureur de l'auteur de l'accident, les démarches judiciaires entreprises en Slovénie paraissaient vouées à l'échec. Le recourant aurait dû, par prudence, demander au préalable une garantie au Centre LAVI. 
 
D. 
Par acte du 1er octobre 2009, A.________ forme un recours contre l'arrêt précité. Il demande la nomination d'un avocat d'office pour défendre ses intérêts auprès du Centre LAVI, ainsi que pour intervenir en Slovénie et pour déposer une plainte pénale en Suisse contre l'auteur de l'infraction. 
La CDAP se réfère à son arrêt. Le Service juridique et législatif du canton de Vaud, dont la compétence est limitée à l'indemnisation au sens de l'art. 11 ss aLAVI, estime ne pas devoir intervenir dans la procédure. Le Centre LAVI se réfère à ses déterminations présentées en instance cantonale. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En vertu de l'art. 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis par l'ancien droit (let. a ). Il en va de même des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La présente affaire doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures). 
 
2. 
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF
 
2.1 Le recourant, qui a la qualité de victime LAVI et s'est vu refuser une prestation fondée sur cette loi, dispose de la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Il a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 LTF
 
2.2 Le recourant ne reprend pas seulement les conclusions soumises à l'instance précédente, qui concernaient la couverture des frais de traduction et de représentation; il demande aussi un avocat d'office susceptible d'intervenir auprès des autorités slovènes, ainsi qu'un avocat d'office pour déposer plainte pénale en Suisse contre l'auteur de l'accident. Ces conclusions vont au-delà de l'objet du litige, lequel est circonscrit à la demande présentée au mois de mai 2007; elles sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
2.3 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est ainsi lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.3 p. 351 s.; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. 
 
3. 
Le recourant revient en détail sur les faits de la cause. Il évoque les difficultés rencontrées au cours de la procédure pénale en Slovénie, les circonstances de la transaction passée avec l'assureur RC et les démarches intentées par la suite avec l'aide de divers avocats. Le recourant méconnaît que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, les critiques du recourant doivent porter sur des faits pertinents pour l'application du droit (art. 97 al. 1 LTF). Cette condition n'est pas remplie, dès lors que le recours ne contient pas la moindre argumentation de droit. 
 
3.1 La cour cantonale a considéré que les diverses démarches entreprises par le recourant ne présentaient pas de chances de succès suffisantes, et que le recourant aurait dû demander une garantie au Centre LAVI avant d'engager les frais dont il demandait le remboursement. Cette appréciation juridique ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les démarches du recourant en Slovénie tendaient à obtenir une indemnisation plus complète de la part de l'auteur de l'infraction, respectivement son assureur RC. Selon la jurisprudence, l'aide à plus long terme, au sens de l'art. 3 al. 4 aLAVI, suppose un examen de la situation personnelle de la victime, ainsi que de ses prétentions; le centre de consultation est habilité à refuser la prise en charge requise (notamment des frais d'avocat) lorsqu'il apparaît évident que les démarches entreprises le seraient en pure perte (ATF 121 II 209 consid. 3b p. 213). Force est de reconnaître qu'après avoir passé une transaction pour solde de tout compte, le recourant n'avait guère de chance d'obtenir auprès des instances slovènes ou suisses une indemnisation supplémentaire. Il importe peu, à cet égard, que la mère du recourant ait mal interprété les termes de cet accord, pensant qu'il ne s'agissait que d'un acompte. Au moment où le recourant a formé sa demande de remboursement de frais, ses prétentions civiles avaient déjà été rejetées par un tribunal en Slovénie. Dans ces circonstances, le refus d'octroyer au recourant une aide sous forme d'une participation à ses frais, ne viole pas le droit fédéral. 
 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. En vertu de l'art. 16 aLAVI, la procédure est gratuite aussi bien devant l'autorité cantonale de recours que devant le Tribunal fédéral (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 218 s.). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la justice. 
 
Lausanne, le 5 janvier 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz