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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1100/2009 
 
Arrêt du 5 janvier 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol, violation de domicile, contrainte), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre Y.________ et deux autres personnes pour vol (art. 139 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art.186 CP). 
 
Par ordonnance du 25 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens que le classement soit annulé et la cause renvoyée au Procureur général. 
 
À titre préalable, elle demande à être pourvue d'un avocat d'office. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références). 
 
En l'espèce, la recourante, qui n'est pas une victime au sens de la LAVI, se plaint pour l'essentiel du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'elle a dénoncés. Elle n'a pas qualité pour soulever de tels moyens, qui sont dès lors manifestement irrecevables au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Pour le surplus, la recourante allègue que les autorités cantonales ont examiné la cause avec désinvolture, parce qu'elle a récemment changé de sexe. Elle entend ainsi faire valoir une violation de son droit à ne pas être discriminée à raison de son mode de vie (art. 8 al. 2 Cst.). 
 
La partie recourante qui se plaint de la violation de ses droits fondamentaux doit, à peine d'irrecevabilité, soulever son grief en se conformant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée que si sa cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office à la partie recourante pour parfaire son mémoire, mais au contraire de déclarer le recours irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire, s'il apparaît d'emblée qu'un avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès. 
 
Dans le cas présent, la recourante se borne à alléguer un comportement discriminatoire des autorités cantonales, sans indiquer quels éléments du dossier le démontreraient. Un tel moyen ne satisfait pas aux exigences de motivation. L'arrêt attaqué et l'ordonnance du Ministère public du 7 octobre 2009 confirment le classement notamment au motif, fréquent dans ce genre d'affaires, que la cause revêt un caractère essentiellement civil. Ainsi, la thèse de la recourante selon laquelle les autorités cantonales auraient adopté un comportement discriminatoire est clairement infirmée. Un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral se trouverait dès lors manifestement dans l'incapacité de soulever ce grief avec la moindre chance de succès. Aussi convient-il de déclarer le recours irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, et de rejeter la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. 
La recourante, qui n'a au demeurant pas établi qu'elle se trouvait dans le besoin, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 janvier 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey