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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_19/2011 
 
Arrêt du 5 janvier 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Denys et Schöbi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
2. A.________, 
3. B.________, 
toutes les 2 représentées par Me François Berger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_275/2011 du 7 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 11 novembre 2010, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de la détention préventive, pour tentative de meurtre sur la personne de sa femme et tentative d'assassinat sur la personne de sa fille. Statuant le 10 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par le condamné. Par arrêt du 7 juin 2011 (6B_275/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par X.________ contre le prononcé cantonal, annulé celui-ci en ce qui concerne la condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. X.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
 
1.2 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision prévus par la loi. En particulier, le requérant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. Il ne prétend pas non plus que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF). Dès lors qu'il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt du 7 juin 2011, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF. Partant, elle doit être déclarée irrecevable. 
 
2. 
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La requête de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 5 janvier 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring