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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_496/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Donovan Tesaury, Procureur de l'arrondissement 
du Nord vaudois, avenue des Sports 18, 
1400 Yverdon-les-Bains, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois Donovan Tesaury instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour infraction contre l'honneur, sur plainte de B.________. 
A l'audience de conciliation du 8 novembre 2016, le prévenu a déposé une demande de récusation de ce magistrat que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejetée dans la mesure où elle était recevable par arrêt du 14 novembre 2016. 
Par acte recommandé du 27 décembre 2016, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une plainte constitutionnelle, une plainte pour déni de justice contre l'Etat de Vaud et, accessoirement, un recours contre l'arrêt cantonal du 14 novembre 2016. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis. 
 A.________ a déposé une plainte constitutionnelle. Cette voie de droit n'est pas prévue par la loi sur le Tribunal fédéral. Ce dernier est une juridiction de recours et non une autorité de surveillance des autorités politiques ou judiciaires cantonales qui pourrait être saisie en tout temps en vue de leur donner des injonctions ou de sanctionner d'éventuelles irrégularités. Le recourant ne saurait ainsi s'adresser au Tribunal fédéral par le biais d'une plainte constitutionnelle pour obtenir des mesures visant à sanctionner certains conseillers d'Etat vaudois et le Commandant de la police cantonale ou à les empêcher de se présenter devant le peuple pour une élection. Quant à la plainte pour déni de justice formée contre l'Etat de Vaud, elle n'est pas motivée. Au demeurant, la loi sur le Tribunal fédéral ne connaît que les recours pour déni de justice ou retard à statuer au sens de l'art. 94 LTF et l'on ne voit pas que les conditions de cette voie de droit soient réunies. 
En définitive, l'écriture du recourant du 9 décembre 2016 ne relève de la compétence du Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle porte sur l'arrêt cantonal du 14 novembre 2016, étant précisé que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants LTF dont le traitement incombe à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). 
 
3.   
Le recourant requiert la récusation en bloc de tous les magistrats et tribunaux fédéraux aussi longtemps que les sept requêtes adressées au Conseil fédéral le 23 mai 2015 n'auront pas été mises en application. Dans l'annexe à laquelle il renvoie pour motiver sa demande, il dénonce en particulier l'existence de conflits d'intérêts en raison de l'implication des magistrats dans les loges maçonniques, les clubs de services affiliés et les partis politiques. Or, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, le simple soupçon, non étayé, que les membres du Tribunal fédéral seraient liés à la franc-maçonnerie ou à des organisations affiliées ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 36 al. 1 LTF (arrêt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5.1). Quant à l'appartenance politique, elle ne suffit pas à fonder la récusation d'un juge (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438). La demande de récusation en bloc des juges fédéraux est ainsi manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464), connue du recourant (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_183/2015 du 27 mai 2015 consid. 2). 
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
La cour cantonale n'a pas discerné, dans les motifs de récusation invoqués, ce qui aurait empêché le prévenu de les faire valoir dans les jours suivant la réception du mandat signé par le Procureur, de sorte que la requête était tardive. Par surabondance, elle a considéré que ces motifs étaient étrangers à la cause. En particulier, le fait que le magistrat intimé était soi-disant précédemment avocat dans la même étude que Me C.________, lequel était impliqué dans une vaste affaire de blanchiment et d'escroquerie des royalties Ferrayé dont le requérant était le bénéficiaire à 50%, n'avait aucun lien avec la plainte en diffamation constituant l'objet de la procédure pénale. Quant aux faits exposés de manière aussi succincte que confuse en lien avec un dossier F.________, ils n'étaient pas davantage de nature à mettre en cause l'indépendance du magistrat saisi ou à susciter une apparence de prévention. 
Le recourant prétend avoir eu connaissance des faits justifiant la récusation du Procureur six jours avant l'audience de conciliation de sorte que sa demande de récusation n'était pas tardive. On ne voit cependant pas ce qui l'aurait empêché de les invoquer avant, s'agissant de faits largement antérieurs à l'audience de conciliation. Quoi qu'il en soit, à supposer que la cour cantonale n'était pas habilitée à écarter la demande de récusation pour cette raison, elle pouvait sans arbitraire ni violer les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. considérer que les faits invoqués étaient insuffisamment étayés et impropres à entraîner la récusation du procureur. Le fait que le magistrat intimé a été nommé procureur alors qu'il assistait D.________ en sa qualité d'avocat dans une demande de révision d'un jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ne permet à l'évidence pas de retenir objectivement qu'il serait sous le contrôle de l'Etat de Vaud et qu'il prendra parti en faveur du plaignant, employé par cette entité. Il n'est pas davantage établi que le Procureur aurait travaillé au sein de l'étude E.________ à Genève. En effet, lorsque le magistrat intimé a été nommé à ce poste, il oeuvrait au sein de l'étude Avocats-ch à Lausanne, de sorte que la référence à la cause Ferrayé est dénuée de toute pertinence. On ne voit enfin pas en quoi la présence d'une conseillère juridique de l'Etat de Vaud, qu'il considère comme complice de sa détention illégale, à l'audience de conciliation pour assister le plaignant, serait propre à susciter une prévention fondée du Procureur. 
 
5.   
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin