Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_903/2022  
 
 
Arrêt du 5 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Roxane Sheybani, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 octobre 2022 (ATA/998/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________, ressortissante sénégalaise née en 1965, a épousé au Sénégal, en 2002, B.A.________, ressortissant suisse né en 1944. Les conjoints avaient déjà un fils, C.A.________, né en novembre 2002 à Dakar et citoyen suisse. Le couple a divorcé au Sénégal en mars 2015. 
Le 3 octobre 2019, A.A.________ est entrée en Suisse avec son fils et a requis, le 19 novembre 2019, l'octroi d'une autorisation de séjour. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle-même et son enfant n'allaient pas faire ménage commun avec le père de ce dernier, mais allaient être hébergés dans un foyer. Ils vivraient grâce à la rente de retraite pour enfant perçue par B.A.________. Elle était à la recherche d'un emploi dans l'économie domestique. 
Le 7 mai 2020, A.A.________ a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, son fils étant de nationalité suisse. 
Le 20 novembre 2020, C.A.________ est devenu majeur. 
 
2.  
Par décision du 10 décembre 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision précitée. Par arrêt du 4 octobre 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre ce jugement. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, outre l'octroi de l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2022 de la Cour de justice et d'ordonner à l'Office cantonal de transmettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations avec un préavis positif; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de justice ou à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
 
4.2. Tout d'abord, c'est à juste titre que la recourante ne conteste pas le refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), puisque cette disposition ne peut, en raison de sa nature potestative, faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arrêt 2C_409/2022 du 8 september 2022 consid. 1.3 et l'arrêt cité).  
 
4.3. Ensuite, on relèvera d'emblée que la recourante ne peut invoquer de manière soutenable la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour prétendre à pouvoir demeurer en Suisse auprès de son fils. En effet, s'agissant du droit (potentiel) au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral se base sur la situation au moment où il statue (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 136 II 497 consid. 3.2 à 3.9; arrêt 2C_165/2021 du 27 juillet 2021 consid. 1.2). En l'occurrence, le fils de la recourante est majeur depuis novembre 2020. Or, la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2).  
En l'espèce, la recourante ne se prévaut d'aucun lien de dépendance entre elle-même et son fils majeur de nationalité suisse. Les affections dont elle souffre (anémie, diabète et cataracte), n'atteignent pas une gravité telle qu'elles requerraient absolument l'assistance de son fils en Suisse, et l'intéressée ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Quant à l'enfant majeur concerné, dont il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - qu'il souffrirait d'un quelconque handicap, le fait qu'il serait déprimé par la perspective de voir partir sa mère et que la présence de celle-ci auprès de lui serait, selon un certificat médical du 31 mars 2022, "nécessaire au maintien de sa santé mentale", ne suffit pas à reconnaître l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés. 
Au surplus, on relèvera que la durée du séjour de la recourante en Suisse, inférieure à dix ans, ne lui permet également pas de se prévaloir d'un droit de séjour issu de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
 
4.4. La recourante se plaint encore de la violation de l'art. 14 CEDH (combiné avec l'art. 8 CEDH), s'agissant d'une discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'UE en matière de regroupement familial inversé avec leurs parents extra-européens fondé sur l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. La question de savoir si on peut lui accorder un droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF sous cet angle peut demeurer indécise, dès lors que le fils de la recourante est majeur, de sorte que celle-ci ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004 de la Cour de justice de l'Union européenne sous l'angle de l'interdiction de la discrimination. Pour le reste, il y a lieu d'admettre que la problématique évoquée par la recourante, consistant en une discrimination indirecte en lien avec les citoyens de l'UE et de l'AELE, ne lui confère pas de manière défendable un droit à séjourner en Suisse (cf., sur cette problématique: arrêt 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).  
 
4.5. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable.  
 
5.  
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut à la recourante (cf. consid. 4 ci-dessus). Enfin, même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante aurait pu se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2). Elle ne le fait toutefois pas. L'acte n'est par conséquent pas davantage recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 
 
6.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
 
7.  
La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer