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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_18/2022  
 
 
Arrêt du 5 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (révision), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 avril 2018 (9C_119/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A la suite du décès de son épouse, A.________, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1998), s'est vu octroyer une rente de veuf dès le 1 er mai 2015 par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation), le 11 juin 2015. Par décision du 7 mars 2016, confirmée sur opposition le 15 juin 2017, la caisse de compensation a, en application de l'art. 24 al. 2 LAVS (RS 831.10), mis fin au versement de la prestation au 31 mars 2016, au motif que la benjamine de l'intéressé avait atteint l'âge de 18 ans révolus.  
Les recours formés par A.________ successivement contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, puis contre l'arrêt de celle-ci du 21 décembre 2017 devant le Tribunal fédéral (arrêt 9C_119/2018 du 4 avril 2018) ont été rejetés. 
 
2.  
A.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) d'une requête tendant à faire constater que l'art. 24 al. 2 LAVS viole les art. 8 et 14 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). 
Cette requête est actuellement pendante devant la CourEDH. 
 
3.  
Par écriture remise à la Poste le 2 novembre 2022, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt 9C_119/2018 du 4 avril 2018. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce que la caisse de compensation soit condamnée à reprendre le versement de sa rente de veuf rétroactivement dès le 1 er avril 2016, avec intérêt à 5 % l'an dès cette date, et à ce que les frais judiciaires prélevés par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 4 avril 2018 lui soient remboursés. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.  
 
4.  
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
 
5.  
Le requérant se prévaut exclusivement du motif de révision prévu à l'art. 122 let. a LTF. En se fondant sur l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022 (requête n° 78630/12), il soutient qu'il est désormais établi que l'art. 24 al. 2 LAVS constitue une discrimination prohibée par l'art. 8 CEDH, en lien avec l'art. 14 CEDH.  
 
5.1. Selon l'art. 122 LTF (dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2022; RO 2022 289), la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée aux conditions suivantes: la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH) (let. a), une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b); et la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).  
Les trois conditions de l'art. 122 LTF doivent être cumulativement réunies pour justifier la révision. Par conséquent, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral n'est ouverte que si la CourEDH a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (ATF 144 I 214 consid. 4.1; arrêt 1F_44/2021 du 16 février 2022 consid. 3; 2F_28/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5; 9F_5/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.2 et les références) ou qu'elle a conclu le cas par un règlement amiable (cf. modification de la LTF du 1 er octobre 2021, entrée en vigueur le 1 er juillet 2022 [RO 2022 289]).  
 
5.2. En l'espèce, la CourEDH n'a ni rendu un arrêt à l'égard du requérant ni conclu le cas par un règlement amiable. Le motif de révision de l'art. 122 let. a LTF ne peut par conséquent pas être admis. Quoi qu'en dise le requérant, il ne suffit pas que la CourEDH ait rendu un arrêt définitif dans une cause portant sur une question identique à celle qu'il a lui-même soumise au Tribunal fédéral mais concernant un tiers. Il invoque en vain l'art. 35 par. 2 lit. b CEDH à cet égard, qui prévoit la situation de la res iudicata (la CourEDH n'examine pas une requête qui a le même objet et concerne la même partie requérante et les mêmes faits qu'une requête précédemment examinée, cf. MEYER-LADEWIG/PETERS, in EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, 4e éd., n° 34 ad art. 35 CEDH). La qualité pour requérir la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral au sens de l'art. 122 let. a LTF suppose que le requérant ait disposé de la qualité de partie dans la procédure qui a conduit à l'arrêt mis en cause, qualifié de contraire à la CEDH, et puisse dès lors faire valoir un intérêt digne de protection à la reprise de l'instance (arrêts 9F_5/2016 du 23 septembre 2016; 5F_6/2008 du 18 juillet 2008 consid. 1, in SJ 2009 I p. 53).  
 
5.3. Sur le vu de ce qui précède, dès lors que le requérant n'était pas partie à la procédure ayant conduit à l'arrêt contraire à la CEDH, il n'a pas qualité pour demander la révision en se fondant sur l'arrêt de la CEDH Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa requête.  
Le présent arrêt ne préjuge en revanche pas de la possibilité pour le requérant, en tant que la CourEDH constate, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles, notamment sur la base des principes dégagés de l'arrêt Beeler c. Suisse, ou conclut le cas par un règlement amiable, de requérir la révision de l'arrêt 9C_119/2018 aux conditions énumérées aux art. 122 ss LTF.  
 
6.  
Au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de procédure. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker