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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_654/2023  
 
 
Arrêt du 5 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Roland Burkhard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mars 2023 (AARP/110/2023 P/993/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) au détriment de B.________, lui a alloué une indemnité de 2'638 fr. 65 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, et l'a débouté de ses conclusions civiles et de sa propre demande en indemnisation, au sens de l'art. 433 CPP, laissant les frais à la charge de l'Etat. 
 
B.  
Par arrêt du 10 mars 2023, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel de B.________ et réformé le jugement entrepris. Elle a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr. le jour, l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans et l'a condamné à payer à B.________ les sommes de 7'500 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 1'504 fr. 50 à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2019. Elle a également statué sur les frais et dépens. 
En substance, il ressort de cet arrêt les éléments suivants. 
 
B.a. Le 24 octobre 2019 à 12h31, B.________, cycliste, revenait de la Migros de U.________, et circulait sur la piste cyclable longeant la route de V.________, côté U.________, à contresens et en direction de la route de W.________. À la hauteur du passage pour piétons situé en face du chemin X.________, il s'y est engagé sans s'arrêter et sans accorder la priorité aux véhicules. A.________, automobiliste, est arrivé au même moment sur sa gauche. B.________ a été heurté sur le flanc gauche par l'avant de l'automobile de A.________ et a chuté.  
 
B.b. À teneur du rapport médical du 3 décembre 2019 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), à l'arrivée de l'ambulance sur les lieux de l'accident, B.________, né en 1950, était obnubilé et désorienté dans le temps et la situation, ayant subi une perte de connaissance d'environ une minute. Il présentait une amnésie circonstancielle, ainsi qu'un traumatisme crânien, avec une plaie du scalp pariéto-occipital gauche, une plaie de l'oreille gauche avec un saignement actif au niveau du pavillon et du lobe, et une dermabrasion multiple aux mains, avec douleurs au bras droit, à la main droite et aux cervicales. Une fracture cervicale C6-C7 type C avait été diagnostiquée, ainsi qu'une contusion duodéno-pancréatique, une plaie du pavillon de l'oreille gauche et une contusion du coude droit. Suite à la fracture cervicale, B.________ avait dû subir, le 25 octobre 2019, une intervention chirurgicale, laquelle s'était déroulée sans complications. Il avait ensuite dû porter une minerve pendant six semaines et le bilan neuropsychologique réalisé avait mis en évidence l'absence de plaintes de type post-traumatique. À teneur du rapport de suivi du 17 décembre 2021, B.________ allait bien, son évolution avait été bonne et la fracture des cervicales était remise. Il éprouvait toutefois des tensions musculaires à la nuque, lesquelles commandaient des séances de physiothérapie.  
B.________ a également produit un rapport de son médecin-psychiatre du 14 décembre 2020, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique chronique à la suite de l'accident. 
 
B.c. Par ordonnance pénale du 18 janvier 2021, le ministère public a reconnu B.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) commise à réitérées reprises, soit pour avoir circulé, sur la piste cyclable au guidon de son cycle, à contresens, puis s'être engagé sur le passage piéton de manière intempestive, sans s'arrêter et sans accorder la priorité aux autres véhicules. B.________ n'a pas formé opposition à cette ordonnance pénale, laquelle est dès lors définitive et exécutoire.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal du 10 mars 2023 en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de lésions corporelles simples par négligence, que B.________ est débouté de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, et que B.________, subsidiairement l'Etat de Genève, est condamné à lui verser, au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité à hauteur de 4'680 fr. 40 pour la procédure d'appel et une indemnité à hauteur de 2'638 fr. 65 pour la procédure de première instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant discute sa condamnation du chef de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.1; 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1).  
Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêts 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1; 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2). 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). 
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
 
1.1.2. L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1).  
L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. 
Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; 121 II 127 consid. 4a; cf. art. 4a OCR). 
D'après l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons. Il réduira sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (cf. également art. 6 al. 1 OCR). L'art. 49 al. 2 LCR prescrit pour sa part que les piétons, s'ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. 
La "prudence particulière" que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 296 consid. 4b; arrêts 6B_286/2022 précité consid. 4.2.4; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.3.1; 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). La vitesse dépend des circonstances, notamment de la visibilité. En tout état, la vitesse doit être adaptée de telle manière à pouvoir accorder la priorité à un piéton. Ce n'est que si personne ne se trouve à proximité du passage pour piétons, si le conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne surgira à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité, que le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche du passage piétons. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une bonne visibilité de toute la chaussée et du trottoir à proximité du passage, celui-ci doit modérer sa vitesse de sorte à pouvoir accorder la priorité aux piétons masqués derrière l'obstacle (cf. arrêts 6B_286/2022 précité consid. 4.4.2; 6B_407/2022 du 23 mai 2022 consid. 4.2; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n° 2.5 ad art. 33 LCR). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts 6B_286/2022 précité consid. 4.2.4; 6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3).  
D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Ainsi en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s'y trouvent, qui pourraient, ce qui n'est pas rare, traverser la route sans s'arrêter, en violation de leur devoir d'observation et d'attente (ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Il est en effet admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêts 6B_286/2022 précité consid. 4.2.4; 6B_343/2019 précité consid. 1.3.1; 6B_262/2016 précité consid. 3.2.2). 
 
1.2. Il est admis que l'intimé circulait au guidon de son vélo, alors qu'il venait d'un petit chemin débouchant sur la piste cyclable et piétonne longeant la route, puis qu'il s'est engagé sur le passage piéton sans s'être arrêté au préalable, commettant ainsi une faute.  
En ce qui concerne le recourant, la cour cantonale a retenu que celui-ci arrivait au volant de son véhicule sur la route de V.________ en direction de U.________, circulant à une vitesse d'environ 40 à 50 km/h, soit conformément à la vitesse autorisée de 50 km/h sur ce tronçon. La route était séparée de la voie cycle/piéton par une haie, de sorte que sa vision était limitée, à tout le moins sur une partie des abords du passage pour piétons. Le recourant n'avait pas réduit sa vitesse à l'approche du passage pour piétons. Les clichés des lieux le jour de l'accident montrait que la haie était taillée plus bas, quelques mètres avant le passage précisément pour ne pas entraver la vue sur une personne se présentant pour la traverser. 
L'autorité précédente a considéré qu'à l'approche du passage pour piétons, il appartenait au recourant de porter une attention particulière à ce qui l'entourait et de s'assurer qu'aucun piéton n'avait l'intention de traverser. Sa vision était partiellement masquée sur la voie qui menait au passage pour piétons, ce qui aurait dû le pousser à faire preuve de circonspection accrue puisqu'il devait s'attendre à ce que quelqu'un le traverse, fusse sans s'arrêter. Or, selon le cheminement de l'intimé, celui-ci venait depuis la voie cyclable/piétonne, dans la direction opposée à celle du recourant. Le cycliste devait ainsi être visible, à tout le moins partiellement, tout comme l'étaient des passants sur les clichés pris par la police depuis la chaussée. Le fait que le recourant ait déclaré n'avoir vu l'intimé qu'au moment où il l'avait percuté montrait bien qu'il n'avait pas porté une attention suffisante à ce qui se passait à l'abord du passage pour piétons. Le témoin C.________, alors qu'il roulait de l'autre côté de la chaussée, indiquait avoir vu l'intimé arriver, tout du moins sur ses derniers mètres, puisqu'il avait indiqué qu'il circulait sur la piste cyclable à contresens. Le recourant aurait ainsi dû voir le cycliste arriver, s'il avait été attentif, et le fait que le cycliste traverse ensuite le passage pour piétons sans marquer d'arrêt n'était pas si imprévisible que le recourant ne pouvait s'y attendre ou du moins se préparer à une telle éventualité. Le recourant empruntait cette route quotidiennement pour se rendre au travail et aurait d'autant mieux pu et dû identifier la source de danger prévisible et vouer une attention particulière au passage pour piétons et à ses abords. La cour cantonale a conclu que le recourant avait failli à son devoir de prudence, violant de la sorte les règles de la circulation énoncées aux art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR. 
 
1.3. Il n'est pas contesté que l'intimé a subi des lésions corporelles simples. Il reste à déterminer si le recourant a fait preuve de négligence coupable.  
Conformément à la jurisprudence citée plus haut, le fait que l'intimé ait traversé le passage pour piétons sans marquer d'arrêt, ou encore que le recourant ait circulé dans le respect de la limitation de vitesse autorisée sur ce tronçon, ne saurait exclure que le prénommé puisse se voir reprocher une violation de ses devoirs de prudence au regard des art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR. Il appartenait en particulier au recourant, au moment de franchir le passage pour piétons, de s'assurer que personne ne s'y était engagé ou n'avait l'intention de le faire. Sur ce point, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant n'avait pas observé attentivement les abords du passage sécurisé, dès lors qu'il n'avait pas remarqué le cycliste, qui était pourtant visible, comme le confirmait les clichés pris par la police et les déclarations du témoin. Le recourant s'écarte ainsi de manière inadmissible de l'état de fait cantonal lorsqu'il affirme qu'il était parfaitement attentif au moment des faits (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). 
Le recourant se prévaut du fait que l'intimé circulait à vélo, donc bien plus rapidement qu'un piéton. Cependant, le fait que l'intimé ait dû effectuer un virage à angle droit depuis la piste cyclable afin de pouvoir s'engager sur le passage pour piétons exclut qu'il ait pu surgir à une vitesse élevée. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant aurait dû être conscient de la présence du cycliste, il aurait alors dû faire preuve d'une vigilance accrue en adaptant sa vitesse à l'approche du passage pour piétons, de sorte à être en mesure de s'arrêter à temps si celui-ci venait à traverser le passage, même sans marquer d'arrêt. En cela, la situation d'espèce diffère de celle de l'arrêt 6B_409/2015 du 1er juin 2015 cité par le recourant, dans laquelle le piéton n'était pas visible en raison de l'obscurité. En l'espèce, le recourant n'a pas fait preuve d'une attention suffisante et est ainsi contrevenu à ses devoirs de prudence, violant de la sorte les règles de la circulation énoncées aux art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR. Dans cette mesure, le recourant n'est pas fondé à invoquer le principe de la confiance, faute de s'être comporté réglementairement (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1). 
 
1.4. Le recourant soutient que le comportement de l'intimé avait eu pour effet d'interrompre le lien de causalité adéquate. En effet, celui-ci circulait sur la piste cyclable, au guidon de son vélo, à contresens, et s'était lancé sur le passage pour piétons en regardant uniquement à droite, se rendant ainsi coupable de multiples violations de la LCR, selon ordonnance pénale du 18 janvier 2021 entrée en force.  
Selon ce qui précède, le recourant aurait dû s'apercevoir de la présence du cycliste. Le fait que celui-ci décide de tourner à droite pour prendre le passage pour piétons sans s'arrêter, même à une vitesse supérieure à celle du pas, ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle (cf. arrêt 6B_286/2022 précité consid. 4.4.3). Pour le surplus, le recourant n'allègue pas qu'il ne pouvait s'attendre à ce qu'une personne circulant à vélo emprunte le passage pour piétons. Partant, le comportement de l'intimé n'était pas imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du conducteur, de telle sorte que le lien de causalité adéquate n'a pas été rompu. Le grief est infondé. 
 
1.5. Il s'ensuit que la condamnation du recourant du chef de lésions corporelles simples par négligence ne viole pas le droit fédéral.  
 
2.  
Les conclusions du recourant tendant au rejet des conclusions civiles et des prétentions en indemnisation (cf. art. 433 al. 1 CPP) de l'intimé, respectivement à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy