Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_433/2025
Arrêt du 5 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Antoine Kohler, avocat,
2. C.________,
3. D.________,
tous les deux représentés par Me Christian Chillà, avocat,
4. E.________ SA,
représentée par Me Nicolas Béguin, avocat,
intimés.
Objet
responsabilité des organes de l'association,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2024 (PT19.018383-231290 570).
Faits :
A.
A.a. A.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, a pour but la gestion d'événements, la réalisation de spectacles et le commerce d'équipements techniques pour le spectacle. Elle a fourni des prestations de sonorisation pour le festival F.________ de 2011 à 2014.
L'Association G.________ (ci-après: l'association) a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 19 juin 2013, avec comme but l'organisation de festivals, concerts, manifestations ou autres événements culturels, dans le domaine musical et de la danse, favorisant le rayonnement de la culture en Suisse et à l'étranger. B.________ et H.________ étaient membres du comité (ci-après également direction) de l'association et inscrits au registre du commerce avec signature collective à deux en qualité de présidente, respectivement de secrétaire.
E.________ SA a pour but social toute activité relevant du monde fiduciaire. Inscrite au registre du commerce en qualité d'organe de révision de l'association depuis le 19 juin 2013, elle en a révisé les comptes pour les exercices 2012 et 2013.
A.b. Chaque année jusqu'en 2013, l'association organisait le festival F.________ à U.________. La dernière édition a eu lieu à V.________ en 2014. L'association était propriétaire d'une infrastructure scénique dénommée I.________. Cette infrastructure a été utilisée pour les éditions 2012, 2013 et 2014 du festival.
A.c. Aux termes de l'art. 10 des statuts de l'association, les organes de l'association sont l'assemblée générale, le comité et le vérificateur des comptes. Selon l'art. 21 al. 2 des statuts, le comité établit les comptes annuels en vue de les présenter à l'assemblée générale. II convoque cette dernière et établit l'ordre du jour. L'art. 27 des statuts prévoit que l'exercice annuel se termine après le Festival, soit le 30 septembre.
J.________ SA a été mandatée par le comité de I'association pour établir les comptes.
E.________ SA effectuait la révision selon un contrôle restreint conformément aux Normes d'audit suisses (NAS), " qui requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives ". Selon les rapports de révision des exercices 2012 et 2013, " un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. (...) Un audit comprend en outre une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. "
A.d. Depuis l'exercice clôturé le 30 septembre 2011 à tout le moins, l'activité de l'association n'a pas engendré de bénéfice. Au 30 septembre 2014, les actifs circulants de l'association s'élevaient à 522'278 fr. 06 et les dettes (capitaux étrangers) à 2'497'148 fr. 08, aboutissant à un découvert de 1'750'278 fr. 06.
A.e. Lors de l'édition 2014 du festival, A.________ Sàrl a fourni des prestations de sonorisation, pour lesquelles elle a adressé à l'association une facture d'un montant de 36'000 fr. TTC, payable à trente jours. L'association ne l'a pas contestée. Elle ne l'a pas acquittée.
A.f. Lors de l'assemblée générale de l'association du 18 mars 2015, B.________ et H.________ ont pris la décision de déposer le bilan.
Le 1er avril 2015, l'association a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une déclaration d'insolvabilité, en concluant au prononcé de sa faillite, laquelle a été ouverte par décision du 1er juin 2015, à 10h30.
A.g. A.________ Sàrl a produit sa créance dans la faillite de l'association à concurrence de 37'145 fr. comprenant le montant de la facture relative aux prestations effectuées pour l'édition 2014 du festival à concurrence de 36'000 fr., auquel elle a ajouté les intérêts à 5% l'an depuis le 11 novembre 2014 à concurrence de 1'145 fr. Cette créance a été admise en 3e classe de l'état de collocation pour un montant de 37'005 fr., le montant des intérêts n'ayant été admis qu'à concurrence de 1'005 fr.
Après s'être faite céder ses droits par la masse en faillite de l'association le 9 avril 2018, A.________ Sàrl a informé B.________, H.________ et E.________ SA qu'elle avait subi un préjudice en raison des manquements des organes de l'association dans la gestion et le contrôle de celle-ci, d'un montant de 36'000 fr. Elle leur a imparti un délai au 28 mai 2018 pour lui verser ce montant.
B.
B.a. Par demande du 18 avril 2019, A.________ Sàrl a conclu auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal civil), avec suite de frais, à ce que B.________, H.________ et E.________ SA soient solidairement ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement d'un montant de 48'122 fr. 15, plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 novembre 2015 sur la somme de 37'005 fr. et dès le 14 mars 2019 sur la somme de 11'117 fr. 15. Le montant de 11'117 fr. 15 correspond aux honoraires du conseil de A.________ Sàrl facturés du 4 août 2017 au 13 mars 2019.
Par ordonnance de preuves et d'instruction du 18 mars 2021, K.________, expert-comptable, a été nommé en qualité d'expert. Il a déposé son rapport d'expertise le 30 octobre 2021.
Par jugement du 21 juin 2022, dont la motivation a été notifiée le 27 juillet 2023, le tribunal civil a rejeté la demande précitée.
B.b. Par acte du 14 septembre 2023, A.________ Sàrl a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans sa demande du 18 avril 2019 contre B.________, H.________ et E.________ SA sont admises.
H.________ est décédé en août 2023. Le 14 mars 2024, la juge déléguée a constaté que ses héritiers C.________ et D.________ étaient substitués de plein droit au défunt dans le cadre du présent procès.
Par arrêt du 16 décembre 2024, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 30 avril 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel de A.________ Sàrl et confirmé le jugement de première instance.
C.
Par acte du 2 juin 2025, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________, C.________, D.________ et E.________ SA sont solidairement débiteurs envers elle et lui doivent immédiat paiement du montant de 37'005 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 10 novembre 2015. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
3.
La cour cantonale a en substance retenu que l'art. 69d CC, entré en vigueur le 1er janvier 2023, n'était pas applicable puisque les faits décisifs pour juger de la responsabilité des membres du comité et de l'organe de révision de l'association s'étendaient des premières prestations de la recourante à la faillite de l'association prononcée le 1er juin 2015. La recourante s'étant faite céder par la masse en faillite la créance en dommages-intérêts de l'association, la responsabilité des intimés devait être examinée à l'aune de leur contrat d'organe passé avec l'association (art. 398 CO). Ni les membres du comité ni l'organe de révision n'avaient d'obligation de signaler au juge une situation de surendettement de l'association. Il s'agissait là d'une lacune volontaire du législateur, qui avait délibérément exclu toute analogie avec les sociétés commerciales. En l'occurrence, l'existence d'un dommage de " poursuite d'exploitation " était prouvé. Les membres du comité avaient déposé une déclaration d'insolvabilité en 2015 auprès du juge au nom de l'association obérée. L'augmentation du passif social entre 2011 et 2014 était établie dans la mesure où l'association n'avait pas engendré de bénéfice depuis l'exercice clôturé le 30 septembre 2011 et qu'au 30 septembre 2014, le résultat net de l'exercice s'était soldé par une perte de 815'566 fr. 57. B.________ et H.________ n'avaient pas convoqué ni prévu d'assemblée générale en vue d'informer de la situation financière de l'association. Il ressortait par ailleurs des explications de B.________ que les mesures alléguées prises pour réduire le passif social ne constituaient alternativement que des tentatives pour baisser des coûts trop élevés pour de futures manifestations ou des espoirs non concrétisés liés à des appels aux sponsors qui n'avaient pas été couronnés de succès. Il s'avérait dès lors qu'aucune mesure d'assainissement de passifs n'avait été prise. Concernant le lien de causalité entre le dommage tel qu'établi et le comportement illicite, E.________ SA, organe de révision, n'avait pas la charge d'aviser telle que prévue à l'art. 729c CO. Son devoir, en qualité de mandataire de l'association, était de rapporter la situation financière aux membres du comité le cas échéant, ce qui ne paraissait pas susceptible d'entraîner sa responsabilité dans le cas d'espèce faute de causalité. Les membres du comité avaient une obligation de convoquer et d'informer l'assemblée générale avant le dépôt du bilan le 1er avril 2015, ce qu'ils n'avaient pas respecté. Un lien de causalité avec le dommage de " poursuite d'exploitation " ne pouvait pas pour autant être établi car l'on ignorait, faute de toute allégation à ce sujet, si l'assemblée générale ainsi réunie aurait aussitôt déposé le bilan ou au contraire suivi le comité dans des démarches de nouveaux appels de fonds pour continuer l'activité sociale. L'assemblée générale elle-même n'était pas astreinte à un avis au juge, la seule conséquence de sa décision sur ce point - si elle avait eu lieu - étant qu'elle soit opposable à la recourante cessionnaire. L'action contractuelle cédée par la masse en faillite de l'association ne pouvait donc pas aboutir faute d'un lien de causalité avec un comportement illicite des intimés.
4.
La recourante a obtenu de la part de l'administration de la faillite la cession des droits de la masse (cf. art. 260 LP). Elle peut ainsi exercer l'action de la communauté des créanciers et invoquer le dommage subi directement par l'association du fait du manquement de ses organes. Dans cette situation, la responsabilité de ceux-ci suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives, à savoir la violation d'une obligation, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir et le dommage (ATF 136 III 148 consid. 2.3; 132 III 564 consid. 4.2).
4.1. En l'occurrence, la recourante soutient que les membres du comité avaient l'obligation d'aviser le juge du surendettement de l'association. Elle fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de l'art. 69d CC, la jurisprudence et la doctrine reconnaissaient déjà l'existence de cette obligation, à tout le moins dans les associations d'une certaine taille. Tel était le cas en l'occurrence, compte tenu de l'importance du festival que l'association organisait chaque année, de son activité commerciale, de son inscription au registre du commerce et des actifs et passifs qu'elle comptabilisait au bilan pour environ deux millions de francs. D'ailleurs, les intimés en étaient conscients puisqu'après l'assemblée générale du 18 mars 2015, ils avaient précisément adressé le 1er avril 2015 une déclaration d'insolvabilité au juge en concluant au prononcé de la faillite de l'association. Dès lors qu'il était établi que l'association était surendettée en 2012, il fallait retenir qu'ils avaient violé leur obligation. La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 55 CPC en rejetant ses prétentions " faute de toute allégation " s'agissant du lien de causalité entre le comportement illicite et le dommage reconnus. Elle explique avoir régulièrement allégué que les membres du comité intimés avaient " causé " un dommage à elle-même ainsi qu'à l'association. Par ailleurs, l'expert judiciaire avait constaté que l'association se trouvait dans une situation financière désastreuse déjà depuis 2011, soit dès le début de ses activités, que la comptabilité de l'association n'était pas conforme aux règles prudentielles des art. 959 ss CO, que les états financiers étaient présentés de manière à induire en erreur et que l'infrastructure I.________ avait été inscrite à l'actif pour une valeur largement supérieure à sa valeur vénale et de liquidation, sans avoir fait l'objet d'amortissement. De plus, B.________ avait reconnu que l'association connaissait des problèmes de liquidités depuis l'exercice 2013. Si les intimés avaient respecté les devoirs découlant de leurs fonctions - à savoir pour l'organe de révision intimé celui de rapporter la situation financière et comptable de l'association au comité, en particulier en lien avec la non-conformité de l'amortissement de l'infrastructure I.________, et, pour les membres du comité intimés, celui en premier lieu de convoquer une assemblée générale, puis de voter la dissolution de l'association inévitable vu son surendettement -, la faillite de l'association serait survenue dans les semaines suivant le 30 septembre 2013 ou, au plus tard, dans les semaines suivant le dépôt du rapport de révision avant le 31 janvier 2014. Ni elle ni l'association n'auraient donc subi de dommage en raison de commandes de prestations de sonorisation effectuées entre le printemps et le début de l'été 2014. Grâce à une comptabilité surévaluée, l'association avait pu continuer à déployer ses activités, en donnant l'apparence erronée d'une bonne situation financière et comptable sans avertir de la réalité de celle-ci. Dès lors que selon la jurisprudence relative à la responsabilité des administrateurs d'une société anonyme, tout retard dans le dépôt du bilan était en règle générale préjudiciable à la société tombée ensuite en faillite lorsque les manquements des organes concernant le retard dans le dépôt de bilan et le dommage sont établis, un lien de causalité devait être admis. Cela s'imposait d'autant plus ici que les manquements des organes étaient des omissions et qu'ainsi le lien de causalité revêtait un caractère hypothétique, requérant la vraisemblance prépondérante. Il apparaissait hautement improbable que l'assemblée générale, si elle avait été convoquée en temps utile par les membres du comité, n'aurait pas choisi de déposer le bilan. Contrairement à ce que la cour cantonale prétendait, la possibilité d'une continuation de l'activité sociale de l'association ne pouvait pas être raisonnablement envisagée, comme la décision du comité de déposer le bilan quelques mois seulement après la fourniture des prestations de sonorisation en attestait; elle n'avait en outre pas été alléguée par les intimés. Au surplus, même à retenir une absence de démonstration du lien de causalité adéquate, la violation de leurs obligations par les intimés était manifestement propre à conduire au dommage du type de celui qui s'était produit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie.
4.2.
4.2.1. La recourante reconnaît que l'organe de révision intimé avait pour seule obligation de communiquer au comité la situation financière et comptable de l'association dans le rapport de révision. Concernant les membres du comité intimés, la cour cantonale a retenu à juste titre que les faits pertinents pour trancher cette question sont survenus avant le 1er janvier 2023, date de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme qui a modifié en partie le droit de l'association (avec notamment l'introduction des art. 69 al. 2 et 69d CC ), et qu'ainsi leurs obligations doivent être examinées à la lumière de l'ancien droit (art. 1 al. 1 Titre final CC). La recourante ne prétend du reste pas le contraire.
4.2.2. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2022, l'art. 69 CC prévoyait que la direction d'une association a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. La direction commet une violation de ses obligations si elle ne gère pas correctement l'association et ne se comporte pas comme on peut l'attendre d'une direction prudente et raisonnable dans les circonstances concrètes (arrêt 5A_691/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2). La question de savoir si l'on peut déduire du devoir général de la direction de gérer correctement l'association une obligation générale d'avis au juge en cas de surendettement n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. L'arrêt 5A_691/2012 précité (consid. 3.2) mentionne simplement que la doctrine estime qu'à partir d'une certaine taille de l'association ou dans le cas d'une activité commerciale correspondante, le manquement aux obligations peut consister en ce que la direction n'assure pas une gestion financière appropriée ou ne signale pas un surendettement au juge (cf. MÜLLER/SCHMID, Die Haftung des Vereinsvorstandes, insbesondere bei Flugsportvereinen, in Grundfragen der juristischen Person, 2007, p. 233 s.), ajoutant que le point n'avait pas lieu d'être examiné dans le cas d'espèce.
Cette question est controversée en doctrine (PURTSCHERT, Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des ehrenamtlichen Vereinsvorstandes, 2012, n. 50 p. 32). Certains auteurs nient une telle obligation, faute de disposition légale correspondante (BERETTA, Wirtschaftliche Vereine und Corporate Governance, in Aktuelle Fragen aus dem Vereinsrecht, 2005, p. 15; BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, n. 1244 p. 373 s.; DALLÈVES, L'exécution forcée contre une organisation sportive: procédure - responsabilités, in Forme sociale des organisations sportives, 1999, p. 136; HEINI/PORTMANN, Das schweizerische Vereinsrecht, TDP II/5, 3e éd. 2005, n. 41 p. 22; RIEMER, in Berner Kommentar, 3e éd. 1999, Systematischer Teil, n. 361 et n o 20 ad art. 76-79 CC ; SCHERRER/BRÄGGER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n o 7 ad art. 77 CC). D'autres en revanche considèrent que cette obligation peut découler des obligations contractuelles ou statutaires du comité de l'association, par exemple du devoir de diligence (BADDELEY, Gesellschaftsformen für Sportvereinigungen, in Sport und Recht 2004, p. 120 et 123; JÖRG, Aufgaben, Rechte und Pflichten des Vereinsvorstandes: Rechtsverhältnis mit vertraglicher und organschaftlicher Komponente, Schweizer Treuhänder 10/2009, p. 762) ou indirectement des dispositions de la LP et du droit pénal (MEIER, Pflicht eines Unternehmens zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens nach geltendem Recht, in Jusletter 25. Oktober 2004, n. 20 ss et n. 29 ss). L'absence de précisions quant aux obligations légales des organes en cas de surendettement de l'association engendrait un risque pour les créanciers (BADDELEY, op. cit., p. 123; RIEMER, op. cit., Systematischer Teil, n. 361), raison pour laquelle il avait été proposé
de lege ferenda de préciser dans la loi l'obligation de la direction d'une association d'aviser le juge en cas de surendettement (HONEGGER, Probleme des Gläubigerschutzes im Vereinsrecht, 2000, p. 230).
Dans le cadre de la modification du Code des obligations (droit de la société anonyme) entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le législateur a mis fin à cette controverse afin de garantir la protection des créanciers de façon appropriée (FF 2008 p. 1558) : l'art. 69d CC prévoit désormais que les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s'appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce.
4.2.3. Au contraire de l'insolvabilité (arrêt 5A_589/2008 du 22 janvier 2010 consid. 3.1), l'art. 77 CC n'énonce pas le surendettement comme cause de dissolution d'une association, raison pour laquelle la doctrine retient que le surendettement n'entraîne pas de plein droit la dissolution de l'association (RIEMER, op. cit., n o 20 ad art. 76-79 CC ; HARI/JEANNERET, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n o 2 ad art. 69d CC; cf. également SOG 1985 (n. 38) p. 124; HAFTER, in Berner Kommentar, 2e éd. 1919, n os 1 à 3 ad art. 77 CC; ROSSEL/MENTHA, Manuel du droit civil suisse, vol. I, 2e éd. 1922, n. 253 p. 167; EGGER, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 1930, n o 2 ad art. 77 CC; Rosenberg, Die zwingenden Schutzbestimmungen des Vereinsrechtes, 1985, p. 111). L'absence d'obligation légale faite à l'association d'informer le juge en cas de surendettement a été délibérément voulue par le législateur (HUBER, Exposé des motifs de l'avant-projet de CC, 1901, p. 78). Il s'agit donc d'un silence qualifié (RIEMER, op. cit., n o 20 ad art. 76-79 CC et les références; HAFTER, op. cit., n o 5 ad art. 77 CC; ROSENBERG, op. cit., p. 112). Une application par analogie des règles sur les sociétés commerciales, en particulier de l'art. 725 al. 2 aCO régissant les avis obligatoires du conseil d'administration au juge en cas de surendettement d'une société anonyme, n'entre dès lors pas en considération (cf. RIEMER, op. cit., n o 20 ad art. 76-79 CC ; contra: Egger, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 1930, n o 2 ad art. 77 CC pour les associations inscrites au registre commerce). Il en résulte que les associations peuvent continuer à exercer leurs activités tant qu'elles parviennent à honorer leurs obligations courantes (ROSENBERG, op. cit., p. 112; HAFTER, op. cit., n o 5 ad art. 77 CC).
4.3. En l'occurrence, il n'est pas établi que les dispositions contractuelles ou statutaires liant les intimés à l'association imposeraient à ceux-ci une obligation d'avis en cas de surendettement ni que le comportement des intimés tomberait sous le coup d'une infraction sanctionnée par une disposition du Code pénal, d'où cette obligation pourrait découler. Les auteurs qui soutiennent que les membres du comité seraient tenus d'aviser le juge en vertu de leur devoir de diligence ne développent pas plus avant leur propos. En particulier, ils ne discutent pas de la manière dont cette obligation devrait être mise en oeuvre ni de la conformité de leur avis avec la volonté du législateur sous l'ancien droit de traiter différemment les associations des sociétés commerciales en cas de surendettement.
Quoi qu'il l'en soit, tant la question de l'étendue des obligations incombant aux intimés en cas de surendettement que celle du dommage de l'association, dont la cour cantonale a retenu, par analogie aux règles sur la société anonyme, qu'il résultait de l'augmentation de son découvert depuis le moment où la faillite aurait dû être prononcée et le moment où elle a été effectivement ouverte ("dommage de poursuite d'exploitation", en allemand: "
Fortführungsschaden", cf. sur cette notion: ATF 136 III 322 consid. 3.2; 132 III 342 consid. 2.3.3; arrêt 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.1) peuvent souffrir de demeurer indécises, la question du dommage n'étant au demeurant pas discutée par la recourante, dans la mesure où l'existence d'un lien de causalité entre ces deux éléments fait de toute manière défaut.
En effet, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.2.3), au contraire d'une société anonyme (cf. art. 725 al. 2 aCO), le surendettement d'une association n'est pas une cause de dissolution sous l'ancien droit. Ainsi, bien qu'avisé d'un état de surendettement de l'association par l'un des organes, le juge n'aurait pas pu prononcer sa dissolution pour ce motif. D'ailleurs, la faillite prononcée le 1er juin 2015 n'est pas intervenue en raison du surendettement de l'association, mais parce qu'elle était insolvable (cf. supra let. A.f). Aussi, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que si les membres du comité n'avaient pas manqué à leur obligation d'aviser le juge ou l'assemblée générale du surendettement, les activités de l'association auraient pris fin avant qu'elle ne fournisse ses prestations et, partant, qu'elle n'aurait pas subi de dommage. En l'absence d'une obligation légale correspondante, il est également vain pour elle de se prévaloir de la " haute probabilité " avec laquelle l'assemblée générale aurait requis la dissolution de l'association si elle avait dûment été avisée de la situation; cette considération relève en outre de la pure conjecture, ce d'autant qu'il paraît douteux que cet organe ignorait la situation déficitaire de l'association vu qu'il est constant que son activité n'avait pas engendré de bénéfices depuis l'exercice clôturé le 30 septembre 2011.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour admettre la responsabilité des membres du comité et de l'organe de révision intimés ne sont pas réalisées et que les prétentions de la recourante doivent être écartées.
5.
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin