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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 197/02 
 
Arrêt du 5 février 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimé, représenté par Me B.________, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 11 février 2002) 
 
Considérant en fait et en droit : 
que M.________, né en 1954, carreleur de formation a été victime d'un accident de ski au mois de novembre 1992; 
 
que les suites immédiates de cet événement ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA); 
 
qu'au mois de juillet 1995, M.________ a annoncé à cette dernière une incapacité totale de travail en relation avec l'événement assuré; 
 
qu'il a également adressé, au mois d'octobre 1995, une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI); 
 
que par décision du 12 juillet 1999, confirmée sur opposition le 14 septembre suivant, l'assureur-accidents a reconnu son droit à une rente correspondant à un degré d'invalidité de 40 %; 
 
que cette décision sur opposition a été notifiée notamment à l'OAI, qui n'a pas formé recours; 
 
que par décision du 29 mai 2000, l'OAI a rejeté la demande de prestations, évaluant, pour sa part, le degré d'invalidité de l'assuré à 34 %; 
 
que par jugement du 11 février 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré contre la décision de l'OAI et lui a alloué un quart de rente d'invalidité depuis le 1er avril 1996; 
 
que l'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation; 
 
qu'invité par lettre du 16 mai 2002 à répondre au recours dans un délai de 20 jours l'assuré n'a pas déposé de détermination, requérant toutefois, par lettre du 23 août suivant, la restitution de ce délai; 
 
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
 
que conformément à l'art. 35 en corrélation avec l'art. 135 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, la demande de restitution devant indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et l'acte omis exécuté dans ce délai; 
 
 
 
qu'en l'espèce, le recourant, respectivement son mandataire, n'a pas procédé à l'acte omis, si bien qu'il ne peut prétendre la restitution du délai qui lui avait été imparti pour répondre au recours; 
 
qu'au demeurant, le motif invoqué, dans son courrier du 23 août 2002 par son conseil, - «de graves problèmes de chancellerie de plusieurs mois qui se sont achevés par l'arrivée d'une nouvelle secrétaire» - ne permet pas, à l'aune de ce que l'on peut attendre d'un mandataire consciencieux (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ch. 2.3 ad art. 35 OJ, p. 240), de qualifier l'omission de non fautive; 
 
que le jugement entrepris expose correctement les conditions auxquelles, selon la jurisprudence, les organes de l'assurance-invalidité peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, s'écarter d'une décision en force par laquelle un autre assureur social a préalablement fixé le taux d'invalidité (cf. ATF 126 V 291 consid. 2 et les références citées), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; 
 
qu'il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse (i.c. du 29 mai 2000) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
 
que dans un arrêt récent, la cour de céans a précisé qu'il n'y a pas lieu d'arrondir vers le haut ou vers le bas la valeur mathématique exacte en pour-cent résultant des facteurs déterminants pour le calcul du degré d'invalidité (ATF 127 V 129) et que par ailleurs, en relation avec cette jurisprudence, elle a considéré que les organes de l'assurance-invalidité étaient certes, en principe, liés par la décision d'un autre assureur social fixant le degré de l'invalidité, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, mais non par le taux résultant de l'arrondi mathématique auquel a procédé cet autre assureur social (arrêt du 9 avril 2002 dans la cause D. [I 439/01]); 
 
qu'en l'espèce, il ressort de la décision sur opposition rendue par la CNA le 14 septembre 1999 que cette dernière a pris en compte un revenu mensuel d'invalide «de l'ordre de frs 2700.-», dont résultait, par comparaison avec un gain sans invalidité de 4450 fr., un taux d'invalidité «de l'ordre de 40 %»; 
 
que le taux mathématiquement exact de ce rapport est en réalité de 39,32 %; 
 
que la proximité de ce taux avec le seuil ouvrant le droit à un quart de rente AI (art. 28 al. 1 LAI), justifie, par ailleurs, que l'on détermine avec la plus grande exactitude les facteurs déterminant le degré d'invalidité (ATF 127 V 134 consid. 4c); 
que l'imprécision des facteurs déterminants retenus par la CNA justifiait dès lors, contrairement à l'avis des premiers juges, que l'OAI s'écartât de son évaluation; 
que conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans, ce sont les rapports existant au moment du droit à la rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation qui sont déterminants pour opérer une comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; ces principes, développés dans le domaine de la LAA, sont applicables à la comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI également: arrêts G. du 22 août 2002 [I 440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]); 
 
que selon les indications fournies par l'ancien employeur de l'assuré, ce dernier aurait perçu, sans invalidité en 1999 un revenu mensuel de 4085 fr. 85, versé douze fois, ainsi qu'une gratification de 4315 fr. 65, ce qui correspond, sur l'année, après adaptation à l'évolution des salaires nominaux (base 1993 = 100; 1999 = 105,6; 2000 = 106,9; Annuaire statistique de la Suisse 2002, T. 3.4.3.2, p. 219), à 54'002 fr. 57 en 2000; 
 
que le revenu d'invalide de l'assuré a été évalué par l'OAI en référence à différentes activités (montage industriel et mécanique légère); 
 
que l'on ignore toutefois la source des chiffres auxquels l'OAI s'est référé; 
 
que si certaines pièces font, notamment, référence aux descriptions de postes de travail (DPT) de la CNA, les fiches correspondantes n'ont pas été produites, si bien que l'on ignore concrètement à quelles exigences répondent les postes de travail en question; 
 
qu'en l'absence de toute autre indication fiable, il convient de se référer, conformément à une jurisprudence bien établie (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références), aux données d'expérience de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS); 
 
que selon les indications fournies par cette publication, un homme pouvait en 2000 prétendre, en exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4), à raison de 41,8 heures hebdomadaires, un revenu annuel de 55'639 fr. 98 (ESS 2000 TA1, p. 31, valeur médiane, tous secteurs confondus); 
 
que, compte tenu de la capacité de l'assuré d'exercer à 100 % une activité adaptée ménageant sa main droite (rapport du docteur A.________, du 12 juillet 1999), mais également des limitations relativement importantes de sa capacité de rendement admises tant par la CNA que par l'OAI, qui justifient l'abattement maximal de ce revenu statistique admis par la jurisprudence (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc), le revenu d'invalide doit être fixé à 41'729 fr. 98; 
 
 
qu'en comparaison du revenu sans invalidité, ce montant révèle un taux d'invalidité de 22,72 % qui demeure insuffisant pour ouvrir le droit de l'assuré à un quart de rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI); 
 
que, dans cette mesure, le jugement du Tribunal des assurances doit être annulé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
La requête de l'intimé tendant à la restitution du délai qui lui a été imparti pour répondre au recours de droit administratif est rejetée. 
2. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 11 février 2002, est annulé. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 5 février 2003 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: