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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.197/2006 /ech 
 
Arrêt du 5 février 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Patrick T. Bittel, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Luc Marsano, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 19 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
A compter du 2 septembre 2002, X.________ SA (ci-après: X.________) a engagé Y.________ en qualité d'assistante à plein temps. Initialement fixé à 4'000 fr., le salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, a été augmenté à 4'300 fr. dès janvier 2003. 
 
Y.________ avait été introduite auprès de X.________ par une connaissance à elle, employé de cette société, A.________. Compte tenu de la distance entre son nouveau lieu de travail et celui où elle habitait jusqu'alors, celle-là est venue s'installer chez celui-ci. Dans un premier temps, elle a travaillé sous les ordres de B.________ et était en collaboration directe avec A.________, avec lequel des tensions sont apparues et dont elle a quitté l'appartement à une date indéterminée. En substance, A.________ avait le sentiment que Y.________ refusait de recevoir ses instructions pour l'exécution de son travail et celle-ci reprochait à celui-là de la harceler en particulier en installant, ostensiblement, sur l'écran de son ordinateur, des icônes ou des photos de femmes nues et en tenant en permanence des propos à connotation sexuelle en sa présence. 
 
Y.________ a ensuite travaillé sous les ordres de C.________ et les relations entre les deux femmes ne se sont pas bien développées. Les échanges de courriels relatifs aux instructions données par C.________ à Y.________ révèlent en effet une certaine tension de part et d'autre. Une altercation a même eu lieu en présence de plusieurs collègues, au cours de laquelle C.________ a pris l'employée par le bras, respectivement lui aurait posé la main sur le bras. N'acceptant pas qu'on la touche, Y.________ a alors donné une gifle à sa cheffe selon ce que deux employés, spectateurs de la scène, ont relaté. Elle-même conteste avoir fait un tel geste et soutient avoir seulement voulu repousser loin d'elle son antagoniste. 
 
Du 9 avril au 14 mai 2003, Y.________ a été absente pour cause de maladie et elle a repris son travail à 50 % dès le 15 mai 2003. Souffrant de troubles alimentaires, elle affirme avoir à cette époque perdu en peu de temps seize kilos. 
 
Le 17 juin 2003, un courriel rédigé par Y.________ qui, dans des circonstances non élucidées, avait été imprimé et laissé sur sa place de travail, a été photocopié et placardé en plusieurs endroits de l'entreprise. Y.________ indiquait sur ce document qu'elle travaillait "dans une boîte de fous" qui ne respecte que ses bénéfices et non pas ses employés, de sorte qu'elle s'était retrouvée souffrant d'anorexie et avait perdu du poids. Depuis cependant elle en avait repris et tout allait bien. 
 
Par lettre du 30 juin 2003, X.________ a licencié Y.________ pour le 31 juillet 2003, en raison de la restructuration du département au sein duquel elle travaillait, et l'a libérée immédiatement de son obligation de travailler. L'employée ayant été en incapacité de travail du 11 juillet au 12 septembre 2003, le délai de congé a été reporté au 30 septembre 2003. 
 
Le 20 octobre 2003, le Dr D.________ a attesté que Y.________ était soignée depuis le 8 septembre 2003 pour un trouble dépressif récurrent et qu'elle avait une personnalité émotionnellement labile. Le Dr E.________, mis en oeuvre par l'assurance perte de gain de l'employeur, a conclu à une reprise de travail à 50 % dès le 24 octobre 2003 et à 100 % dès le 21 novembre 2003. Y.________ a cependant consulté la Dresse F.________ et le psychologue G.________, qui ont tous deux conclu à une incapacité totale de travail perdurant le 23 juin 2004 et pour une durée indéterminée, en raison d'une dépression récidivante chronique, dont la rémission était comprise par le mobbing et le harcèlement dont elle avait fait l'objet durant son activité au service de X.________. 
B. 
Le 23 décembre 2003, Y.________ a assigné X.________ devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement d'indemnités de 25'800 fr. pour congé abusif et de 50'000 fr. pour harcèlement psychologique et sexuel. 
 
Par jugement du 19 août 2005, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a en particulier condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 4'000 fr. net avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 décembre 2003 et invité celle-là à opérer les déductions légales et usuelles. 
 
Saisie par les deux parties et statuant par arrêt du 19 juin 2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a modifié le jugement du 19 août 2005 en ce sens que X.________ est condamnée à payer à Y.________ la somme de 12'000 fr. net avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 décembre 2003 et l'a confirmé pour le surplus. En substance, elle a considéré qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employée avait valablement exprimé, auprès de son employeur, d'autres problèmes que ceux liés à son état de santé, de sorte que le congé ne pouvait être tenu pour abusif. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de considérer que l'employée aurait été victime d'actes de mobbing de la part de C.________. En revanche, les agissements de A.________ pouvaient être qualifiés de harcèlement sexuel et aucune mesure adéquate n'avait été prise par l'employeur, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité de 12'000 fr. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (la recourante) interjette le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2006, avec suite de dépens. 
 
Y.________ (l'intimée) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pas d'observations particulières à formuler, se réfère à son arrêt dans les termes duquel elle persiste. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
3. 
3.1 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), par la recourante qui est personnellement touchée par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), et dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). 
3.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
4. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint de la violation du droit d'être entendu, plus particulièrement du droit d'obtenir une décision motivée. Elle estime que les "trois lignes" d'explications que la cour cantonale a consacrées à la question du montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à l'intimée ne lui permettent pas de comprendre sur quelle base celle-ci a décidé de tripler le montant arrêté par le Tribunal des prud'hommes et, partant, ne constituent pas une motivation suffisante. 
4.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité les moyens relatifs à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1). 
4.2 
Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire, alors qu'il examine librement si la garantie constitutionnelle fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. est respectée. Comme la recourante n'invoque pas la violation de normes de droit cantonal, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a). 
4.3 Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 124 II 146 consid. 2a). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer de façon précise quels sont les arguments pertinents présentés qui auraient été occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4.4 En l'occurrence, la cour cantonale a exposé augmenter la quotité de l'indemnité jusqu'à concurrence de 12'000 fr. en considération du fait que, nonobstant certains torts de l'employée, et son état de santé fragile, les événements qu'elle avait vécus sur son lieu de travail l'avaient fortement heurtée, qu'ils avaient ainsi vraisemblablement contribué à sa dépression et que ses collègues et son employeur avaient manifestement négligé de prendre la mesure de cette pathologie, respectivement négligé de se donner les moyens de prévenir et de gérer les situations de harcèlement, et celle-ci en particulier. 
 
Cette motivation permet de comprendre les éléments sur lesquels les précédents juges se sont fondés pour fixer le montant de l'indemnité litigieuse, ce qui n'a du reste pas échappé à la recourante, qui en critique d'ailleurs certains aspects. Pour le surplus, savoir si la cour cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu du droit fédéral est une question qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ). En définitive, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 
5. 
Invoquant l'art. 9 Cst, la recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
5.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
5.2 La recourante soutient premièrement qu'en retenant que "le comportement de A.________, dans le contexte particulier des relations qu'il entretenait avec l'employée, a sinon provoqué la pathologie de celle-ci, du moins vraisemblablement contribué à la faire ressurgir", la cour cantonale s'est mise en contradiction avec le rapport d'expertise et le témoignage du Dr E.________, dont elle cite de nombreux passages. En substituant sa propre appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants et sans même énoncer de tels motifs, elle serait tombée dans l'arbitraire. Or, l'absence de pathologie causée par A.________ influencerait de manière conséquente la fixation de l'indemnité allouée par les précédents juges. 
 
A titre préalable, il convient de relever que le Dr E.________, mis en oeuvre par l'assurance perte de gain de l'employeur, est intervenu en qualité d'expert privé, de sorte que son rapport constitue une simple allégation des parties (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1052 p. 198; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, tome II, n. 2 ad art. 255). Cela étant, s'il est vrai que, sur ce point, la motivation de l'arrêt entrepris est peu explicite, l'on comprend néanmoins que la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations d'autres témoins - au nombre desquels figuraient plusieurs spécialistes de la santé, ainsi que des collaborateurs de la recourante - pour retenir que les actes de harcèlement dont l'intimée avait fait l'objet avaient vraisemblablement contribué à sa dépression. L'on ne voit pas qu'elle ait ainsi commis arbitraire dans l'établissement des faits, de sorte que le moyen doit être rejeté. 
5.3 Selon la recourante, les précédents juges se seraient ensuite mis en contradiction évidente avec les pièces du dossier et avec leurs propres constatations en retenant que B.________ était au courant de prétendus actes de harcèlement sexuel de la part de A.________. En effet, dans la partie "en fait" de leur décision, ils avaient retenu que B.________ avait "précisé que cette dernière (réd.: l'intimée) n'acceptait pas d'ordres d'une autre personne que de lui, et en particulier pas de A.________. La relation entre ces deux personnes était difficile, il a tenté d'intervenir mais n'en a pas fait part à la direction, ayant sous-estimé l'ampleur du problème". Cette constatation serait correcte eu égard à la déclaration faite par B.________ devant le Tribunal des prud'hommes, le procès-verbal d'audition de celui-ci disposant que "sur question de (l'intimée), je confirme n'avoir jamais vu M. A.________ harceler Mlle Y.________. Je n'ai jamais demandé à M. A.________ d'arrêter d'envoyer des e-mails à Mlle Y.________. J'ai juste dit à M. A.________ de calmer le jeu car il lui donnait parfois des ordres. Mlle Y.________ ne m'a jamais parlé de problème de harcèlement". Ainsi, la retranscription du procès-verbal serait claire: le témoin ne serait intervenu que parce que A.________ donnait parfois des ordres à l'intimée et non parce que ce dernier la harcelait sexuellement, ce dont il n'avait au demeurant jamais eu connaissance. Or, dans la partie "en droit" de son arrêt, la cour cantonale avait considéré que B.________ était au courant de prétendus actes de harcèlement sexuel commis par A.________ et qu'il n'avait pas averti la direction de cette situation. Les juges cantonaux se seraient par ailleurs mis en contradiction avec leurs propres constatations, puisqu'ils avaient établi que les événements de la gifle et du courriel témoignaient d'un comportement pour le moins agressif de la part de l'intimée et (...) qu'il n'était pas possible que la recourante les comprenne, de bonne foi, comme de légitimes revendications de la part de l'intimée (...) et que, partant, il ne pouvait pas être retenu que l'employée avait valablement exprimé, auprès de son employeur, d'autres problèmes que ceux liés à son état de santé. On comprendrait dès lors mal comment la cour cantonale aurait pu retenir que B.________ n'avait pas avisé la direction d'une situation qu'il ne connaissait pas. 
L'analyse littérale des passages mis en exergue par la recourante pourrait certes porter à croire que B.________ n'était intervenu auprès de A.________ qu'en raison de la problématique des ordres donnés à l'intimée et, par ailleurs, que celle-ci n'avait jamais expressément dénoncé le harcèlement dont elle estimait faire l'objet. Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, inférer de l'ensemble des circonstances que B.________ avait connaissance, à tout le moins devait se rendre compte, de ce qui se passait. En effet, les précédents juges ont retenu que l'instruction avait permis de démontrer la prédilection de A.________ pour l'affichage, sur son poste de travail, d'icônes et de photos de femmes nues, qu'il montrait à ses collègues et imposait ainsi, dans une certaine mesure, à l'intimée, qui avait également produit des courriels émanant de celui-ci, reçus pendant les heures de travail, contenant des caricatures ou des plaisanteries assez lourdes, à caractère sexuel. Par ailleurs, un pari circulait dans l'entreprise, selon lequel celle-ci ne tiendrait pas plus de deux mois. En outre, l'importante et rapide perte de poids de l'intimée était un indice de son mal être qui n'aurait pas dû échapper à ses deux collègues. En définitive, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves pour aboutir à la conclusion qu'il aurait appartenu à B.________ d'aviser la direction de la situation. 
5.4 La recourante relève enfin que l'intimée n'a fait état d'un prétendu harcèlement sexuel que six mois après son licenciement. Elle n'avait dès lors pas pu dénoncer à son employeur une situation de fait dont elle n'avait pas connaissance et la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de cet élément. 
 
Comme exposé au considérant précédent, le fait que l'intimée n'ai, par hypothèse, pas exprimé de reproches à la recourante ne signifie pas encore que celle-ci n'ait pas eu connaissance, à tout le moins par le biais de certains collaborateurs, de la situation. Partant, l'on ne voit pas où réside l'arbitraire. 
5.5 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt entrepris résiste au grief d'arbitraire, de sorte que le recours doit être rejeté. 
6. 
Dans sa nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LTF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg; RS 151.1) ne prévoit plus l'application de l'art. 343 CO - consacrant la gratuité de la procédure - indépendamment de la valeur litigieuse devant toutes les instances, mais seulement devant les tribunaux cantonaux. A cet égard, le Conseil fédéral a précisé que, pour la procédure devant le Tribunal fédéral, la LTF applique aux litiges qui portent sur une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail la même règle que pour les prestations d'assurances sociales: la procédure n'est pas gratuite, mais le montant maximal des frais judiciaires est en principe limité à 1'000 fr. (cf. art. 65 al. 4 LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4152). Dès lors que la procédure est en l'espèce régie par l'OJ (cf. consid. 1), il convient toutefois de traiter la question des frais à la lumière de l'ancien régime (en ce sens, cf. Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 10 ad art. 132, s'agissant des frais en matière de prestations d'assurances sociales), ce qui implique que le présent arrêt soit rendu sans frais. 
 
Cela ne dispense pas d'allouer des dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: