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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_115/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 février 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 2 octobre 2007. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant colombien né en 1983, a épousé le 17 décembre 2003 une ressortissante chilienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, 
que, le 19 octobre 2005, l'épouse de l'intéressé a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève qu'elle était séparée de son mari depuis un mois et qu'une séparation officielle était en cours, 
que, par jugement du 23 janvier 2006, les époux ont notamment été autorisés à vivre séparés, 
que, par décision du 9 mars 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, 
que, par décision du 2 octobre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population, au motif notamment que la vie commune des époux avait cessé après moins de deux ans et que, le 24 mars 2007, l'épouse avait donné naissance à un enfant dont l'intéressé n'était pas le père, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission cantonale de recours, 
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 17 al. 2 LSEE ou 14 Cst. - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
qu'en effet, selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble, 
qu'indépendamment de ses motifs, une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116), à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 
que le droit à une autorisation de séjour ne peut pas non plus être déduit de l'art. 13 let. f OLE (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) ou d'éventuelles directives fédérales (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées), 
que, partant, le recours en matière de droit public est irrecevable, 
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans la constatation des faits, 
que l'art. 36 Cst., qui prévoit les conditions de restriction des droits fondamentaux, ne peut être invoqué en tant que droit constitutionnel, 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94) ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), 
que, dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir apprécié les preuves fournies mais de s'être simplement ralliée à l'opinion de l'Office cantonal de la population, il entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris, 
 
que le recours constitutionnel est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller