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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_328/2009 
 
Arrêt du 5 février 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'ordonner à l'expert l'apport de documents à la procédure, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 14 octobre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 10 octobre 2005, le Service de protection de la jeunesse de la République et canton de Genève a dénoncé pénalement les époux A.________ et B.________ en raison de suspicion de maltraitance envers leurs enfants X.________ et Y.________, nés le 18 mai 2005. 
Le 10 novembre 2006, le Juge d'instruction en charge de la procédure a chargé le Dr C.________ en qualité d'expert judiciaire de déterminer l'origine et la date des lésions subies par chacun des enfants et de faire toutes observations utiles pour l'instruction. Ce dernier a rendu son rapport le 28 mai 2008. Il concluait que les enfants présentaient des traumatismes infligés et non accidentels, survenus dans un délai de trois jours à deux semaines avant leur hospitalisation du 28 juillet 2005. L'expert a confirmé les conclusions de son rapport lors de son audition devant le juge d'instruction le 10 octobre 2008. 
Le 27 janvier 2009, les époux A.________ et B.________ ont été inculpés de lésions corporelles simples, voire de lésions corporelles graves, sur leurs enfants, ainsi que d'exposition et de violation du devoir d'assistance et d'éducation. 
Le 23 avril 2009, ils ont contesté le contenu et les conclusions de l'expertise et déclaré ne pas souhaiter s'exprimer sur les faits de la procédure avant que le Dr C.________ n'ait été entendu. L'audition de l'expert a été fixée au 14 septembre 2009. 
Le 8 juillet 2009, A.________ a présenté une demande, appuyée par son mari, tendant à l'apport à la procédure des articles médicaux cités dans la bibliographie reproduite en annexe au rapport d'expertise du 28 mai 2008 afin de se déterminer en connaissance de cause sur les conclusions de l'expert. 
Le juge d'instruction a refusé de donner suite à cette requête au terme d'une décision rendue le 10 juillet 2009 que la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a confirmée sur recours de la prévenue par ordonnance du 14 octobre 2009. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'ordonner au Dr C.________ de produire à la procédure pénale pendante les articles cités dans la bibliographie jointe à son rapport d'expertise du 28 mai 2008. Elle conclut à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire à la Chambre d'accusation, voire au juge d'instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, d'ordonner l'apport à la procédure pénale des articles et autres ouvrages médicaux cités par l'expert dans son rapport est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La recourante ne prétend pas à juste titre que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Elle ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). 
La recourante ne prétend pas se trouver dans l'une ou l'autre de ces hypothèses. Elle voit néanmoins un préjudice irréparable dans le fait que le refus de verser à la procédure pénale les articles et autres ouvrages médicaux auxquels se réfère le Dr C.________ à l'appui de son expertise prétériterait de manière définitive son droit à un procès équitable et ses droits de la défense en la privant de la possibilité de discuter de manière objective et efficace les conclusions du rapport d'expertise lors de l'audition de l'expert devant le juge d'instruction. Sur les vingt-trois articles auxquels le Dr C.________ fait référence dans son rapport, huit ne sont pas disponibles à la bibliothèque de la Faculté de Médecine de l'Université de Genève. Il n'y a pas lieu d'examiner s'il est possible de se procurer les articles médicaux manquants d'une autre manière, par exemple auprès de la bibliothèque de la faculté de médecine d'une autre université ou via internet. La recourante pourra en effet renouveler sa requête tendant à ce que l'expert judiciaire soit entendu, après qu'elle ait pu prendre connaissance des articles médicaux mentionnés dans le rapport d'expertise, auprès du Président de l'autorité de jugement puis aux débats si elle devait être renvoyée en jugement à raison des infractions pour lesquelles elle a été inculpée et si elle estime que l'audition de l'expert intervenue durant l'instruction n'a pas respecté les garanties déduites du droit d'être entendue ou a violé d'une autre manière les droits de la défense parce qu'elle n'a pas été en mesure de discuter en connaissance de cause les conclusions de l'expert faute de disposer de la documentation sur laquelle celui-ci s'est fondé pour étayer son rapport (cf. art. 19 et 294 al. 1 du Code de procédure pénale genevois). Un accueil favorable à sa requête mettrait fin au préjudice allégué. Si celle-ci devait une nouvelle fois être rejetée, la recourante pourra dénoncer une violation du droit à un procès équitable ou des droits de la défense à l'occasion d'un recours contre un éventuel jugement de condamnation dans la mesure où l'expertise devait avoir eu une incidence décisive sur celui-ci. La prolongation de la procédure qui pourrait en résulter est un préjudice de fait, insuffisant pour admettre que le Tribunal fédéral doive entrer en matière sur le présent recours (cf. arrêt 1B_164/2007 du 23 octobre 2007, dans lequel la cour de céans a refusé de voir un préjudice irréparable dans l'impossibilité pour le prévenu de poser des questions à un expert psychiatre au stade de l'instruction en raison de sa convocation tardive à l'audience d'audition). 
Cela étant, l'ordonnance de la Chambre d'accusation, qui confirme le refus du juge d'instruction d'ordonner la production au dossier des articles médicaux auxquels se réfère le Dr C.________ dans son rapport d'expertise, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, faute d'un préjudice irréparable. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 février 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin