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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_15/2013 
 
Arrêt du 5 février 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
opposition pour défaut de retour à meilleure fortune, 
 
recours constitutionnel contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 3 août 2011, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de xxxx fr., sans intérêts; la poursuivante se fonde sur des actes de défaut de biens délivrés le 20 juillet 1988 par l'Office des faillites de Cully. Le poursuivi a formé opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune (poursuite n° xxx de l'OP Sion). 
 
1.2 Statuant le 5 janvier 2012, le Juge III du district de Sion a déclaré l'opposition irrecevable à concurrence de xxxx fr. (1), mis les frais, fixés à 600 fr., pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la poursuivante (2), dit que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance (3) et condamné la poursuivante à payer au poursuivi une indemnité de 400 fr. à titre de dépens (4). 
 
Le 11 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant à la réforme de ses chiffres 2, 3 et 4. Par lettre du 13 janvier 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a transmis au Tribunal fédéral, en vertu de "l'art. 48 al. 3 2ème phrase LTF", l'écriture en question, dès lors que le "prononcé [attaqué] n'est sujet à aucun recours cantonal ordinaire ou extraordinaire". Par arrêt du 7 mars 2012, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le recours formé par X.________ (5A_35/2012, publié aux ATF 138 III 130). 
 
1.3 Statuant à nouveau le 28 novembre 2012, le Président de la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
2. 
Par mémoire du 10 janvier 2013, la poursuivante interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision déférée et, principalement, à sa réforme en ce sens que l'émolument de justice de première instance est mis à la charge du poursuivi, à ce que ce dernier rembourse l'avance de frais de la poursuivante, à ce qu'il assume l'entier de ses dépens, à ce que les frais et dépens de deuxième instance soient mis à sa charge et à ce qu'une équitable indemnité de partie soit allouée à la poursuivante à titre de dépens; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision, les frais et dépens de la procédure de deuxième instance étant mis à la charge du poursuivi et une équitable indemnité de partie étant allouée à la poursuivante à titre de dépens. 
 
3. 
3.1 La décision querellée a été rendue dans le cadre d'une procédure portant sur l'examen d'une opposition pour défaut de retour à meilleure fortune (art. 265a al. 1 à 3 LP), c'est-à-dire une affaire pécuniaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF). 
Le présent recours a pour objet la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance, au demeurant seule question débattue devant la juridiction précédente. Lorsque le recours porte exclusivement sur le sort des frais et dépens et que ceux-ci étaient seuls litigieux en instance cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral est déterminée par les conclusions relatives aux seuls frais et dépens (arrêt 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée). En l'occurrence, il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et qu'aucune des exceptions légales n'est réalisée (art. 74 al. 2 LTF; cf. ATF 134 III 524 consid. 1.2 et les références); partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss LTF). 
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé à temps (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (90 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 et 114 LTF). 
 
3.2 Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2; ATF 133 II 396 consid. 3.1). 
 
4. 
En l'espèce, la recourante se plaint d'arbitraire et de violation de son droit d'être entendue. 
 
4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2); ce grief doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec une pleine cognition (ATF 127 III 193 consid. 3). 
4.2 
4.2.1 La recourante soutient que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de motivation requises; en bref, le juge cantonal n'a pas expliqué pour quelles raisons il l'a qualifiée de "partie succombante" et ne s'est pas prononcé sur la "possibilité d'appliquer une répartition en équité prévue par l'art. 107 CPC". 
4.2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités); le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits et moyens invoqués par les parties, mais il peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3 et les citations). 
4.2.3 La décision attaquée retient que le juge de district s'est fondé sur l'art. 106 al. 2 CPC et que, faute de se référer à l'art. 107 CPC, il n'a pas entendu déroger à la règle applicable lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause; il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le mérite du jugement entrepris sous l'angle de l'art. 107 CPC, d'autant que la recourante n'expose pas en quoi l'une ou l'autre des hypothèses prévues aux alinéas 1 et 2 de cette dernière disposition serait réalisée dans le cas présent. Quant au défaut de motivation, le juge précédent a considéré que ce moyen est mal fondé dans la mesure où le premier juge a indiqué les critères sur lesquels il a fixé la proportion mise à la charge de chacune des parties, la recourante démontrant du reste, par son argumentation, avoir compris le motif en discussion. 
En instance fédérale, la recourante démontre aussi, par la motivation de son mémoire sur la question litigieuse, qu'elle a été en mesure de comprendre, puis d'entreprendre, la décision attaquée. Dès lors qu'il a décidé de s'en tenir aux règles générales de répartition (art. 106 CPC), le magistrat précédent n'avait pas à s'exprimer sur toutes les options possibles, en particulier à exposer les motifs pour lesquels il a renoncé à une répartition en équité (art. 107 al. 1 let. a à f CPC; cf. ATF 111 Ia 1 consid. 2a). Au demeurant, l'intéressée ne critique pas la constatation du juge précédent d'après laquelle elle n'a elle-même pas expliqué en quoi l'une ou l'autre des hypothèses envisagées aux alinéas 1 et 2 de l'art. 107 CPC serait réalisée en l'espèce; à cet égard, elle se contente de citer de manière tronquée le motif de la décision attaquée, omettant précisément cette critique. 
4.3 
4.3.1 La recourante soulève en outre le grief d'application arbitraire de l'art. 106 al. 2 CPC "dans le cadre exceptionnel de l'art. 265a LP". Elle fait valoir qu'il est insoutenable d'avoir considéré, en raison du faible pourcentage admis pour le retour à meilleure fortune (i.e. 7,2%), qu'elle aurait succombé en quasi-totalité dans la procédure au fond. Lorsque l'exception de non-retour à meilleure fortune est déclarée irrecevable, cela ne peut signifier qu'une seule chose, à savoir que la «conclusion du débiteur est écartée en totalité», peu importe à concurrence de quel montant. On ne peut admettre que le poursuivant aurait partiellement succombé, car il lui est impossible d'évaluer la capacité financière de son débiteur avant d'introduire une poursuite. Une répartition imputant les 2/3 des frais à la partie qui obtient gain de cause sur le principe du retour à meilleure fortune est insoutenable dans le contexte particulier de l'art. 265a LP; une éventuelle réduction des dépens ne saurait dès lors "excéder 50% au maximum". Il s'ensuit que la décision entreprise consacre une application arbitraire de l'art. 106 al. 2 CPC en tant qu'elle confirme une répartition des frais à raison de 2/3 pour le poursuivant et de 1/3 pour le poursuivi. 
4.3.2 Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour qu'une telle décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et la jurisprudence citée; sur les exigences de motivation de ce moyen, cf. supra, consid. 3.2). 
L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties: l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais sont mis à la charge de la "partie succombante", tandis que le deuxième alinéa invite à les répartir "selon le sort de la cause" quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Cette norme correspond pour l'essentiel aux principes généralement suivis par les procédures civiles cantonales jusqu'en 2010, ainsi que par le Tribunal fédéral (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6 et les références); le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application du deuxième alinéa (parmi plusieurs: TAPPY, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 106 CPC). 
4.3.3 Pour justifier la répartition critiquée, le premier juge a notamment tenu compte du fait que le poursuivi avait succombé sur le principe du non-retour à meilleure fortune, qu'il était difficile pour la poursuivante de chiffrer le retour à meilleure fortune et que le montant finalement alloué était nettement inférieur à celui de la poursuite. Confirmant cette appréciation, le juge précédent a certes reconnu que le créancier peut éprouver des difficultés à apprécier la situation financière du débiteur au moment d'introduire la procédure de l'art. 265a LP, étant précisé que ce risque a été pris en compte par le premier juge et qu'il est largement compensé par le faible montant de l'émolument éventuellement mis à la charge du poursuivant dans la décision finale, ainsi que par le fait que le fardeau de la preuve du non-retour à meilleure fortune incombe au poursuivi qui, s'il refuse de collaborer, verra son opposition déclarée irrecevable. La décision attaquée retient au surplus que, en l'espèce, il aurait été loisible à la recourante, si elle voulait éviter de supporter tout ou partie des frais et dépens de la cause, de réduire ses conclusions au cours de l'audience du 18 octobre 2011, après avoir pris connaissance des pièces relatives à la situation économique de l'intimé. Enfin, le juge de district a tenu compte de critères pertinents pour répartir les frais et dépens, et il n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC, le retour à meilleure fortune n'ayant été admis qu'à concurrence des 7,2% du montant de la créance en poursuite (i.e. xxxx fr.). 
Les critiques de la recourante ne sont pas de nature à démontrer en quoi le juge précédent serait tombé dans l'arbitraire en tenant compte des critères évoqués ci-dessus pour répartir les frais et dépens. On ne saurait, en particulier, réduire l'objet de la procédure au simple principe du retour à meilleure fortune, étant relevé que la loi elle-même impose au juge d'indiquer le montant à concurrence duquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune (art. 265a al. 3 LP; cf. ATF 79 I 113 consid. 4 et les citations), l'"irrecevabilité" de l'opposition étant en définitive limitée à un montant déterminé. La recourante paraît du reste envisager aussi, comme élément pertinent, la prise en compte du montant finalement admis, lorsqu'elle affirme que la part de frais à charge du créancier "ne peut excéder 50% au maximum". Ce faisant, elle se borne à opposer sa thèse à celle du magistrat précédent, ce qui est irrecevable (cf. supra consid. 3.2). Quant au risque procédural encouru par le créancier - que la décision attaquée a encore retenu comme critère de pondération -, force est de constater que la recourante ne réfute pas le motif d'après lequel il lui aurait été loisible de réduire ses conclusions en cours de procédure, à réception des informations sur la situation patrimoniale du poursuivi. Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
5. 
En définitive, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 5 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi