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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_108/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 février 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 1er décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1er décembre 2014 notifié le 10 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 7 février 2014 révoquant son autorisation d'établissement et ordonnant son renvoi de Suisse. 
 
2.   
Par courrier posté le 30 janvier 2015, l'intéressé demande la restitution du délai pour recourir contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 affirmant que le délai échoyait le 25 janvier 2015 et qu'il était en retard de deux jours. Il dépose simultanément un mémoire de recours. 
 
3.   
D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés par la loi, comme celui de l'art. 100 LTF par exemple, ne peuvent être prolongés (art. 47 LTF). Les délais fixés en jour par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 46 al. 1 let. c LTF). 
 
En l'espèce, le délai de recours échoyait le 26 janvier 2015. Posté le 30 janvier 2015, le recours est par conséquent tardif, comme l'affirme à juste titre le recourant lui-même. Ce dernier a toutefois déposé une demande de restitution du délai. 
 
4.   
Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai. La restitution d'un délai au sens de l'art 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). 
 
En l'espèce, le recourant fait valoir que son avocat a refusé de le défendre, parce qu'il n'a pas obtenu l'assistance judiciaire devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dès lors que ce refus résultait de l'arrêt attaqué (consid. 6c), le recourant disposait de suffisamment de temps pour chercher un autre mandataire professionnel ou pour déposer lui-même un recours dans le délai légal de recours. En omettant de prendre les mesures nécessaires durant ce délai, le recourant a fait preuve d'un manque de diligence, qui conduit au rejet de la requête de restitution. 
 
5.   
Le recours doit être déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de restitution du délai est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey