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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1162/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Homayoon Arfazadeh, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel (dénonciation calomnieuse, faux témoignage, destruction d'objets mis sous main de l'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er septembre 2017 (ACPR/597/2017 [P/7557/2012]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public genevois a classé partiellement les poursuites pénales dirigées sur plainte de X.________ contre les policiers A.________, B.________, C.________, D.________ (ch. 2 du dispositif) et condamné X.________ à rembourser à l'Etat de Genève, les deux tiers des frais de procédure ainsi que l'indemnité allouée à D.________ (ch. 7).  
 
1.2. Le 1er septembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________, a annulé le chiffre 7 de l'ordonnance susmentionnée et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point, ainsi que sur l'indemnisation des frais de défense du prénommé dans la procédure préliminaire.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant à la reprise des poursuites à l'encontre de A.________ pour dénonciation calomnieuse et B.________ pour faux témoignage et destruction d'objets mis sous main de l'autorité à la suite de la supposée destruction de pièces à conviction dans le cadre des poursuites pénales conduites contre lui pour blanchiment d'argent et clôturées par classement.  
 
2.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cité sous rubrique au classement partiel des poursuites pénales contre les policiers susmentionnés (cf. supra consid. 1.1). Toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait au classement des poursuites pénales engagées contre le recourant pour blanchiment d'argent, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
En l'occurrence, le recourant fait valoir des prétentions civiles chiffrées à hauteur de 42'000 fr. pour perte de gain et tort moral. Ce faisant, il n'explique pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]). Invoquant des infractions distinctes, il ne mentionne pas non plus, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi il aurait subi de pareils traitements et tel n'apparaît pas être le cas.  
 
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
3.4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de lui avoir dénié un intérêt juridiquement protégé à se plaindre que des enveloppes - qui auraient été emportées de son magasin - n'aient pas été conservées, voire qu'elles aient été détruites, et que le policer mis en cause ait commis un faux témoignage.  
 
3.4.2. La chambre cantonale a considéré que l'acte - s'il avait jamais eu lieu - consistant à détruire sciemment des pièces à conviction n'avait entraîné aucune conséquence dommageable pour le recourant, puisque celui-ci n'avait encouru aucune condamnation pour blanchiment d'argent et que le Ministère public l'avait indemnisé pour ses frais de défense sur ce volet.  
 
3.4.3. Dans la mesure où le recourant se prévaut de supposés vices d'instruction ayant prétendument entaché la procédure pénale conduite contre lui pour blanchiment d'argent, il s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige (cf. supra consid. 2). Au demeurant, il ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 3.4.2 supra) seraient contraires au droit. En particulier, il ne démontre pas que ses intérêts privés auraient été touchés par les actes en cause, ni que le dommage correspondant en serait la conséquence directe. A défaut, il ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief tiré d'une violation de ses droits de partie.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring