Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1263/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
Office régional du Ministère public du Valais central, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, arrêt de renvoi, décision incidente, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 27 septembre 2017 (P3 16 283). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 18 novembre 2016, l'Office régional du ministère public du Valais central a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre X.________ et A.________ (ch. 1 - 2), a mis à leur charge - par moitié chacun - les frais de justice d'un montant total de 9'320 fr. 70 (ch. 4) et leur a refusé une indemnité à titre de réparation du tort moral ainsi que pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 5).  
 
1.2. Par ordonnance du 27 septembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de X.________, a annulé les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance de classement susmentionnée dans la mesure où ils concernent ce dernier et a renvoyé le dossier au ministère public pour nouvelle décision sur l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prénommé.  
 
1.3. L'Office régional du ministère public du Valais central recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'ordonnance cantonale attaquée - qui renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision sur l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant - ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring