Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_62/2020
Arrêt du 5 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2019 (OC19.042082-191592 224).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 décembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles) a déclaré irrecevable - faute de conclusions et de grief à l'encontre de la décision entreprise - le recours formé le 24 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion.
2.
Par acte reçu le 9 janvier 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne, A.________ expose qu'elle entend faire recours à l'encontre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur.
Par acte du 17 janvier 2020 adressé au Président de la Chambre des curatelles, A.________ confirme sa volonté de faire recours.
Les actes de A.________ des 9 et 17 janvier 2020 ont été transmis à la IIe Cour de droit civile du Tribunal fédéral, autorité compétente pour connaître d'un recours en matière civile contre une décision finale de dernière instance cantonale statuant sur recours en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, art. 75 al. 1 et 2 et art. 90 LTF).
3.
Dans ses écritures, la recourante expose qu'elle conteste la mesure de protection instaurée et annonce qu'elle a préparé un dossier avec des documents censés attester de sa capacité à gérer ses affaires sans mesure de curatelle. Ce faisant, elle présente son appréciation de la situation, ne discute nullement l'arrêt d'irrecevabilité déféré et
a fortiori ne soulève - même implicitement - aucun grief. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin