Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_79/2020
Arrêt du 5 février 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________ S.A.,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P320.013710-201509; 256).
La Présidente :
Vu le jugement du 25 août 2020, par lequel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ S.A. à payer à B.________ la somme de 2'714 fr. 90, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts,
vu le recours formé par A.________ S.A. à l'encontre de ce jugement,
vu l'arrêt du 3 novembre 2020 rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, déclarant le recours irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation requises,
vu le recours constitutionnel subsidiaire interjeté le 14 décembre 2020 par A.________ S.A. (ci-après: la recourante) au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs du recours,
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
que la recourante omet en outre d'expliquer en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels en retenant que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises,
que la recourante se contente d'exposer des faits concernant le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
que B.________, intimé au recours, n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Raetz