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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_915/2023, 7B_916/2023  
 
 
Arrêt du 5 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 novembre 2023. 
(P/5689/2023 - ACPR/908/2023) 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 16 novembre 2023 (ACPR/908/2023), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 26 septembre 2023 par le Ministère public genevois, par laquelle celui-ci avait refusé la reprise des procédures préliminaires P/7363/2022 et P/11399/2022 et avait par ailleurs renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 8 mars 2023 par A.________.  
 
A.b. Par un autre arrêt du 16 novembre 2023 (ACPR/909/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 20 octobre 2023 par le Ministère public genevois, par laquelle celui-ci avait renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 21 août 2023 par A.________.  
 
B.  
Par actes du 21 novembre 2023, A.________ forme des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre chacun des deux arrêts précités (ACPR/908/2023 [cause 7B_915/2023] et ACPR/909/2023 [cause 7B_916/2023]). Il demande en outre, pour chacune de ces deux causes, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 7B_915/2023 et 7B_916/2023 émanent du même recourant. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils ont tous deux trait à des plaintes pénales qui ont été déposées par le recourant et qui ont donné lieu à des ordonnances de non-entrée en matière. Ces recours posent du reste les mêmes questions juridiques au stade de l'examen de leur recevabilité. 
Il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et, par économie de procédure, de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'espèce, dans chacun de ses deux recours, le recourant se limite à réitérer, de manière confuse, les reproches qu'il avait déjà formulés dans ses différentes plaintes dirigées notamment contre le B.________ de U.________ et contre C.________ - la logopédiste qui aurait suivi son fils -, affirmant par ailleurs avoir été victime "de nombreux pièges" qui lui auraient été tendus par divers magistrats genevois, qu'il accuse également de l'avoir diffamé et manipulé.  
Ce faisant, le recourant s'abstient de toute explication quant aux prétentions civiles qu'il estimerait pouvoir faire valoir dans le cadre d'une action civile par adhésion au procès pénal. Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.  
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque, de manière conforme aux réquisits de l'art. 42 al. 1 LTF, une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En particulier, en tant que le recourant se plaint que l'assistance judiciaire lui avait été refusée par la cour cantonale, il ne tente aucunement de démontrer que les conditions présidant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime (cf. art. 136 CPP) avaient été réunies en l'espèce. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste des recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. 
 
2.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely