Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_308/2024
Arrêt du 5 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Leonardo Castro, avocat,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
Service de protection des mineurs,
rte des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.
Objet
retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 26 mars 2024 (C/26176/2020-CS DAS/78/2024).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________ (2020) et D.________ (2021). La mère semble détenir seule l'autorité parentale sur les mineurs.
Le couple s'est séparé en janvier 2023.
B.
B.a. Par mesure de clause-péril prononcée le 18 décembre 2020, la Direction du Service de protection des mineurs a retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a placé celui-ci en foyer d'urgence.
Cette décision faisait suite à un signalement effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), exprimant les inquiétudes du réseau de professionnels encadrant l'enfant en lien avec la consommation de stupéfiants (cocaïne, benzodiazépines et cannabis) de la mère durant sa grossesse.
Par ordonnance du 26 janvier 2021 ratifiant la mesure de clause-péril, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le tribunal de protection) a notamment retiré à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________, ordonné le placement de l'enfant au sein du foyer E.________, accordé aux parents un droit de visite, fait instruction à la mère de poursuivre son suivi thérapeutique personnel de façon investie et régulière auprès de la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP) et instauré diverses curatelles.
B.b. Par ordonnances rendues le 9 décembre 2021 sur mesures superprovisionnelles, puis le 25 janvier 2022 sur mesures provisionnelles, le tribunal de protection a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, ordonné le placement de celle-ci dans une structure d'accueil mère/enfant dès qu'une place serait disponible et instauré diverses curatelles en faveur de l'enfant.
A.________ et sa fille ont intégré le foyer F.________ le 22 décembre 2021.
Statuant sur mesures superprovisionnelles le 18 février 2022, puis le 22 mars 2022 sur mesures provisionnelles, le tribunal de protection a ordonné le placement de D.________ au foyer E.________.
B.b.a. Le tribunal de protection a par ailleurs ordonné une expertise familiale.
Celle-ci a été établie le 15 novembre 2022 sur la base du dossier de procédure; des dossiers médicaux des HUG concernant chacun des membres de la famille; du rapport d'évaluation psychiatrique de A.________ effectué le 29 juillet 2022; d'entretiens avec la mère, le père, les enfants, ensemble et séparément, avec l'éducatrice référente des enfants depuis leur arrivée au foyer, avec la psychologue de l'Unité de périnatalité des HUG, avec le médecin psychiatre en charge du suivi addictologique de la mère au CAAP et avec l'intervenante en protection du Service de protection de mineurs chargée des curatelles instaurées en faveur des enfants.
Les experts préconisaient le placement à long terme des enfants en famille d'accueil, vu les difficultés chroniques des parents (notamment: symptômes psychiques entravant significativement leurs compétences parentales, conflits parentaux, ruptures conjugales, incarcérations du père), leur résistance aux différentes prises en charge et la fragilité psychique actuelle des enfants justifiant qu'un environnement sécurisant, stable et stimulant leur soit offert dès que possible.
B.b.b. Les parents des mineurs, leur curatrice et l'un des experts ont été entendus par le tribunal de protection le 29 novembre 2022.
B.b.c. Dans leur préavis du 16 janvier 2023, les curateurs ont préconisé d'ordonner le placement des enfants en famille d'accueil et de lever l'obligation faite à leur mère de fournir des résultats d'analyses toxicologiques.
B.b.d. Dans ses déterminations finales du 8 février 2023, A.________ a demandé au tribunal de protection de s'écarter des projections de l'expertise et de privilégier, à tout le moins jusqu'aux quatre ans de son fils, la pérennisation de son travail d'accompagnement avec pour objectif un retour de ses enfants à domicile.
B.b.e. Le foyer E.________ a établi un rapport intermédiaire sur la situation des enfants le 14 mars 2023.
B.b.f. Les curateurs ont indiqué dans un courrier adressé au tribunal de protection le 14 mars 2023 l'irrégularité des visites entre les enfants et leur père en raison de la situation personnelle instable et irrégulière de ce dernier et du conflit parental fluctuant. Le père semblait avoir définitivement quitté la Suisse.
B.c. Par ordonnance rendue le 25 avril 2023, le tribunal de protection a, entre autres, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs C.________ et D.________ à leur mère (ch. 1) et ordonné leur placement au sein d'une famille d'accueil, si possible la même famille pour les deux enfants, dès qu'une place serait disponible (ch. 2).
B.c.a. Il a par la suite été attesté que A.________ avait entrepris différents suivis médicaux et thérapeutiques.
Selon un résumé d'intervention des HUG du 29 août 2023, un bilan d'évaluation avait été effectué auprès de l'Unité du trouble de la régulation émotionnelle (TRE) des HUG le 23 novembre 2021 et, à compter d'octobre 2022, A.________ avait participé au programme d'acquisition de compétences pour le trouble de la personnalité émotionnellement labile; le travail thérapeutique avançait grâce à son engagement et à sa présence régulière.
Dans une attestation établie le 29 août 2023, la Dre G.________ du CAAP faisait état d'une abstinence à l'alcool, à la cocaïne et aux benzodiazépines depuis avril 2023, ainsi qu'une meilleure stabilité émotionnelle et une meilleure gestion de ses angoisses et de son anxiété.
Selon le certificat établi le 25 août 2023, le Dr H.________ attestait que A.________, qu'il suivait depuis qu'elle avait 17 ans, s'était responsabilisée, était devenue plus sérieuse, était suivie très régulièrement médicalement, prenait soin d'elle et s'impliquait pour le bien-être de ses enfants.
B.c.b. La Dre I.________, pédiatre, a certifié le 25 août 2023 que A.________ était venue avec ses enfants à tous les contrôles cliniques, avait été attentive à leurs besoins et s'était montrée très affectueuse avec ceux-ci. La pédiatre soutenait A.________ dans sa démarche de vouloir récupérer la garde de ses enfants.
Les parents de A.________ ont pour leur part indiqué être présents pour soutenir leur fille et leurs petits-enfants.
B.c.c. Le 6 septembre 2023, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 25 avril 2023, reçue le 7 août suivant. Elle a conclu à l'annulation des ch. 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à la levée du placement des enfants et à la restitution en sa faveur de la garde et du droit de déterminer le lieu de leur résidence, subsidiairement à l'annulation du ch. 2 du dispositif et au maintien du placement des enfants au sein du foyer E.________ jusqu'à l'évaluation complémentaire de ses compétence parentales.
B.c.d. Le tribunal de protection a entre-temps refusé de reconsidérer sa décision.
B.c.e. Le père des mineurs ainsi que les intervenants en protection de l'enfant chargés des mesures de curatelles instaurées en faveur des enfants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
B.d. Par décision du 26 mars 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité cantonale) a rejeté le recours déposé par A.________ et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Agissant le 13 mai 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) demande l'annulation de cette dernière décision, de même que celle de l'ordonnance du tribunal de protection du 25 avril 2023 et, cela fait, la levée du placement de ses enfants et la restitution à elle-même de leur garde et du droit de déterminer leur lieu de résidence.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours sont ici réunies (art. 72 al. 2 let. b ch. 6; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 al. 1 LTF ).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.
La recourante souhaite obtenir la levée du placement de ses enfants et se voir restituer leur garde ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence. Elle invoque une violation de l'art. 310 al. 1 CC et, dans cette perspective, reproche également à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et les preuves.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_269/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.1.1; 5A_911/2023 du 27 février 2023 consid. 4.1.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêts 5A_269/2024 précité
loc. cit.; 5A_911/2023 précité
loc. cit. et les références; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt 5A_269/2024 précité
loc. cit.; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7).
3.1.2. Les circonstances permettant d'établir ou d'écarter une mise en danger du bien de l'enfant relèvent de l'établissement des faits. Déterminer si, sur la base de ces circonstances, le bien de l'enfant est menacé, constitue en revanche une question de droit (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). A ce dernier égard et dans la mesure où l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions; il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (arrêt 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références citées; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2).
3.2. Les juges cantonaux ont d'abord rappelé les conclusions de l'expertise réalisée le 15 novembre 2022 et les raisons pour lesquelles les experts préconisaient le placement des mineurs à long terme, en famille d'accueil (cf.
supra let. B.b.a). Ils ont précisé que ces conclusions n'étaient pas infirmées par les éléments qu'apportait la recourante à propos de l'amélioration de sa situation personnelle, administrative et sociale. Le même raisonnement s'imposait à propos des attestations que l'intéressée produisait devant la cour cantonale, lesquelles témoignaient certes de son engagement auprès de ses enfants, sans pourtant suffire à remettre en cause les constatations et recommandations faites par les experts psychiatres à propos de ses compétences parentales, lesquelles étaient trop entravées par ses troubles psychiques pour fournir à ses enfants l'encadrement dont ils avaient besoin.
L'autorité cantonale a par ailleurs refusé les mesures d'instruction sollicitées par la recourante (audition des professionnels des foyers E.________ et F.________, de l'Unité des troubles de la régulation émotionnelle des HUG, de la pédiatre ou de ses parents), considérant pour l'une, qu'elle couvrait une période limitée, éloignée dans le temps (audition des professionnels du foyer F.________), pour les autres, qu'elles n'étaient pas déterminantes en raison du fait que les éléments qu'elles tendaient à établir (engagement et efforts fournis par la recourante en faveur des enfants; régularité de leur suivi) avaient été pris en compte dans l'expertise. Il ne pouvait au demeurant être reproché aux experts d'avoir renoncé à s'entretenir avec la pédiatre des enfants et les responsables du foyer F.________, en tant qu'ils n'étaient pas susceptibles d'avoir d'incidences sur les conclusions de l'expertise.
La cour cantonale a enfin précisé que la mesure ordonnée était adéquate et proportionnée dès lors qu'aucune mesure moins incisive ne permettait de garantir le bon développement des enfants, les différents suivis et mesures entrepris depuis leur placement provisoire en foyer n'ayant pas permis une amélioration suffisante des capacités parentales de la mère autorisant un retour des mineurs auprès d'elle. La modalité de placement préconisée par les experts et les curateurs (famille d'accueil plutôt que foyer) devait par ailleurs être confirmée afin de permettre aux enfants de se développer dans un environnement familial, avec des personnes de référence stables.
3.3. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits sur plusieurs points.
3.3.1. Relevant que l'autorité cantonale aurait constaté l'amélioration de sa situation administrative et sociale (rente AI, prestations complémentaires, logement, terme mis à la relation avec le père des enfants), la recourante lui reproche d'avoir écarté à tort cet élément en estimant qu'il avait déjà été pris en compte par l'expertise; elle souligne que celle-ci retenait au contraire que sa situation était précaire.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ne ressort pas de la motivation cantonale que l'expertise aurait tenu compte de l'amélioration de sa situation sociale et administrative. L'autorité cantonale relève simplement que cette circonstance n'était pas suffisante pour remettre en cause les recommandations des experts. Ceux-ci avaient pris en considération plusieurs - autres - aspects ayant évolué positivement (efforts fournis, engagement auprès des enfants, adhésion aux soins addictologiques), sans les juger significatifs au regard des troubles dont souffrait la recourante (à savoir, selon l'expertise: trouble de la personnalité mixte avec traits borderline et dyssociaux, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, de cannabis et cocaïne avec syndrome de dépendance), lesquels entravaient fortement ses capacités parentales. Il faut ainsi plutôt déduire de la motivation cantonale que le fait que la stabilité sociale, administrative et sentimentale de la recourante pût atténuer l'effet invalidant de ses troubles ne permettait pas encore de conclure qu'elle disposait de capacités parentales suffisantes.
3.3.2. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié l'évolution de sa situation médicale, singulièrement la question de son suivi auprès de l'Unité TRE des HUG. Ce suivi, qu'elle avait entrepris d'elle-même, en dépit des pronostics négatifs des experts et sans soutien du CAAP, lui avait permis de développer des outils nouveaux qui répondaient aux préoccupations des experts quant à son instabilité émotionnelle; son évolution positive avait d'ailleurs pu être constatée par l'ensemble du réseau (CAAP; Dr H.________). En tant qu'il avait été retenu que celle-ci avait une influence sur ses capacités parentales, c'était arbitrairement que la cour cantonale avait relativisé l'importance du suivi précité dans son raisonnement.
Une amélioration de la régulation émotionnelle de la recourante ressort certes du suivi TRE et de l'attestation du CAAP (cf.
supra let. B.c.a). S'il n'est pas exclu que cette constatation puisse influer sur ses capacités parentales, elle ne permet toutefois pas de conclure que celles-ci sont suffisantes. Aucun des certificats/attestations produits n'établit d'ailleurs de conclusions sur ce point, pourtant décisif au regard de la problématique litigieuse; il est au demeurant précisé que l'expertise ne fonde pas les limitations parentales de la recourante sur sa seule instabilité émotionnelle, en sorte que les progrès attestés à cet égard ne sauraient être déterminants à eux seuls.
3.3.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'expertise alors que celle-ci était pourtant à son sens entachée de défauts impossibles à ignorer et qu'elle avait été effectuée alors qu'elle-même se trouvait dans un état de grande anxiété, sans suivi adapté. La recourante affirme aussi que l'expertise était désormais dépassée au regard de son évolution sociale et médicale.
Avec la cour cantonale, il convient de retenir qu'il n'est pas déterminant que les experts n'aient pas consulté la pédiatre des enfants et le foyer F.________. Il apparaît en effet évident que la première citée n'est pas en mesure de juger les compétences parentales de la recourante en référence à sa régularité dans les suivis pédiatriques et à son comportement dans ce contexte très restreint (cf.
supra let. B.b.c). Quant au foyer F.________, la recourante n'y a séjourné que brièvement, à la naissance de sa fille (cf.
supra let. B.b); comme le relève à juste titre l'autorité cantonale, il s'agit ainsi d'une période qui n'apparaît pas décisive, vu sa brièveté et son ancienneté. Que les experts aient renoncé à ces deux éléments de preuve ne suffit donc pas à retenir le caractère lacunaire de leur travail. L'on relèvera encore que les experts n'ont pas exclusivement fondé leurs conclusions sur les entretiens menés avec la recourante, mais également sur le dossier médical de l'intéressée et les discussions entretenues avec différents intervenants ayant suivi son parcours médical et social (cf.
supra let. B.b.a).
L'on ne peut de surcroît suivre la recourante lorsqu'elle affirme que l'expertise serait prétendument dépassée en raison de son évolution sociale et médicale. Certes, des progrès ont été constatés - ce qui vient d'être dit (cf.
supra consid. 3.3.2) et ressort d'ailleurs des faits constatés par la cour cantonale (cf.
supra let. B.c.a); les pièces auxquelles se réfère la recourante en sus ont été établies dans un contexte restreint et encadré (guidance parentale; psychomotricité), sans qu'il soit une fois encore démontré qu'elles seraient suffisantes pour surmonter les troubles psychiques décrits par l'expertise comme entravant ses capacités parentales.
3.3.4. Les considérations qui précèdent démontrent également que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a écarté les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante (à savoir: audition de l'Unité TRE des HUG, de la pédiatre, du foyer/SPMi, des grands-parents maternels). L'engagement et les efforts fournis par la recourante, que ces différents moyens de preuve visent à appuyer, ne sont en effet nullement déniés. Ceux-ci sont en revanche inaptes à attester de la capacité parentale de la recourante au regard des troubles constatés à son endroit et de la fragilité psychique des enfants, éléments constatés par les experts et qui, en tant que tels, ne font l'objet d'aucune contestation.
3.3.5. La recourante se prévaut par ailleurs du fait que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du courrier du SPMi, daté du 13 mars 2024 et antérieur à l'arrêt querellé, qui préconisait pourtant un élargissement du droit de visite en sa faveur. La cour cantonale aurait dû à tout le moins constater qu'il existait un doute sur l'évolution de ses capacités parentales et ordonner ainsi un complément d'expertise.
La recourante occulte toutefois une partie des informations ressortant du courrier sur lequel elle s'appuie. Si des visites plus élargies lui ont certes été octroyées, lui permettant de quitter l'enceinte du foyer pendant 2 heures avec ses enfants, l'on peut lire également qu'en dehors du "cadre contenant et protecteur" dans lequel les intervenants avaient pu formuler des observations positives, les parents vivaient une réalité différente de celle qu'ils pouvaient montrer aux professionnels. Malgré les progrès relevés et le travail psychothérapeutique investi, ils n'étaient ainsi toujours pas en capacité d'offrir un cadre de vie sécure à leurs enfants, circonstance permettant de confirmer que le placement des mineurs en famille d'accueil restait le projet qui correspondait le mieux à leur besoin.
3.4.
3.4.1. Il s'ensuit que, dans la mesure où la recourante fonde la violation de l'art. 310 CC sur les éléments factuels qu'elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appréciés, respectivement établis, son recours doit être rejeté, les critiques développées à cet égard ayant toutes été écartées.
3.4.2. La recourante estime encore que le placement de ses enfants en famille d'accueil serait une mesure disproportionnée en tant que n'avait pas été examinée la possibilité d'un retour à domicile avec mesures ambulatoires, voire le maintien d'un placement en foyer avec une perspective de retour à domicile. La recourante souligne par ailleurs n'avoir commis aucune maltraitance physique et/ou psychologique ou de négligence grave dans l'éducation et la prise en charge de ses enfants.
Ce dernier argument n'est pas décisif en tant que la mesure de placement est indépendante d'une faute parentale (cf.
supra consid. 3.1.1); les efforts accomplis par la recourante en vue de s'engager dans la relation avec ses enfants ont par ailleurs été pris en compte par l'élargissement des modalités de son droit de visite (cf.
supra consid. 3.3.5). La recourante omet cependant que le placement des enfants dans une famille d'accueil a été préconisé tant par les experts que les curateurs afin que les mineurs, qui n'avaient jamais connu le quotidien dans un contexte familial et souffraient d'une grande fragilité psycho-affective, soient assurés d'un environnement sécurisant, avec des figures de référence affectives stables et des soins individualisés, ce que ne permettait pas le placement en foyer. Ainsi que l'ont relevé les experts, un tel placement n'a en effet de sens que pour une période limitée dans le temps. Dans la mesure où ce mode de placement perdure depuis plusieurs années, sans qu'il ait été démontré que les améliorations relevées à l'endroit de la recourante permettent de retenir la suffisance de ses capacités parentales, il faut reconnaître que le placement en famille d'accueil se révèle le plus apte à garantir le bon développement des enfants à long terme et n'apparaît pas disproportionné.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit l'être également en tant que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à sa charge. Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 5 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso