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[AZA 0/2] 
7B.31/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
5 mars 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, M. Meyer 
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
X.________, 
 
contre 
la décision rendue le 6 février 2002 par l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne; 
 
(assujettissement à la poursuite par voie de faillite) 
Considérant : 
 
que le recourant, inscrit au registre du commerce depuis le 2 octobre 2001, a requis sa radiation dudit registre le 15 novembre suivant; 
 
que cette radiation a eu lieu le 16 novembre 2001, avec publication dans la Feuille officielle suisse du commerce le 22 du même mois; 
 
qu'une commination de faillite lui ayant été notifiée le 25 janvier 2002, le recourant a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, estimant ne pas être sujet à la poursuite par voie de faillite du fait qu'il avait requis sa radiation du registre du commerce et que l'exploitation sous sa raison de commerce n'avait jamais débuté; 
 
que l'autorité de surveillance a rejeté la plainte sur la base de l'art. 40 LP
 
qu'aux termes de l'alinéa 1er de cette disposition, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées, demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce; 
 
que les seuls critères prévus par la loi pour la prolongation des effets de l'inscription sont donc que le poursuivi ait été inscrit au registre du commerce et qu'il en ait été rayé; 
 
que la situation du recourant répondant à ces critères, l'autorité cantonale de surveillance a retenu à bon droit que la poursuite dirigée contre lui devait se continuer par voie de faillite, dans la mesure où la réquisition de continuer la poursuite avait été présentée avant l'expiration du délai de 6 mois (art. 40 al. 2 LP); 
 
que comme elle l'a relevé à juste titre également, la question de savoir si l'activité du recourant avait débuté ou non n'était en rien décisive; 
 
qu'est de même dépourvue de pertinence la question de savoir si l'inscription était ou non obligatoire; 
 
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté; 
 
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, et à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne. 
________Lausanne, le 5 mars 2002 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, Le Greffier,