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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 263/02 
 
Arrêt du 5 mars 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 novembre 2001) 
 
Vu : 
la décision du 9 avril 2001 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a nié le droit de G.________ à une rente de l'assurance-invalidité, ainsi qu'à des mesures de réadaptation professionelle; 
 
le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en concluant, notamment, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; 
 
le jugement du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours; 
 
le recours de droit administratif interjeté par G.________ qui conclut à l'annulation du jugement cantonal et de la décision litigieuse, ainsi qu'à à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, en demandant, préalablement, que l'instruction soit suspendue jusqu'à communication d'une contre-expertise par la Clinique X.________ et en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; 
 
les lettres des 14 juin et 3 septembre 2002 par lesquelles l'assuré fait état de la nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et demande que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite s'étende à celle-ci; 
 
la réponse du 9 septembre 2002 du juge délégué, dont il ressort qu'une demande d'assistance judiciaire visant la prise en charge des frais résultant d'une expertise destinée à être produite après l'échéance du délai de recours ne saurait en l'occurrence être admise; 
 
la lettre du 10 septembre 2002 de G.________ qui déclare modifier sa conclusion préalable en ce sens que «pour l'instruction du présent recours, il est ordonné une contre-expertise»; 
 
la lettre du 13 mai 2002 de l'OAI qui conclut implicitement au rejet du recours; 
 
les autres pièces du dossier, en particulier, le rapport d'expertise du 13 septembre 2000 des docteurs E.________ et U.________, respectivement médecin chef et médecin assistant du/au service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre Hospitalier Y.________ et le rapport d'expertise du 10 février 2001 du docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au Centre Médical de Psychothérapie Cognitive; 
 
attendu : 
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente d'invalidité; 
 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales concernant le droit à une rente et l'évaluation de l'invalidité de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points; 
que par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 9 avril 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
 
qu'en l'espèce, en se fondant sur les rapports d'expertise des docteurs E.________/U.________ et S.________, les premiers juges ont constaté que le recourant ne présente aucun trouble somatique ou psychique qui pourrait l'empêcher d'exercer une activité lucrative légère et adaptée à son état de santé; 
 
qu'en premier lieu, le recourant met en cause le bien-fondé des conclusions des docteurs E.________/U.________ et l'indépendance du docteur S.________; 
 
qu'il fait valoir que la fixation par les experts rhumatologues de sa capacité de travail à 100 % dans son ancienne profession de chauffeur-livreur - non motivée -, est en contradiction avec les constations du 18 avril 1997 du docteur R.________, médecin conseil de la Caisse P.________, et celles du 14 janvier 1999 du Centre de formation A.________, sans parler de l'appréciation du 7 août 2001 de la doctoresse D.________, médecin traitant, pour laquelle il n'est en mesure de travailler qu'à 50 % dans une activité adaptée; 
que, contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts rhumatologues reposent sur une anamnèse détaillée, sur les plaintes de l'assuré, sur les investigations médicales sur le plan circulatoire, respiratoire, abdominal neurologique, psychiatrique, ostéo-articulaire et sur des examens complémentaires (bilan sanguin, RX de la colonne cervicale et de la colonne lombaire et CT-scan de la colonne lombaire); 
 
que, par ailleurs, l'appréciation du 18 avril 1997 du docteur R.________, médecin généraliste, ne saurait mettre en cause celle des experts rhumatologues, dès lors, d'une part, qu'elle est relativement ancienne, d'autre part, qu'elle a été en grande partie influencée par les plaintes du recourant, ce praticien déclarant: «après avoir discuté un moment avec G.________, j'en arrive à la conclusion qu'une reprise de travail dans son ancienne activité ne pourrait guère dépasser 25 %...»; 
 
que la conclusion du rapport du 14 janvier 1999 du Centre de formation A.________ selon laquelle le recourant «n'est plus en mesure d'assumer des efforts physiques qu'il fournissait dans le passé (déménageur)» doit être relativisée pour le premier motif déjà que cette appréciation ne tient pas compte du fait que les responsables de cette institution sont beaucoup moins affirmatifs dans le corps principal du texte, où ils précisent que l'assuré ne peut probablement plus porter de charges importantes; 
 
que de surcroît, la capacité de résistance du recourant durant le stage d'observation, n'a pu être véritablement évaluée dès lors que ce dernier n'a fait preuve d'aucune motivation et qu'il a été absent un tiers du temps (dont sept jours sans excuse), et qu'il n'a repris le stage en décembre 1998 - après une interruption pour cause de maladie - que par la crainte de ne plus recevoir d'indemnités journalières si son absence durait trop longtemps; 
que dans ces circonstances, le rapport du Centre de formation A.________ n'est pas apte à remettre en question les conclusions des experts rhumatologues, de sorte que l'on doit retenir que le recourant ne présente aucune affection somatique susceptible d'entraver sa capacité de travail (même) dans son ancienne activité de chauffeur-livreur; 
 
que, par ailleurs, le fait qu'un expert soit régulièrement chargé par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité dudit expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb); 
qu'en l'occurrence, ainsi que les premiers juges l'ont déjà relevé, aucun élément du dossier ne permet de douter de la valeur probante du rapport du 10 février 2001 du docteur S.________, qui remplit toutes les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 352 ss consid. 3); 
qu'en particulier, le fait que ce médecin a indiqué que le recourant ne prend aucun médicament anti-dépresseur, alors que le docteur E.________ avait mentionné l'existence d'un tel traitement, ne saurait remettre en cause les autres conclusions de l'expert psychiatre; 
que ce dernier a diagnostiqué un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale chronique légère, des traits de personnalité évitants et des troubles dégénératifs rachidiens et a considéré que du point de vue psychiatrique, l'assuré était tout à fait apte à exercer à 100 % une activité adaptée à ses problèmes lombaires; 
que le docteur S.________ fait également état de la discordance des plaintes annoncées et le peu de répercussion objective émotionnelle de la douleur et attribue le manque de motivation dont a fait preuve l'assuré dans le cadre du stage d'observation professionnelle à son projet de retour au Portugal; 
que ce praticien indique en outre qu'il n'y a pas de traitement psychiatrique à recommander; 
 
que l'appréciation de l'expert psychiatre permet de se convaincre que les affections psychiques présentées par le recourant et, singulièrement le trouble douloureux diagnostiqué à titre d'affection principale, ne présentent pas de caractère invalidant au sens de la jurisprudence (ATF 127 V 294); 
qu'on doit conclure à la lecture des deux rapports d'expertise que le recourant ne présente ni trouble physique, ni trouble psychique susceptible d'entraver sa capacité de travail dans son ancienne profession de sorte qu'il ne subit pas de préjudice économique; 
que l'OAI a néanmoins fixé à 37 % le taux d'invalidité du recourant, en comparant le revenu qu'il aurait réalisé, en 1999, dans son occupation de chauffeur-livreur (57 239 fr.) au revenu moyen de 35 666 fr. qu'il pourrait tirer de trois activités plus légères (vendeur dans une station service, coursier dans un garage et chauffeur de taxi); 
que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du calcul de l'OAI; 
 
que le recourant conteste ce calcul et fait valoir, notamment, que le revenu d'invalide doit être déterminé en prenant également en considération le gain - inférieur - qu'aurait généré la tenue d'un kiosque, dont faisaient mention d'autres pièces du dossier; 
 
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point de manière approfondie, dès lors que conformément à la jurisprudence, on se référera, pour déterminer le revenu d'invalide, à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb); 
 
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, Table 1, niveau de qualification 4); 
 
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4460 fr. (soit 4268 : 40 x 41.8), ou 53 520 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1999 - année déterminante pour la comparaison des revenus selon l'arrêt ATF 128 V 174, du moment qu'un éventuel droit à la rente aurait pris naissance au plus tôt à l'issue du stage d'observation - était de 41,8 heures (La Vie économique 2001/12, p. 80, Table B 9.2); 
 
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999 (0,3 %), on obtient 4473 fr. par mois ou 53 676 fr. par an (La Vie économique 2001/12, p. 81, Table B 10.2); 
 
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 3355 fr. par mois ou de 40 260 fr. par an; 
que la comparaison avec le revenu sans invalidité que le recourant aurait réalisé en 1997 (4330 fr. x 13), soit 56 290 fr. par an, correspondant à 56 854 fr. par an en 1999 - après adaptation à l'évolution des salaires de 0.7 % en 1998 et de 0.3 % en 1999 - conduit à un degré d'invalidité de 29.1 %; 
que ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité; 
 
que, par ailleurs, le dossier médical étant complet, la conclusion du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire doit être rejetée; 
 
que le recours est dès lors mal fondé; 
 
que le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale; 
 
que celle-ci est sans objet dans la mesure où elle vise les frais de justice, dès lors que, vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ); 
 
que la requête d'assistance judiciaire est fondée en tant qu'elle vise les honoraires du mandataire du recourant; 
 
que l'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires de Me Irène Wettstein Martin sont fixés à 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: