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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_748/2007/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 mars 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Merkli, Président, 
Yersin et Aubry Girardin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 4 décembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant kosovar, A.X.________ est entré illégalement en Suisse le 14 février 2003. Il a épousé une Suissesse le 13 juin 2003 et s'est vu octroyer, par conséquent, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 3 septembre 2004, la femme de A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 25 janvier 2005, les époux X.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Par courriers des 27 juin et 12 septembre 2006, la femme de A.X.________, agissant par son tuteur, a indiqué au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son mari et allait demander le divorce. 
 
Par décision du 21 février 2007, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et imparti à l'intéressé un délai de départ de 30 jours. Il a retenu, pour l'essentiel, que A.X.________ commettait un abus de droit en invoquant son mariage, vidé de tout contenu, pour obtenir une autorisation de séjour. 
B. 
Par décision du 4 décembre 2007, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif, actuellement du Tribunal cantonal, du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 21 février 2007, en confirmant notamment l'existence d'un abus de droit. 
C. 
Par acte daté du 18 décembre 2007 et posté le 19 décembre 2007, A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal administratif du 4 décembre 2007. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il indique qu'il pense compléter sa motivation "dans le délai de 30 jours", compte tenu des féries. Il requiert "la restitution provisoire de l'effet suspensif". 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. ch. I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La demande qui est à la base du présent litige est antérieure au 1er janvier 2008, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'ancienne loi en l'espèce. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465). Le recourant a déclaré que son recours était probablement un recours en matière de droit public. Un manque de précision dans la qualification d'un recours ne saurait nuire à son auteur, pour autant que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de recours qui est ouverte (cf. ATF 133 I p. 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314). 
2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
D'après l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié à une Suissesse. Le recours est donc recevable sous cet angle au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. 
2.2 Le recourant prétend que sa femme lui aurait fait savoir par deux fois avant le 7 décembre 2007 "qu'elle était d'accord avec une reprise de la vie conjugale". Il ajoute qu'il transmettra au Tribunal fédéral la confirmation écrite de sa femme à ce sujet, dès qu'il l'aura reçue. 
 
Il s'agit d'une allégation de fait nouvelle dont l'autorité de céans ne peut pas tenir compte au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. De même, le document écrit que le recourant a annoncé, mais n'a apparemment pas envoyé puisqu'il n'est jamais parvenu au Tribunal fédéral, aurait été nouveau et n'aurait, par conséquent, pas pu être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF). 
2.3 Au surplus, l'intéressé n'a pas complété son mémoire dans le délai de recours, de sorte que le Tribunal fédéral statuera sur la base de l'écriture datée du 18 décembre 2007 et postée le lendemain, soit en temps utile (art. 100 et 46 al. 1 lettre c LTF). 
3. 
3.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). A ce sujet, on peut se référer au considérant 2c de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF). 
3.2 Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.________ vivaient effectivement séparés depuis le 1er juillet 2005, qu'ils n'entretenaient plus de relations conjugales et qu'il n'y avait pas d'indice permettant d'entrevoir une reprise de la vie commune. Les faits pertinents ainsi constatés par le Tribunal administratif lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1 LTF). Quand le Tribunal administratif a statué, les époux X.________ avaient cessé de cohabiter depuis 2 ans et 5 mois. De plus, le recourant n'apporte pas d'élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à la volonté réelle de la reprise de la vie commune. Force est de constater que le mariage des époux X.________ est vidé de toute substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer le droit fédéral, en particulier l'art. 7 LSEE, que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et rendu la décision attaquée, à laquelle on peut renvoyer (art. 109 al. 3 LTF). 
4. 
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF) - d'autant qu'il a procédé seul. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 5 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Dupraz