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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_893/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Daniel Tunik, avocat, 
2. Banque C.________ SA, 
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, 
3. D.A.________, 
4. E.A.________, 
tous les deux représentés par Me Guillaume Ruff, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (exécution testamentaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
F.A.________ (1950), originaire de U.________ (BE), est décédé le 3 mars 2013 à V.________, laissant ses deux enfants, D.A.________ (1982) et E.A.________ (1985), comme héritiers légaux. 
 
A.a. Le défunt détenait deux comptes bancaires personnels, n os xxxx11 et xxxx70, auprès de B.________ SA, et il était notamment propriétaire des parcelles n os 3038 et 3039 de la commune de W.________ (GE), composant un ensemble immobilier sis route ..., appelé "...". Dite propriété était administrée et gérée par la société G.________ SA, également titulaire de deux comptes auprès de B.________ SA, n os xxxx90 et xxxx35, qui étaient utilisés aux fins de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la gestion et l'administration des immeubles et approvisionnés par des versements provenant du compte n° xxxx70.  
 
A.b. F.A.________ avait rédigé, le 29 décembre 2012, deux testaments olographes :  
 
 Par un premier testament, il avait institué pour seuls héritiers ses deux enfants, D.________ et E.A.________ et avait confirmé que tous les biens qui étaient au nom de sa compagne depuis plusieurs années, A.________, appartenaient à celle-ci. 
 
 Dans le second testament, le disposant avait souhaité régler exclusivement le sort de sa propriété "...", instituant comme héritiers de ces immeubles, à parts égales, ses deux enfants D.________ et E.A.________. Le testateur avait autorisé ses enfants à vendre l'immeuble, dans un délai et aux conditions déterminés par sa compagne, A.________, laquelle était autorisée à résider au "..." le temps qui lui plaira. Le testateur avait en outre désigné A.________ comme exécutrice testamentaire des présentes dispositions à cause de mort, avec le pouvoir de gérer et d'administrer l'immeuble, y compris de procéder au paiement des frais et dépenses y relatifs au moyen du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'à présent, ainsi que le pouvoir de représenter l'hoirie à l'égard des banques et des autorités administratives. 
 
A.c. Suite au décès de F.A.________, une attestation d'exécutrice testamentaire a été délivrée à A.________ le 3 avril 2013, concernant la propriété "...".  
 
B.   
Depuis le décès de F.A.________, plusieurs procédures judiciaires opposent ou ont opposé les héritiers à la compagne du défunt. 
 
 Par requête du 10 mai 2013, les héritiers ont conclu à la révocation de l'exécutrice testamentaire et, à titre provisoire, à la suspension de ses pouvoirs. 
 
 Par ordonnance du 16 mai 2013, le Juge de paix a notamment précisé la mission d'exécutrice testamentaire, en ce sens que les pouvoirs de celle-ci ne permettaient que de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la gestion et l'administration de la propriété "..." à l'aide du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'alors et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de signature individuelle, et a déclaré nulle l'attestation délivrée le 3 avril 2013. 
 
B.a. Par convention de partage partiel du 23 mai 2013, les deux héritiers légaux sont convenus du partage entre eux, notamment du domaine "...", ainsi que de tout ou partie des valeurs et/ou des liquidités se chiffrant à plusieurs millions et figurant sur plusieurs comptes dont le défunt était titulaire auprès de Banque C.________ SA et de B.________ SA.  
 
 Par deux compléments de requête des 6 et 7 juin 2013, les héritiers ont conclu à ce qu'ils soit constaté que la mission de l'exécutrice testamentaire était terminée. 
 
 Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Juge de paix a constaté que les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire, chargée de gérer et administrer la propriété "...", avaient pris fin par le partage intervenu entre les héritiers et invité l'ancienne exécutrice testamentaire à rendre des comptes de ses activités aux héritiers. 
 
 La compagne du défunt a fait appel contre cette ordonnance. 
 
 La Cour de justice a prononcé, le 27 août 2013, la suspension immédiate des pouvoirs de l'exécutrice testamentaire, puis, par arrêt du 3 décembre 2013, a annulé l'ordonnance querellée. 
 
 Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 mai 2014 (5A_55/2014), admis le recours des héritiers, annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à la Cour de justice pour instruction et jugement. 
 
B.b. Par acte du 29 janvier 2014, l'exécutrice testamentaire a requis du Tribunal de première instance des mesures provisionnelles et superprovisionnelles d'extrême urgence, à l'encontre de B.________ SA, de Banque C.________ SA et des héritiers, concluant à ce que, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus par l'art. 292 CP, il soit ordonné à B.________ SA et à Banque C.________ SA, de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires que feu F.A.________ détenait auprès desdits établissements et de tous les comptes bancaires ouverts au nom de chacun des héritiers après le 3 mars 2013 auprès desdites banques. Elle exposait qu'en se voyant refuser l'accès aux avoirs bancaires du défunt qui lui étaient nécessaires pour accomplir sa mission, elle subissait une atteinte à ses droits d'exécutrice testamentaire.  
 
 Le 31 janvier 2014, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 
 
 B.________ SA et Banque C.________ SA ont conclu au déboutement de la requérante et les héritiers ont conclu, à titre liminaire, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif sur la révocation de l'exécutrice testamentaire, et au fond, au déboutement de la requérante. 
 
 Lors de l'audience du 18 mars 2014 devant le Tribunal de première instance, l'exécutrice testamentaire a maintenu ses conclusions et conclu subsidiairement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement le compte n° xxxx70 au nom de F.A.________, ainsi que les comptes ouverts au nom de chacun des héritiers, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant dudit compte n° xxxx70, et à ce qu'il soit ordonné à Banque C.________ SA de bloquer immédiatement les comptes bancaires ouverts au nom de chacun des héritiers, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant du compte n° xxxx70. 
 
 B.________ SA, Banque C.________ SA et la requérante se sont opposées à la suspension de la procédure. 
 
B.c. Par ordonnance du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'exécutrice testamentaire.  
 
 La requérante a formé appel contre ce jugement le 26 mai 2014, en ne prenant des conclusions que contre B.________ SA et les héritiers, à l'exception de Banque C.________ SA. 
 
B.d. Statuant par arrêt du 10 octobre 2014, communiqué aux parties le 13 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a confirmé l'ordonnance rendue le 13 mai 2014 par la Présidente du Tribunal de première instance.  
 
C.   
Par acte du 13 novembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris principalement en ce sens qu'il est ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires que feu F.A.________ détenait auprès de cet établissement, sous peine d'arrêts et d'amendes prévues par l'art. 292 CP et qu'il est ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires ouverts au nom de chacun des deux héritiers après le 3 mars 2013 auprès de cet établissement, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus par l'art. 292 CP. A titre subsidiaire, la recourante requiert la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement le compte n° xxxx70 ouvert au nom de feu F.A.________, ainsi que les comptes ouverts au nom de chacun des héritiers, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant dudit compte n° xxxx70, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus par l'art. 292 CP. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours en matière civile a été interjeté contre une décision rejetant une requête de mesures provisionnelles en blocage immédiat de comptes bancaires, autrement dit contre un arrêt qui met fin à la procédure et constitue ainsi une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 avec les références) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans le cadre d'une succession ouverte en matière d'exécution testamentaire (art. 72 al. 1 LTF). Comme le litige porte sur le blocage provisionnel de comptes bancaires nécessaires au mandat d'exécution testamentaire, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse - qui se détermine au regard des coûts de gestion et d'administration des biens successoraux - atteint en l'occurrence 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF); il est ainsi en principe recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
La décision refusant des mesures provisionnelles tendant au blocage de comptes bancaires constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 138 III 728 consid. 2.2 p. 729; 133 III 393 consid. 5 p. 396). Le Tribunal fédéral dispose donc d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2). 
 
3.   
Le recours a pour objet le refus d'ordonner le blocage de comptes bancaires, à titre de mesures provisionnelles (art. 261 CPC), dans le cadre de l'exécution testamentaire d'immeubles successoraux. L'application du droit suisse au présent litige n'est, à juste titre, pas remise en cause. 
 
4.   
La recourante se plaint d'abord de l'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, déclarant que l'arrêt entrepris omet de mentionner, de manière arbitraire, plusieurs faits qui seraient établis par pièces et déterminants pour le sort de la cause. Elle énumère les faits qu'elle considère comme arbitrairement écartés de l'état de fait, notamment que les deux comptes bancaires, utilisés pour la gestion et l'administration de la propriété "...", étaient approvisionnés par des versements provenant exclusivement du compte n° xxxx70 de feu F.A.________, que la société G.________ SA n'a jamais réalisé de revenus propres et que les héritiers ont admis que la mission de l'exécutrice testamentaire porte sur toute la propriété "...". 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt 5A_911/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2), grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation (  cf. supra consid. 2); le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (  cf. supra consid. 2; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.4 et 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 5.2.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est d'emblée irrecevable. Outre le fait que la recourante entend faire compléter l'état de fait sur certains éléments qui ont déjà été retenus - ainsi l'approvisionnement des deux comptes bancaires utilisés pour la gestion et l'administration de la propriété "..." par des versements provenant du compte personnel de feu F.A.________ -, la recourante se borne à dresser une liste de faits, sans expliciter plus avant sa critique. Ce faisant, l'argumentation de la recourante ne démontre nullement la pertinence des éléments factuels listés sur le sort du litige, ni  a fortiorien quoi l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Le grief d'arbitraire est dès lors insuffisamment motivé (  cf. supra consid. 2 et 4.1).  
 
5.   
La recourante se plaint ensuite d'une application prétendument arbitraire (art. 9 Cst.) par l'autorité précédente de l'art. 261 al. 1 CPC relatif aux mesures provisionnelles, ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits et preuves, considérant que les conditions pour ordonner le blocage provisoire des avoirs successoraux sont réalisées. La recourante soutient que, contrairement au " raisonnement insoutenable " de la cour cantonale, le risque de préjudice difficilement réparable ne peut être nié. Les héritiers, sans la mesure de blocage sollicitée, se partageront la totalité des avoirs successoraux, en particulier les avoirs restants sur le compte du défunt n° xxxx70 et ont manifesté leur intention de ne pas assumer les frais de conservation de la propriété, en sorte qu'elle serait empêchée de conclure les contrats nécessaires à la conservation du domaine au nom de la communauté héréditaire. La recourante conteste également l'appréciation de la portée des dispositions testamentaires, estimant que le testateur a voulu qu'elle utilise le compte bancaire personnel n° xxxx70 de celui-ci pour la gestion du domaine "...". Enfin, l'exécutrice testamentaire soutient que l'art. 261 CPC ne pose pas comme condition que le requérant rende vraisemblable que la mesure provisionnelle est proportionnée, d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'une mesure conservatoire qui n'occasionnerait aucun dommage aux héritiers. 
 
5.1. Dans l'arrêt entrepris, la Chambre civile de la Cour de justice a retenu que l'exécutrice testamentaire ne rendait pas vraisemblable le préjudice difficilement réparable qu'elle pourrait subir si elle ne pouvait pas disposer des fonds suffisants pour gérer et administrer la propriété "..." - dans l'intérêt des héritiers et non dans son propre intérêt -, puisque les dettes liées à la dévolution par l'administration des biens successoraux sont des dettes de la succession dont l'exécutrice testamentaire ne pourrait pas être redevable. La cour cantonale a également considéré que l'exécutrice testamentaire ne rendait vraisemblable ni que sa responsabilité d'exécutrice testamentaire pourrait être mise en cause en cas d'éventuel dommage à la substance du patrimoine successoral, en raison d'une gestion du domaine rendue difficile, voire impossible, par une insuffisance ou une absence de moyens financiers provoquée cas échéant par les héritiers eux-mêmes, ni qu'en tant qu'exécutrice testamentaire, elle devrait pouvoir disposer des fonds détenus sur les comptes personnels du défunt pour accomplir sa mission, en sus de ceux détenus sur les comptes de la société G.________ SA, pas plus qu'elle ne rendait vraisemblable que le blocage des comptes personnels du défunt serait proportionné par rapport aux moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.  
 
5.2. Au regard de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - ( FRANÇOIS BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 261 CPC), et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325); le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 p. 476; 108 II 69 consid. 2a p. 72).  
 
5.3. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5). Celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2).  
 
5.4. S'agissant de la vraisemblance d'une atteinte à ses droits d'exécutrice testamentaire et du risque que cette atteinte lui cause un préjudice difficilement réparable, la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en considérant que ces éléments n'étaient pas rendus vraisemblables en l'espèce. Ainsi, elle ne s'en prend pas à la motivation selon laquelle elle ne serait pas empêchée de continuer sa mission, en particulier en concluant des contrats - partant en contractant des dettes - au nom et pour le compte de la communauté héréditaire, ni au raisonnement selon lequel elle ne pourrait pas être recherchée en responsabilité par les héritiers en cas de perte de la substance de la succession (  cf. supra consid. 5.1). La recourante ne critique nullement ces considérants, mais présente sa propre appréciation qu'elle substitue à celle de l'autorité cantonale, affirmant, sans démontrer ses allégations, qu'elle ne pourra pas conclure de contrats avec des tiers au nom de l'hoirie. Dans cette mesure, le grief d'arbitraire est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence légale (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2 et 5.3). Quant à l'appréciation de la teneur du second testament, sur la base duquel la recourante se fonde pour admettre qu'elle jouit d'un droit, en qualité d'exécutrice testamentaire, pour disposer des avoirs déposés sur le compte personnel du défunt, la recourante n'expose pas en quoi cette appréciation prétendument insoutenable aurait une incidence sur le résultat de la cause et se borne au demeurant à interpréter les dispositions à cause de mort à sa manière, sans tenir compte du raisonnement de la cour cantonale. En tant que la recourante conteste devoir rendre vraisemblable la proportionnalité de la mesure sollicitée, sa critique d'arbitraire est dénuée de pertinence, dès lors que l'atteinte à un droit de l'exécutrice testamentaire et le risque difficilement réparable consécutif auquel elle s'exposerait ont été niés. En définitive, la critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) de la recourante, autant qu'elle n'est pas irrecevable, est mal fondée.  
 
6.   
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin