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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_11/2018  
 
 
Arrêt du 5 mars 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
Société X.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
H.A.________ et F.A.________, 
représentés par Me César Montalto, 
B.________ et C.________, 
représentés par Me Bertrand Demierre, 
D.________ et E.________, 
représentés par Me Jean-Christophe Oberson, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
procédure civile; dépens 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(XY16.048154-171915, 428). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La loi vaudoise sur la juridiction en matière de bail (LJB vaud.), du 9 novembre 2010, institue le Tribunal des baux du canton de Vaud. Selon l'art. 12 al. 1 à 3 LJB vaud., la procédure devant le tribunal est gratuite (al. 1); une partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut être tenue de payer un émolument de 500 fr. au maximum (al. 2), et cette partie peut être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3). 
 
2.   
Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal des baux s'est prononcé dans une contestation élevée par la demanderesse Société X.________. Le tribunal l'a entièrement déboutée de ses conclusions. Sur la base de l'art. 12 LJB vaud. et au motif que la demanderesse agissait de manière téméraire, le tribunal l'a condamnée à acquitter un émolument judiciaire de 500 fr., et à verser aux adverses parties, à titre de dépens, trois indemnités au montant de 1'500 fr. chacune. 
Usant du recours, la demanderesse a saisi le Tribunal cantonal pour contester sa condamnation à verser des dépens. La Chambre des recours civile de ce tribunal a statué le 27 novembre 2017; elle a rejeté le recours et confirmé le jugement. 
 
3.   
La demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un mémoire qu'elle intitule « recours en matière civile ». Elle persiste à contester sa condamnation à verser des dépens. 
 
4.   
Devant la Chambre des recours, la contestation ne portait que sur les dépens de la procédure de première instance; en conséquence, la valeur litigieuse déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) est égale au montant de ces dépens, soit 4'500 fr. au total (ATF 137 III 47). Cette valeur n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours ordinaire en matière civile, selon l'art. 74 al. 1 let. a LTF, dans les contestations en matière de bail à loyer. Par suite, l'arrêt de la Chambre des recours n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire selon l'art. 113 LTF
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
5.   
La demanderesse se plaint d'une application prétendument arbitraire de l'art. 12 LJB vaud. La Chambre des recours a discuté de manière circonstanciée l'application de cette disposition légale; devant le Tribunal fédéral, la demanderesse développe une discussion méthodique de ses considérants. Or, elle ne reproche pas réellement à la Chambre des recours, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation juridique absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente. 
La demanderesse soutient aussi que le Tribunal des baux aurait dû l'avertir qu'elle encourait une condamnation à verser des dépens; elle se plaint à cet égard d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. L'arrêt de la Chambre des recours est motivé de manière topique sur ce point aussi et la demanderesse ne lui oppose aucune argumentation consistante. Il s'ensuit que le recours est irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative aux art. 106 al. 2 et 117 LTF
 
6.   
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif jointe au recours. 
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
Aucuns dépens ne sont dus aux défendeurs qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin