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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_94/2024  
 
 
Arrêt du 5 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Guillaume Grand, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
sûretés en garantie des dépens, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 23 184). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 22 avril 2021, A.________ a assigné B.________ Sàrl devant le Tribunal du district de Sion en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 850'000 fr., intérêts en sus. 
Par décision du 19 décembre 2023, le Juge III du district de Sion, admettant la requête présentée le 11 septembre 2023 par la défenderesse, a imparti un délai de trente jours au demandeur pour verser un montant de 33'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de son adversaire. 
Statuant par arrêt du 30 janvier 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision. 
 
2.  
Le 9 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours contre cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.3. Eu égard à son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. En l'espèce, le recourant se contente en effet, dans une très large mesure, d'exposer sa propre version des faits de la cause, qu'il tente de substituer à celle retenue dans l'arrêt attaqué. Il n'invoque cependant pas le grief d'établissement arbitraire des faits ni ne démontre que les faits constatés dans la décision querellée auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale. Pour le reste, on cherche, en vain, parmi les éléments avancés dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).  
 
4.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo