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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_866/2024  
 
 
Arrêt du 5 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal des faillites, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
émolument (art. 9 al. 1 let. a OELP), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, du 28 novembre 2024 (A/1973/2024-CS, DCSO/605/24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ Sàrl était une société à responsabilité limitée ayant son siège à U.________ (FR), inscrite au registre du commerce de Fribourg. Le 3 février 2023, elle a modifié sa raison sociale en C.________ Sàrl et transféré son siège à V.________ (GE).  
 
A.b. La faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye (FR) le 1er juin 2023. Le 7 mars 2024, ce même tribunal a ordonné la suspension de la faillite faute d'actifs. Le 17 mai 2024, il a révoqué la décision de suspension de la faillite et en a ordonné la liquidation sommaire.  
 
A.c. Le 31 mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de la société C.________ Sàrl dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services.  
 
A.d. Par courrier du 3 juin 2024, A.________ SA a produit une créance dans la faillite de C.________ Sàrl de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève (ci-après: l'Office).  
 
A.e. Par courrier du 5 juin 2024, après avoir procédé à diverses recherches, l'Office a informé A.________ SA qu'il n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de C.________ Sàrl et qu'il lui retournait par conséquent sa production de créance.  
L'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, au motif que l'art. 87 LPP prévoyait la gratuité.  
 
B.b. Dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre).  
 
B.c. Par décision du 28 novembre 2024, expédiée le 3 décembre suivant, la Chambre de surveillance a partiellement admis la plainte et a fixé l'émolument ainsi que les débours perçus par l'Office à charge de A.________ SA à 14 fr. 80.  
 
C.  
Par acte posté le 16 décembre 2024, l'Office exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 novembre 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens que " la décision et la facture n° xxx du (...) 2024 de l'Office des faillites rendue à l'encontre de A.________ SA " sont confirmées. 
Par courrier du 13 février 2025, A.________ SA a indiqué renoncer à présenter des observations. La Chambre de surveillance s'est déterminée par courrier du 17 février 2025. 
Par courrier du 3 mars 2025, l'Office a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, l'office intimé à une procédure de plainte LP a qualité pour recourir lorsqu'il agit comme organe du canton et qu'il fait valoir des intérêts du fisc ou de la masse; il a également le droit de recourir contre une décision en matière de plainte dans le cadre de l'application de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ([OELP; RS 281.35]; ATF 144 III 247 consid. 2.2; 134 III 136 consid. 1.3; arrêts 5A_639/2020 du 29 mars 2021 consid. 2; 5A_8/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.2, non publié in ATF 144 III 425; 5A_535/2017 du 1er septembre 2017 consid. 1.1). En l'espèce, l'Office fait valoir une violation de l'art. 9 al. 1 let. a OELP auprès de la Cour de céans dans le cadre d'une décision rendue par l'autorité cantonale de surveillance. L'Office agit donc dans le cadre de la compétence que lui confère l'art. 2 OELP et la jurisprudence susmentionnée. Le recours est partant également recevable à l'aune de l'art. 76 al. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
 
3.1. La Chambre de surveillance a notamment constaté que l'Office avait perçu des débours en 5 fr. 80 pour un affranchissement postal par pli recommandé et fixé un émolument de 17 fr. Les débours pour les frais postaux relevaient de l'art. 13 al. 1 OELP. Pour l'émolument, la référence faite par l'Office aux art. 12 et 12a OELP n'était pas compréhensible, dès lors qu'il n'avait pas donné accès à la consultation de pièces ni fourni de renseignements à leur propos, ni encore délivré un extrait de ses registres. On se situait ainsi dans un cas d'application de l'art. 1 al. 2 OELP. Pour estimer la quotité de l'émolument à percevoir, une référence à l'art. 46 OELP et à un émolument de 20 fr. n'apparaissait pas adéquate, l'Office n'ayant procédé à aucun examen de la production. Il n'avait dû que rechercher s'il était en charge de la liquidation de la faillite de la société et constater que tel n'était pas le cas. La situation la plus approchante du cas d'espèce était donc celle prévue à l'art. 12 al. 1 et 2 OELP s'agissant de la fourniture de renseignements sur des pièces. Sur cette base, l'émolument n'aurait pas dû excéder 9 fr. Une telle activité n'avait de surcroît a priori pas pris plus d'une demi-heure et l'Office n'avait pas allégué qu'il y aurait consacré plus de temps. La Chambre de surveillance a déduit de ce qui précède que la perception des frais et émoluments ne pouvait excéder 14 fr. 80 (9 fr. + 5 fr. 80). La plainte devait ainsi être partiellement admise en ce sens qu'un émolument et des débours réduits à 14 fr. 80 étaient mis à la charge de la plaignante, étant précisé que celle-ci ne pouvait se prévaloir de l'art. 87 LPP.  
 
3.2. Le recourant fait grief à la Chambre de surveillance d'avoir omis d'appliquer en l'espèce l'art. 9 al. 1 let. a OELP et d'avoir, ce faisant, considéré qu'il avait prélevé à tort 8 fr. pour sa lettre de réponse à l'intimée. Il soutient qu'en indiquant par écrit à l'intéressée qu'il n'était pas en charge de la liquidation de la faillite, il avait fourni un renseignement. Or, lorsqu'un renseignement est communiqué par écrit, l'office peut percevoir un émolument complémentaire au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OELP, soit 8 fr., en sus de l'émolument de renseignement lui-même de 9 fr., prévu par l'art. 12 OELP, et des frais postaux en 5 fr. 80, qui relèvent de l'art. 13 al. 1 OELP. Le raisonnement de la cour cantonale n'appréhendait ainsi que de manière partielle l'activité déployée, la lettre de réponse de l'Office - écrite à A.________ SA pour la bonne tenue de ses dossiers - correspondant à un service fourni par l'État qui aurait aussi dû donner lieu à un émolument.  
 
3.3. Dans ses déterminations sur le recours, la Chambre de surveillance relève que l'arrêt publié aux ATF 129 III 366 sur lequel le recourant se fonde porte sur l'application conjointe des art. 9 et 12 OELP dans le cadre d'une demande de renseignement fondée sur l'art. 8a LP. Or, en l'occurrence, l'activité en cause de l'Office ne s'inscrivait pas dans un contexte similaire et n'avait pas consisté à répondre à une demande de renseignement au sens de l'art. 12 OELP, notamment de son alinéa 3, de sorte qu'elle devait être appréhendée comme une activité non spécifiquement tarifée par l'OELP en application de l'art. 1 al. 2 OELP. La référence faite dans la décision querellée à l'art. 12 al. 1 OELP avait pour seul but de servir de point de comparaison pour estimer le montant de l'émolument litigieux dans le cadre du large pouvoir d'appréciation offert par l'art. 1 al. 2 OELP et ne consistait pas en une application directe, ni même analogique, de cette disposition, imposant qu'elle soit lue conjointement avec l'art. 9 OELP.  
 
3.4. L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour " la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu ". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP; ATF 129 III 366 consid. 3). A ces montants s'ajoutent, en cas de notification par la voie postale, des débours au sens de l'art. 13 al. 1 OELP (cf. ATF 150 III 223 consid. 3.1 sur la distinction entre émolument et débours). Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que lorsque les renseignements ont été fournis par écrit, il y a lieu de combiner l'émolument de l'art. 12 OELP avec celui de l'art. 9 OELP, comme le préconise expressément l'art. 12 al. 3 OELP (arrêt 5A_817/2019 du 2 mars 2020 consid. 2.1 et 2.2 et les références).  
Cela étant, la Chambre de surveillance a raison de souligner que cette jurisprudence a été rendue alors que l'office concerné était saisi d'une demande de renseignement au sens de l'art. 8a LP, spécifiquement tarifée selon les art. 12 ss et 9 OELP (cf. WEINGART, in SK SchKG, 4e éd. 2017, n° 51 s. ad art. 8a LP; KREN KOSTKIEWICZ, in OFK SchKG, 20e éd. 2020, n° 32 ad art. 8a LP; MUSTER, Les renseignements [article 8a LP], in BlSchK 2014 p. 161 ss, 175 s.). Or, en l'occurrence, l'intimée n'a pas formulé une telle demande mais a déposé une production de créance, considérant à tort que l'office recourant était en charge de la faillite considérée. La réponse de celui-ci n'est donc pas directement visée par les émoluments régis par les art. 12 et 9 OELP
Reste à savoir si ces dispositions doivent s'appliquer in casu par analogie ou si, comme l'a retenu la Chambre de surveillance, la tarification de l'acte en cause relève plutôt de l'art. 1 al. 2 OELP. S'agissant ici d'une opération non spécialement tarifée dans l'OELP, il y a lieu d'admettre l'application de cette dernière disposition. Il s'ensuit que la quotité de l'émolument relatif à l'ensemble de l'opération litigieuse (courrier de réponse compris) constitue une question d'appréciation, qui est soumise à l'examen du Tribunal fédéral uniquement si l'autorité cantonale a commis un excès ou a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant des critères inappropriés, en n'ayant pas tenu compte de circonstances pertinentes, en n'ayant pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'ayant pas usé de critères objectifs (cf. ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2, 611 consid. 1.2). Or, partant d'une prémisse erronée, le recourant ne s'attache nullement à démontrer (art. 42 al. 2 LTF) en quoi l'autorité cantonale aurait commis un tel excès ou abus au sens de la jurisprudence. On ne voit dès lors pas en quoi la Chambre de surveillance aurait en l'occurrence mésusé de son pouvoir d'appréciation, ou violé l'OELP, en réduisant le montant de la facture litigieuse de la somme de 8 fr. correspondant à l'émolument complémentaire visé à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Sur le résultat, l'émolument de 9 fr. fixé en l'espèce par la juridiction précédente - et non de 17 fr. comme requis par l'Office - n'apparaît pas non plus manifestement injuste (cf. ATF 147 III 393 consid. 6.1.8), dès lors que si celui-ci avait été compétent, il aurait perçu un émolument de 20 fr. pour inscrire et vérifier la créance, y compris rédiger, mettre au net et déposer l'état de collocation (art. 46 al. 1 let. a OELP). 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Selon la jurisprudence, le canton de Genève, dont les intérêts patrimoniaux sont en cause dans les affaires portant sur des émoluments, supporte les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, le canton dont l'autorité de surveillance a rendu la décision attaquée étant considéré comme une collectivité publique au sens de l'art. 66 al. 4 LTF (arrêt 5A_8/2018 du 21 juin 2018 consid. 3 et les références, non publié aux ATF 144 III 425, et les références). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton de Genève. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Feinberg