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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 62/04 
 
Arrêt du 5 avril 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 16 décembre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que F.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité des 16 et 17 août 2002; 
que F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003; 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rendu son jugement du 16 décembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Bassan-Bourquin et M. Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; 
que le motif du présent arrêt constitue une circonstance justifiant que les dépens dus au recourant, qui est représenté par un avocat, soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 OJ et art. 156 al. 6 OJ applicable par analogie en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ; ATF 129 V 342 consid. 4 et la référence), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Etat de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à l'Etat de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: