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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.451/2005 /rod 
 
Arrêt du 5 avril 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, 
 
contre 
 
C.________, 
intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Homicide par négligence; fixation de la peine; sursis à l'exécution de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 2 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 février 2002 aux environs de minuit, Y.________, venant de Nyon, regagnait son domicile à Gimel en empruntant la route des Quatre-Communes, qui débouche sur la route de l'Etraz sur le territoire de la commune de Mont-sur-Rolle. Parvenu à cette intersection, il a ralenti et, n'ayant vu aucun véhicule arriver sur sa gauche, s'est engagé sur la route de l'Etraz. Ayant l'intention d'emprunter le chemin des Revents, qui croise la route de l'Etraz quelque 40 mètres après l'intersection entre celle-ci et la route des Quatre Communes, il a commencé à exécuter cette manoeuvre prématurément, franchissant une ligne de sécurité au lieu d'attendre d'être parvenu à la hauteur de la ligne discontinue permettant l'accès audit chemin. 
 
Au même moment, X.________ circulait à 102 km/h au volant de sa voiture entre Bursins et la jonction autoroutière de Rolle. Il était accompagné de A.________, passager avant, et de B.________, qui avait pris place sur le siège arrière droit du véhicule. Sur la route de l'Etraz, il est entré en collision avec le véhicule de Y.________ qu'il avait entrepris de dépasser, en se déplaçant sur la voie de présélection destinée aux usagers circulant en sens inverse, franchissant ainsi une ligne de sécurité. L'avant de la voiture de X.________, qui n'avait à aucun moment réduit sa vitesse, a heurté le côté gauche de l'automobile de Y.________. Le véhicule de X.________ a ensuite heurté un mur de soutènement avant de s'immobiliser sur la route de l'Etraz. La voiture de Y.________ a dévié vers la droite de la route et terminé sa course en contrebas, dans les vignes. 
 
B.________, né en 1980, est décédé des suites de ses blessures. 
B. 
Par jugement du 5 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des préventions de conduite en état d'ébriété et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a en revanche reconnu coupable d'homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'500 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. Le tribunal a en outre statué sur les frais et dépens et alloué à C.________, le père de B.________, une indemnité de 20'000 fr. pour tort moral, lui donnant acte de ses réserves civiles pour le surplus. 
 
Le Tribunal correctionnel a par ailleurs libéré Y.________ des préventions d'homicide par négligence, de conduite en état d'ébriété et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné, pour violation grave des règles de la circulation, à la peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 500 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. 
C. 
Par arrêt du 2 mai 2005, dont la motivation a été notifiée aux parties le 26 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé en ce qui le concerne, à l'exception de l'indemnité pour tort moral à la charge de celui-ci, dont le montant a été porté à 35'000 fr. à la suite de l'admission partielle du recours de C.________. 
 
L'autorité cantonale a estimé que le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate était réalisé entre les graves violations des règles de la circulation commises par X.________ et le décès de B.________ et que ce lien n'était pas rompu par les fautes imputées à Y.________. 
 
S'agissant de la peine prononcée, les juges cantonaux ont considéré que vu l'extrême gravité de la faute commise elle n'était pas excessive même eu égard au jeune âge de l'intéressé, à son absence d'antécédents judiciaires, aux regrets qu'il a exprimés et au fait qu'il a cessé toute consommation de drogue depuis l'accident. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Se prévalant de plusieurs facteurs propres à rompre le lien de causalité entre les fautes qu'il aurait éventuellement commises et le décès de la victime, il soutient qu'il doit être libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence. A titre subsidiaire, il estime en outre que la peine qui lui a été infligée est excessive et doit être réduite à un mois au maximum. Enfin, le recourant fait valoir que la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis procède d'une violation de l'art. 41 CP. Partant, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de l'avoir reconnu coupable d'homicide par négligence alors que, selon lui, plusieurs facteurs liés à la manière de conduire de Y.________ étaient propres à interrompre la relation de causalité adéquate. 
 
Conformément à l'art. 117 CP, "celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende". Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 
1.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe un tel lien de causalité entre les violations des règles de circulation commises par le recourant et le décès de la victime. 
1.2 Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a p. 39). Il s'agit là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). 
 
La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147s.). 
 
La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; voir également Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92 et les références citées). 
 
Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 
1.3 En l'espèce, le recourant, qui circulait à une vitesse excessive, a effectué une manœuvre de dépassement en franchissant une ligne de sécurité. Il a ainsi adopté un comportement éminemment dangereux, propre à fonder un lien de causalité avec le décès de la victime. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant, qui soutient uniquement que ce lien a été rompu par les fautes commises par Y.________. 
 
Il ressort des constatations de l'arrêt cantonal que Y.________, qui s'est engagé sur la route empruntée par le recourant après avoir ralenti et s'être assuré qu'aucun véhicule n'arrivait sur sa gauche, s'est mis en présélection, en franchissant une ligne de sécurité, quelques dizaines de mètres avant de parvenir à hauteur de la ligne discontinue. Il a effectué cette manœuvre sans enclencher son clignotant et sans regarder dans son rétroviseur, étant occupé à surveiller la circulation qui arrivait en sens inverse. Un tel comportement constitue certes une lourde faute, qui a d'ailleurs été sanctionnée puisque Y.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation. Toutefois, notamment eu égard au fait qu'il venait de s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait au moment où il s'engageait sur la route, sa manœuvre ne revêt pas un caractère suffisamment extraordinaire et imprévisible pour que l'on doive considérer qu'elle relègue à l'arrière-plan l'attitude du recourant qui, circulant à une vitesse excessive, n'a en rien réduit son allure, préférant effectuer un dépassement en franchissant une ligne de sécurité à un endroit où il connaissait par ailleurs l'existence d'un embranchement sur la gauche. 
 
C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré qu'il existait un lien de causalité adéquate entre la faute imputée au recourant et le décès de la victime. 
2. 
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir infligé une peine excessivement sévère. Soutenant que l'intensité de la violation des règles de la circulation routière commise par Y.________ atténue fortement sa propre culpabilité, le recourant estime que sa peine doit être réduite à un mois au maximum. 
2.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités). 
 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). 
2.2 Prenant en considération le jeune âge du recourant, qui avait 22 ans au moment des faits, son absence d'antécédents judiciaires, les excuses et les regrets qu'il a exprimés ainsi que le fait qu'il a cessé de consommer des stupéfiants depuis l'accident, l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères pertinents. Toutefois, ces éléments favorables ne compensent que partiellement la grave faute commise par le recourant, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'autorité cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en infligeant au recourant une peine de 5 mois d'emprisonnement, et ce même compte tenu des fautes imputées à Y.________, qui s'ajoutent aux siennes sans toutefois en atténuer la gravité. 
3. 
Le recourant soutient enfin que l'autorité cantonale a violé l'art. 41 ch. 1 CP en assortissant le sursis d'un délai d'épreuve excessivement long. 
 
Aux termes de l'art. 41 ch. 1 al. 3 CP, "en suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans". Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Schneider, Basler Kommentar I, art. 41 n. 131 et les références citées). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et, dans la mesure où elles respectent la cadre légal, le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 consid. 1). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que le recourant, en tant que conducteur encore peu expérimenté, a adopté un comportement totalement irresponsable, prenant des risques inconsidérés et parfaitement inutiles et qu'il existait un certain risque de récidive. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'un délai d'épreuve d'une durée certes supérieure au minimum imposé par la loi, mais qui demeure néanmoins plus proche de celui-ci que du maximum prévu par le législateur, était nécessaire à une prise de conscience de la gravité de son comportement suffisante pour limiter assez largement le risque de récidive. Ce grief est également mal fondé, de sorte que le pourvoi doit être rejeté. 
4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure devant la Cour de cassation. 
 
Enfin, conformément à l'art. 10 al. 1 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, le présent arrêt est notifié au mandataire du recourant, toutefois, comme la procuration produite exclut expressément l'élection de domicile en l'étude du mandataire, une copie de l'arrêt est adressée à bien plaire au recourant personnellement. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à son mandataire, à la mandataire de l'intimé, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 avril 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: