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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.25/2007 /svc 
 
Arrêt du 5 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Marlène Pally, avocate, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Yves Magnin, avocat. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 
Chambre civile de la Cour de justice 
du canton de Genève du 15 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né en 1963, et dame X.________, née en 1964, se sont mariés le 19 juin 1987 à Carouge (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1989, et D.________, né en 1992. 
-:- 
Les époux sont fonctionnaires à l'Etat de Genève. La femme occupe un poste d'enseignante à l'école primaire; atteinte d'une maladie hérédo-dégénérative appelée chorée de Huntington, elle n'a qu'une capacité de travail de 50%. Le mari est instructeur à la sécurité civile. 
B. 
B.a Les époux vivent séparés depuis le 6 juin 2001. Le 29 mai 2001, ils ont signé une convention dite de «vie séparée», rédigée par leur avocat commun, dans laquelle ils ont notamment convenu de solliciter du juge des mesures protectrices de l'union conjugale le prononcé de la séparation de biens. Cet accord réglait l'attribution des droits parentaux, les contributions à l'entretien des enfants, ainsi que les modalités de la liquidation du régime matrimonial. A teneur de l'art. IV ch. 4 de la convention, les parties devaient ouvrir un compte commun à l'Entreprise G.________, destiné à servir au paiement des dépenses relatives aux enfants, qui devait être alimenté par chaque parent à hauteur de 500 fr. par mois et recevoir les allocations familiales. Selon l'art. V de la convention, la liquidation du régime matrimonial était réglée comme suit: 
- la villa de Y.________, acquise le 25 octobre 2000, serait mise en vente de manière à rembourser les dettes qui la grevaient, le bénéfice étant réparti par moitié entre les époux; 
- les comptes détenus en commun auprès de la Banque F.________ et de l'Entreprise G.________ devaient être utilisés dans un premier temps pour payer les frais inhérents à la séparation effective (frais de déménagement, cautions de loyers, avocats, etc.), puis leurs soldes devaient être partagés en deux; 
- les meubles garnissant la villa de Y.________ devaient être répartis à l'amiable; 
- la voiture de marque Mitsubishi restait acquise au mari; 
- après le partage des comptes bancaires, chaque partie assumerait la part d'impôts afférente à son propre revenu; 
- chaque partie restait titulaire de l'assurance-vie conclue en son nom auprès de la compagnie H.________. 
B.b Le 19 juin 2001, les époux ont déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en reprenant en substance les termes de la convention du 29 mai 2001, dont elles ont demandé la ratification. 
Statuant le 17 août 2001, le Tribunal de première instance de Genève a entériné l'accord des parties; il a attribué à la mère la garde des enfants, aménagé le droit de visite du père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien des enfants; il a donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes et de ce qu'ils s'engageaient à procéder au plus vite à la vente de la villa conjugale «de manière à rembourser les dettes qui la grèvent, étant précisé que tout bénéfice éventuel fera l'objet d'une répartition par moitié entre eux» ainsi qu'à prendre en charge par moitié les frais relatifs à la villa conjugale jusqu'à sa vente et les impôts jusqu'au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle chacun supporterait les impôts afférents à son propre revenu; il a enfin prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial. 
B.c Une seconde requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été formée le 21 mai 2004 par le mari, dont les conclusions portaient uniquement sur les enfants. 
Par jugement du 18 octobre 2004, le Tribunal de première instance de Genève a maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants, attribué au père la garde de C.________, tout en réservant à la mère un large droit de visite, attribué aux parents la garde commune de D.________ à raison de 15 jours par mois chacun et durant la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, donné acte à la mère de ce qu'elle s'engageait à verser au père 650 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C.________ dès le 1er novembre 2004, de ce qu'elle percevrait les allocations familiales pour D.________ dès le 1er novembre 2004 et s'acquitterait de l'assurance-maladie de celui-ci et enfin donné acte au père de ce qu'il s'engageait à payer l'assurance-maladie de C.________. Le tribunal a confirmé pour le surplus le jugement du 17 août 2001. 
C. 
C.a Par acte déposé le 22 février 2005, l'épouse a formé une demande unilatérale de divorce. 
Les parties se sont accordées quant au principe du divorce et à l'instauration d'une garde alternée sur D.________, chacun revendiquant l'autorité parentale. Elles se sont opposées au sujet de la liquidation du régime matrimonial: le mari a conclu à la ratification de la convention du 29 mai 2001, tandis que l'épouse a soutenu l'avoir dénoncée et a formulé un certain nombre de conclusions à cet égard. 
Dans son rapport du 5 septembre 2005, le Service de protection de la jeunesse a constaté que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'est pas envisageable, car la communication entre les parents fait totalement défaut et D.________ sert souvent de médiateur entre eux pour les décisions qui le concernent. Il est conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer les droits parentaux au père, la mère conservant un large droit de visite sur D.________ et un droit de visite usuel sur C.________, ainsi que le droit d'être informée des événements particuliers survenant dans la vie des enfants et d'être consultée avant la prise de décisions importantes. 
C.b Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux; attribué au père la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants; réservé un droit de visite à la mère; confirmé la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite selon l'art. 308 al. 2 CC; donné acte à la mère de son engagement de verser au père la somme mensuelle de 650 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C.________; donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent réciproquement à réclamer une contribution d'entretien; ratifié en son article V la convention conclue par les parties le 29 mai 2001; condamné le défendeur à verser à la demanderesse, au titre de la liquidation du régime matrimonial, les montants de 1'650 fr.55, 500 fr. et 400 fr.20, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2005; constaté que le régime matrimonial des parties est liquidé; ordonné à la caisse de prévoyance du défendeur de transférer 15'000 fr. sur le compte de prévoyance de la demanderesse. 
C.c Par arrêt du 15 décembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé intégralement ce jugement. 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, la demanderesse conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour procéder à des vérifications d'écritures et à des enquêtes et admettre les conclusions prises en appel; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle tranche dans le sens des considérants. 
Le défendeur n'a pas été invité à répondre. 
E. 
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe de la demanderesse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée). 
2.1 Interjeté en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste la violation. S'il n'est pas nécessaire que le recourant cite nommément les dispositions légales prétendument violées, il est, en revanche, indispensable qu'il discute les motifs de la décision attaquée et mentionne précisément en quoi ils contreviennent au droit fédéral (ATF 106 II 175 et les citations); des considérations générales, sans lien manifeste, ni même perceptible, avec des motifs déterminés de la décision attaquée ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748 s. et la jurisprudence citée). Ces principes valent également lorsque la question litigieuse - en l'occurrence l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur l'enfant D.________ - est soumise à la maxime inquisitoire (arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.3, non résumé sur ce point in: FamPra.ch 2005 p. 654). 
3. 
Dans un unique moyen, tiré de la violation de l'art. 8 CC, la recourante soulève trois critiques: Elle soutient tout d'abord que la convention du 29 mai 2001 a été invalidée en ce qui la concerne et ne faisait dès lors pas partie de la procédure de divorce, en sorte qu'il fallait procéder à la liquidation du régime matrimonial. Elle fait valoir ensuite qu'elle n'a pas été admise à apporter la preuve, par l'administration d'une expertise, que son époux avait confectionné de faux documents; l'intéressé, quant à lui, n'aurait pas été invité à apporter la preuve de ses dires au sujet de l'utilisation des fonds déposés sur les comptes des époux, de la titularité du compte à la Banque I.________, de la somme reçue à titre d'héritage, du montant perçu de l'Assurance K.________ à l'échéance de la police d'assurance ou des suites financières de la vente de la villa conjugale de Y.________; sur tous ces points, l'autorité cantonale se serait contentée des seules explications du mari. Elle critique enfin la décision relative à l'attribution des droits parentaux sur l'enfant D.________, faisant grief à la juridiction précédente de n'avoir pas procédé à des investigations suffisantes. 
3.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond, en principe, le fardeau de l'allégation, et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24); elle règle aussi le droit à la preuve, à savoir la faculté pour une partie d'être admise à apporter la preuve de ses allégués (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601). Le droit fédéral régit, en outre, le degré de certitude ou de vraisemblance dont dépend la reconnaissance de la prétention litigieuse; en revanche, la question de savoir si ce degré de preuve est atteint dans le cas concret ressortit à l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être critiquée que par la voie d'un recours de droit public (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327). L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées ni comment le juge doit forger sa conviction; il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté à satisfaction de droit, la question de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 119 III 103 consid. 1 p. 104). 
3.2 Les griefs touchant à l'invalidation de la convention du 29 mai 2001 et au sort de l'enfant sont irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra, consid. 2.2). La recourante se borne à réaffirmer ses arguments, sans tenter de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC sur ces points. 
Les autres griefs relatifs à la liquidation des comptes entre les époux ne sont pas mieux motivés; ils sont donc irrecevables. Au demeurant, ils seraient mal fondés, car l'autorité précédente a constaté en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la convention susmentionnée était complète et réglait en conséquence la liquidation du régime matrimonial des parties. 
Quant aux griefs soulevés par la recourante sur les points particuliers rappelés ci-dessus (consid. 3, in principio), la cour cantonale a retenu, au terme d'une appréciation des preuves qui n'a pas été qualifiée d'arbitraire dans le recours de droit public connexe, qu'ils étaient infondés du fait que l'accord en discussion avait réglé les prétentions des époux relatives à la liquidation de leur régime matrimonial. Cela étant, il n'y a plus de place pour le moyen tiré d'une violation de l'art. 8 CC
Enfin, s'agissant du partage du produit de la vente de la villa conjugale de Y.________, l'autorité cantonale a estimé que cette question relevait de l'exécution de la convention et échappait ainsi à la compétence du juge du divorce. La recourante ne démontre pas en quoi cet avis violerait l'art. 8 CC (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra, consid. 2.2). 
4. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étant vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: