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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 127/06 
 
Arrêt du 5 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
V.________, c/o M.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (AVS), 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 juin 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que saisie par V.________ d'une demande du 6 octobre 2005 portant sur la remise des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants pour les années 2001 à 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) s'est adressée le 31 octobre suivant aux Communes de P.________ (commune de domicile jusqu'au 31 mai 2002) et de A.________ (commune de domicile après cette date) en requérant leur préavis sur la demande de remise; 
 
qu'après avoir reçu un préavis favorable de la Commune de P.________, la caisse a accordé à l'assurée la remise demandée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mai 2002 (décision du 13 décembre 2005); 
 
que s'étant aperçue que son premier courrier avait été envoyé à une fausse adresse, la caisse a à nouveau, le 10 mars 2006, demandé un préavis à la Commune de A.________; 
 
que par lettre remise à la Poste suisse le 22 avril 2006, V.________ s'est adressée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour se plaindre de ne pas obtenir de réponse de la caisse quant au sort de sa demande de remise de cotisations pour la période de juin 2002 à fin 2004, ni quant à sa requête concernant l'envoi des formulaires de remise pour 2005; 
 
qu'après avoir interpellé la caisse, qui indiquait le 23 mai 2006 que le dossier de l'assurée était en instruction auprès de la commune de A.________, le Tribunal cantonal a nié l'existence d'un retard injustifié ou d'un déni de justice et rejeté le recours par jugement du 20 juin 2006; 
 
que V.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a implicitement demandé l'annulation en concluant à ce qu'elle obtienne une décision de la caisse et reçoive les formulaires de demande de remise requis; 
 
que la caisse a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
 
que seul est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à nier le retard injustifié ou le déni de justice de la part de l'intimée; 
 
que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; 
 
qu'il y a retard injustifié au sens de cette disposition - qui vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative - lorsque l'organe de l'assurance sociale diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable; 
 
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, l'ampleur de celle-ci, sa difficulté et le comportement du justiciable étant des circonstances à prendre en considération (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191; arrêt I 241/04 du 15 juin 2005); 
 
qu'en l'espèce, il s'est écoulé un peu plus de six mois entre la requête de la recourante à l'intimée du 6 octobre 2005 et son recours pour déni de justice du 22 avril 2006; 
 
que dans ce délai, l'administration n'a pas entièrement donné satisfaction à V.________, puisqu'elle ne s'est prononcée le 13 décembre 2005 que sur la période du 1er janvier 2000 au 31 mai 2002; 
 
qu'elle a cependant entrepris les démarches nécessaires pour rendre une décision sur la demande de remise pour la période postérieure; 
 
que la loi (art. 11 al. 2 LAVS) impose en effet aux organes de l'AVS de consulter l'autorité compétente et de faire les enquêtes nécessaires (art. 31 al. 2 RAVS) avant de décider de remettre à l'assuré le paiement des cotisations; 
 
que la caisse s'est ainsi adressée le 31 octobre 2005, puis le 6 mars 2006, à la commune de A.________, autorité compétente à partir du changement de domicile de l'assurée, pour la période postérieure au 31 mai 2002; 
 
que si elle a certes tardé à se rendre compte de l'erreur d'adresse de son premier envoi, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas réagi ou d'avoir différé sa démarche au-delà de tout délai raisonnable; 
 
qu'en outre, au moment où l'assurée a saisi la juridiction cantonale, il ne s'était écoulé qu'un peu plus d'un mois depuis la date où le dossier avait correctement été transmis à la commune compétente, ce qui ne peut être considéré comme un retard; 
 
qu'au regard de l'ensemble des circonstances, on ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir nié que l'intimée eût agi avec un retard injustifié ou commis un déni de justice s'agissant de la demande de remise de cotisations pour la période de juin 2002 à fin 2004; 
 
que la recourante reproche encore à l'intimée de ne pas lui avoir transmis les formulaires relatifs à la demande de remise pour l'année 2005, malgré son courrier daté du 18 janvier 2006; 
 
que la loi, en particulier l'art. 56 al. 2 LPGA, ne prévoit cependant une voie de droit que pour se plaindre du refus ou du retard à statuer; 
 
qu'à cet égard, en ne transmettant pas à la recourante les formulaires requis, l'intimée ne disposait pas des renseignements nécessaires pour statuer sur la remise pour 2005; 
 
que compte tenu du temps relativement court écoulé entre la demande et le recours à la juridiction cantonale - un peu plus de trois mois -, le comportement de l'intimée ne saurait être assimilé à un refus de statuer, ce d'autant moins que l'administration restait dans l'attente des renseignements de l'autorité compétente pour la demande de remise mai 2002-2004; 
 
que le jugement cantonal n'apparaît en conséquence pas critiquable et le recours est mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: