Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_14/2017
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Arrêt du 5 avril 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt ACPR/786/2016 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 décembre 2016 (P/15404/2012).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 3 août 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure P/15404/2012 ouverte à l'encontre de X.________ et refusé d'allouer à ce dernier une indemnité à titre de réparation du tort moral pour la détention provisoire qu'il a subie du 5 novembre 2012 au 18 décembre suivant.
1.2. Le 12 décembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de X.________ contre l'ordonnance susmentionnée, dont elle a complété le ch. 1 du dispositif en ce sens que les 47 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente procédure P/15404/2012 seront imputés sur la peine privative de liberté - de 4 ans - que X.________ exécute à la suite de l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 dans la procédure P/266/2012.
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 12 décembre 2016 dont il requiert l'annulation.
1.3.1. Au préalable, il forme une demande de prolongation de délai afin de produire un mémoire de recours complémentaire. Les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation requise ne saurait être accordée.
1.3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Le recourant critique le dispositif cantonal qu'il considère comme étant incompatible avec sa libération prévue pour le 2 mars 2017. Sans autre motivation, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, pas plus qu'il ne formule de grief recevable quant à l'application du droit. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 5 avril 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring