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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_213/2018  
 
 
Arrêt du 5 avril 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Sympany Assurances SA, Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Philippe Zumsteg, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 janvier 2018 (CDP.2016.405-AA/der). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1977, travaillait comme aide-cuisinière pour le compte de la société B.________ SA depuis mai 2003 et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de Sympany Assurances SA (ci-après: Sympany). Le 30 janvier 2011, elle s'est fracturée le poignet gauche en chutant sur une patinoire. L'évolution du traitement a été marquée par un syndrome douloureux du type Sudeck. En 2012, l'assurée a subi deux interventions chirurgicales consistant en la pose de deux électrodes épidurales cervicales. Elle n'a pas repris son travail. Dans un rapport d'expertise pluridisciplinaire (orthopédique, neurologique et psychiatrique) du 28 octobre 2013, les médecins du Centre d'expertise médicale (CEMed) ont conclu que dans une activité adaptée, il n'était pas certain qu'une capacité de travail totale puisse être obtenue. Dans un avis complémentaire du 14 mai 2014, ils ont par ailleurs évalué l'atteinte à l'intégrité physique à 25 %. 
 
Par décision du 29 mai 2015, Sympany a fixé le taux d'incapacité de gain à 1 %, nié tout droit à une rente d'invalidité et alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 25 %. Saisie d'une opposition contre cette décision, Sympany l'a partiellement admise en ce sens qu'elle a alloué une rente d'invalidité de 10 % à l'assurée (décision sur opposition du 16 novembre 2016). 
 
B.   
L'assurée a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Statuant le 30 janvier 2018, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 16 novembre 2016 et renvoyé la cause à Sympany pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C.   
Sympany forme un recours en matière de droit public en demandant préalablement l'octroi de l'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur opposition du 16 novembre 2016. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197). Avant d'entrer en matière sur le recours, il convient dès lors d'examiner si les conditions de recevabilité sont remplies, en particulier, si le jugement du Tribunal cantonal constitue une décision incidente et, en cas de réponse affirmative, si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision incidente reste attaquable au moyen d'un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
2.2. Il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la possibilité que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont remplies, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 4A_103/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1.1.1 non publié in ATF 139 III 411). Dans son mémoire de recours, Sympany n'invoque pas l'art. 93 LTF mais part du principe que la décision attaquée est une décision finale.  
 
3.  
 
3.1. Dans la mesure où la juridiction cantonale renvoie la cause à la recourante pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision sur le droit à des prestations de l'assurance-accidents, force est de constater qu'il s'agit d'une décision incidente. En outre, l'issue de la procédure est ouverte. Le renvoi de la cause décidé par les premiers juges ne restreint pas la latitude de jugement de l'administration appelée à statuer à nouveau. Il ne peut donc être assimilé à une décision finale qui pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). Il convient donc d'examiner si le renvoi de la cause occasionne un préjudice irréparable à la recourante.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références; cf. aussi B ERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 93). C'est pourquoi un jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause en principe pas de dommage irréparable à l'administration; le fait que celle-ci soit confrontée, lorsque le renvoi n'est pas justifié, à une charge de travail supplémentaire ou supporte, cas échéant, le risque que l'expertise administrative nouvellement mise en oeuvre ne soit pas considérée comme un moyen de preuve suffisant ne constitue pas un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4 p. 103; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; arrêt 9C_449/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2.1).  
 
3.2.2. En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun préjudice irréparable mais allègue que la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire engendra des coûts inutiles dès lors qu'elle n'est, à ses yeux, pas justifiée. Il s'agit là d'un dommage purement économique qui ne constitue pas un dommage irréparable.  
 
4.   
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
5.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin