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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_75/2019  
 
 
Arrêt du 5 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile 
du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2019 
(C3 18 264). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 14 juin 2018, A.A.________ et B.A.________ ont fait notifier à C.________ un commandement de payer la somme de 974 fr. 85 plus intérêts à 5 % dès le 7 octobre 2017; cet acte a été frappé d'opposition totale (  poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de Sierre).  
Statuant le 13 décembre 2018 sur la requête de mainlevée provisoire formée par les poursuivants, la Juge suppléante IV du district de Sierre l'a rejetée. Le 27 février 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par les poursuivants. 
 
2.   
Par mémoire expédié le 30 mars 2019, les poursuivants exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'occurrence (art. 113 LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier le défaut de conclusions chiffrées (art. 42 al. 1 LTF) -, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a d'abord admis que, dans la mesure où les poursuivants faisaient valoir que le poursuivi et son colocataire avaient repris le bail du locataire précédent et s'étaient " engagés par leur signature à respecter les conditions du bail ", en particulier à payer les frais accessoires, cette argumentation était irrecevable, puisqu'elle était fondée sur un titre (le bail à loyer du 25 juillet 2009 conclu avec le locataire précédent) qui n'avait pas été soumis au premier juge. Pour le surplus, aucune des pièces produites (  i.e. décompte de chauffage du 15 septembre 2017, décompte des frais généraux de l'immeuble du 15 septembre 2017, devis de D.________ SA du 14 juillet 2017, avis de débit du 22 août 2017 et bulletin de livraison du 13 juillet 2017) ne comporte la signature du poursuivi. A défaut de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.  
 
4.2. En l'occurrence, les recourants ne soulèvent aucun grief de nature constitutionnelle - seul admissible dans le cas présent (art. 116 LTFcfsupra, consid. 3) - démontrant que le juge cantonal aurait constaté les faits d'une façon manifestement inexacte, en particulier au sujet de l'absence de signature du poursuivi sur les pièces pertinentes (  cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les citations), ou appliqué arbitrairement les exigences relatives à la reconnaissance de dette selon l'art. 82 al. 1 LPcf. sur la notion d'arbitraire: ATF 144 I 318 consid. 5.4). Ils se bornent à reprendre l'argumentation présentée en instance cantonale quant à la reprise des obligations par les nouveaux locataires, mais sans réfuter le motif d'irrecevabilité retenu par le juge cantonal, pris de l'absence de production en première instance du bail du précédent locataire (art. 326 al. 1 CPC). Enfin, s'agissant des frais de nettoyage, ils ne contestent pas - comme on l'a vu - le défaut de signature du débiteur pour ce poste. Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1), le recours doit être écarté d'emblée.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi