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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_748/2021  
 
 
Arrêt du 5 avril 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michael Anders, avocat, 
recourant, 
contre  
1. Justice de paix du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
2. B.________, 
 
intimés, 
1. C.________, 
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
2. D.________, 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
3. E.________, 
représentée par Me Yves Mermier, avocat, 
 
Objet 
Partage successoral, saisie d'une part héréditaire, concours de l'autorité (art. 609 al. 1 CC), 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 14 juillet 2021 (C/282/1978 DAS/142/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'hoirie de G.________, décédé en 1987, est composée de sa veuve E.________ et de leurs trois enfants, C.________, A.________ et D.________.  
 
La part de la communauté héréditaire de A.________ a fait l'objet de deux séquestres, requis respectivement par I.________ et l'administration fiscale cantonale, qui ont été convertis en saisie définitive. 
 
A.b. Par décision du 13 février 2013, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites a, sur requête des créanciers saisissants, ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu G.________ et a chargé l'office des poursuites de demander le partage de cette communauté.  
Le 15 avril 2013, l'office des poursuites a requis, en application de l'art. 609 CC et des dispositions cantonales topiques, le concours de la justice de paix pour procéder au partage de la succession. Par décision du 17 mai 2013, celle-ci a désigné Me B.________, notaire, comme curateur de A.________. Elle l'a chargé de procéder à la dissolution de la communauté héréditaire et de prendre toutes les mesures utiles pour la vente des parcelles du défunt. La vente des immeubles de la succession a donné lieu à de longs pourparlers entre les intéressés et a nécessité plusieurs interventions de la justice de paix. 
 
A.c. Par décision du 30 juin 2020, la justice de paix a fait instruction à Me B.________ de signer, au nom et pour le compte de A.________, le projet d'acte de partage dressé dans la succession de G.________. Me B.________ et les autres membres de la communauté héréditaire ont procédé à la signature de cet acte.  
 
B.  
 
B.a. Le 3 mars 2021, A.________ a demandé à la justice de paix de constater l'absence ab initio de pouvoirs en tant que curateur de B.________, d'ordonner le blocage immédiat de tous les actes juridiques en cours auxquels le curateur avait concouru et de constater l'invalidité de tous les actes accomplis par celui-ci à ce jour. À l'appui de sa demande, il a indiqué que Me B.________ apparaissait de longue date dans plusieurs complexes de faits, qui étaient sources d'autant de conflit d'intérêts.  
La justice de paix a, par décision du 26 mars 2021, rejeté cette requête. 
 
B.b. Par arrêt du 14 juillet 2021, communiqué par plis recommandés du 16 juillet 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision attaquée, rejetant ainsi l'appel formé par A.________.  
 
C.  
Par acte du 14 septembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale dans le sens des considérants. 
Par courrier du 27 septembre 2021, B.________ a réagi spontanément à l'avis du dépôt du recours. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 5A_789/2019 du 16 juin 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 146 III 313). De plus, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées, sans quoi le recours est irrecevable (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 5A_789/ 2019 précité consid. 2.1, non publié in ATF 146 III 313).  
 
1.2.2. En l'espèce, le recourant ne prend que des conclusions cassatoires. L'on comprend néanmoins à la lecture des motifs que le recourant veut qu'il soit constaté que l'acte de partage signé par le représentant ne lie pas. Il convient donc d'interpréter ses conclusions en ce sens (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2).  
 
1.3. Il ne sera pas tenu compte de la réaction spontanée à l'annonce du dépôt du recours que B.________ a adressé au Tribunal fédéral sans que le recours lui ait été communiqué et sans y être invité (art. 102 al. 1 LTF), étant relevé de surcroît que cette écriture n'est d'aucune pertinence pour statuer sur la cause.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
La cour cantonale a relevé que l'art. 403 al. 2 CC, auquel l'héritier débiteur se référait pour soutenir que son curateur ne pouvait pas signer l'acte de partage en raison d'un conflit d'intérêts, appartenait à la partie du Code civil relative à la protection de l'adulte. Cette disposition concernait les empêchements et conflits d'intérêts du curateur, lorsqu'une personne a besoin d'une mesure de protection pour les raisons mentionnées aux art. 388 ss CC. Dans le présent cas toutefois, Me B.________ n'avait pas été désigné curateur sur la base de ces dispositions; la justice de paix l'avait désigné conformément à l'art. 609 al. 1 CC, en raison du fait que des créanciers avaient procédé à la saisie de la part successorale revenant à l'héritier. Dès lors, il devait intervenir au partage en lieu et place de l'héritier et défendre, en premier lieu, les intérêts des créanciers et non ceux de l'héritier lui-même, sa tâche consistant à amener les héritiers à partager afin que les créanciers puissent être désintéressés. Par ailleurs, la marge de manoeuvre de Me B.________ était inexistante puisqu'il n'avait qu'à exécuter les instructions de la justice de paix s'agissant en particulier de la signature de l'acte de partage. L'art. 403 al. 2 CC n'était ainsi pas applicable. 
Cela étant, l'héritier n'avait de toute façon pas établi l'existence du conflit d'intérêts qu'il alléguait, au regard des règles sur l'exercice de la profession d'avocat qui pouvaient être appliquées par analogie. Sa motivation était indigente. En effet, quand bien même l'héritier invoquait un conflit d'intérêts, il n'indiquait pas précisément en quoi ce conflit aurait interféré dans la mission confiée à son curateur par la justice de paix, dont le but principal était la défense des intérêts des créanciers de l'héritier saisi. En premier lieu, l'héritier fondait ses allégations sur un courrier du 7 octobre 1997 adressé à Me B.________ par son conseil de l'époque, d'où il ressortait qu'un dénommé J.________ - organe tout comme l'héritier des sociétés K.________ SA et L.________ SA - aurait, par l'entremise du notaire M.________, confié à Me B.________ une cédule hypothécaire au porteur au capital de 7'000'000 fr., contre l'avis de l'héritier. Il ne fournissait toutefois aucune explication sur les raisons pour lesquelles l'éventuelle réception par Me B.________ de cette cédule, dans une cause vieille de vingt-quatre ans, n'ayant strictement aucun lien avec le partage de la succession de feu G.________, plaçait le notaire dans une position de conflit d'intérêts à son égard. En l'absence de développements, sa seule affirmation qu'il aurait démontré l'existence d'un conflit " patent " ne pouvait pas conduire à retenir l'existence d'un tel conflit. En second lieu, l'héritier invoquait le fait que son principal créancier, soit I.________, avait fait appel aux services de Me B.________ dans le cadre de son activité d'architecte, sans fournir plus d'explications. Or, on ne voyait pas quelles connaissances acquises par Me B.________ dans le cadre de son activité professionnelle de notaire, exercée le cas échéant sur mandat de I.________, auraient pu être utilisées dans le cadre de la présente affaire, étant par ailleurs rappelé que Me B.________ devait en premier lieu défendre les intérêts des créanciers, dont I.________, et non ceux de l'héritier. Le contenu du dossier attestait plutôt du fait que Me B.________, tout au long de son mandat, avait eu à coeur de préserver les intérêts de l'héritier, en tentant d'éviter la vente de sa part successorale aux enchères publiques et d'obtenir, tant des créanciers saisissants que des autres hoirs, l'abandon du solde de leurs créances à son égard. Il résultait ainsi de ce qui précédait que c'était à juste titre que la justice de paix n'était pas entrée en matière sur la requête formée par l'héritier. 
 
4.  
Le recourant estime que le raisonnement des juges cantonaux consistant à appliquer les règles en matière de conflit d'intérêts relatives à la profession d'avocat était juridiquement erroné, car ces règles sont par définition inapplicables à l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC. Dans le canton de Genève, cette autorité était judiciaire, de sorte que son représentant devait offrir aux diverses parties concernées par le partage une garantie d'impartialité aussi proche que possible que celle offerte par la justice elle-même. La comparaison entre un mandat d'avocat et la tâche du représentant était par ailleurs boiteuse; l'avocat était obligé par l'exécution conforme au mandat que son mandant lui confie, alors que le représentant de l'autorité devait agir et décider indépendamment de l'héritier débiteur et de son créancier. Le recourant relève également que le reproche fait par la cour cantonale de ne pas avoir démontré quelles étaient les connaissances professionnellement acquises par le notaire en sa qualité de mandataire de l'architecte créancier tombait à faux. Le secret professionnel de notaire faisant obstacle à l'accès par un tiers à ces connaissances, il était impossible à ce tiers d'apporter une démonstration de leur contenu et de leur usage. L'argument des juges cantonaux que Me B.________ avait eu à coeur de préserver ses propres intérêts était en outre infondé. Au vu de son rôle central, celui-ci avait outrepassé ses compétences, dans la mesure où selon la jurisprudence, la tâche de l'autorité selon l'art. 609 al 1 CC devait se limiter à intervenir au partage. 
Le recourant ajoute qu'en matière de conflit d'intérêts du représentant de l'autorité selon l'art. 609 al. 1 CC, faits et droit de l'espèce appelaient à une application analogique du droit de la curatelle, en particulier de l'art. 403 CC, dont il découlait que l'acte de partage ne pouvait le lier. La garantie d'impartialité offerte par la cour cantonale, qu'elle soit judiciaire ou administrative selon ce que prévoit le droit cantonal, était centrale et la fin de " plein droit " des pouvoirs de curateur affecté d'un conflit d'intérêts concret ou théorique en constituait la conséquence logique. En l'espèce, Me B.________ avait déjà connu en 1997 un contentieux avec lui. Il était aussi le notaire du créancier I.________. Il avait en outre fait l'objet d'une plainte pénale de sa part pour violation du secret de fonction, qui avait débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière le 26 juin 2017. Trois conflits d'intérêts existaient donc, dont le plus concret était que Me B.________ était mandataire de l'un des deux créanciers au moment de sa désignation. Vu le lien de confiance - par nature très étroit - sur lequel repose un contrat de mandat entre un notaire et son client, Me B.________ n'était d'emblée pas en droit d'accepter cette représentation de l'autorité, et encore moins de représenter le recourant au partage. 
 
5.  
 
5.1. La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage (ATF 129 III 316 consid. 3) ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC; arrêts 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les auteurs cités; 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2.2.1). L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut (arrêts 5A_434/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3; 5A_387/2014 précité consid. 4.1; 5A_126/2011 précité consid. 4.2.2.1), notamment en ce qui concerne l'attribution de certains biens dans le partage (STEPHAN WOLF, in Berner Kommentar, 2014, no 34 ad art. 609 CC; TUOR/PICENONI, in Berner Kommentar, 1964, no 12 ad art. 609 CC; ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, no 12 ad art. 609 CC).  
Le but de l'art. 609 al. 1 CC est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du partage, en évitant en particulier tout risque de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers (SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd. 2019, no 1 ad art. 609 CC; THOMAS WEIBEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 4e éd. 2019, nos 1 et 9 ad art. 609 CC; STÉPHANE SPAHR, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, no 1 ad art. 609 CC; WOLF, op. cit., nos 4 et 8 ad art. 609 CC; ESCHER/ESCHER, op. cit., no 5 ad art. 609 CC). En représentant les droits de l'héritier-débiteur, l'autorité garantit eo ipso les intérêts de son créancier (ESCHER/ESCHER, op. cit., no 12 ad art. 609 CC; HÄUSLER/PFISTER, Nutzen und Ausgestaltung der behördlichen Mitwirkung bei der Erbteilung gemäss Art. 609 Abs. 1 ZGB, in Jusletter 22 octobre 2012, no 23; en ce sens également WOLF, op. cit., no 33 ad art. 609 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., no 11 ad art. 609 CC). Elle tentera, en collaboration avec les autres héritiers, de mener à bien le partage de la succession dans l'intérêt bien compris de l'héritier-débiteur, ceci dans le but final de satisfaire le créancier (WOLF, op. cit., no 35 ad art. 609 CC; WEIBEL, op. cit, no 14 ad art. 609 CC). Ainsi, même si elle se substitue à l'héritier-débiteur, l'autorité doit en premier lieu défendre les intérêts du créancier, de manière à ce que celui-ci peut être désintéressé (CHRISTIAN GÜBELI, Gläubigerschutz im Erbrecht, 1999, p. 147; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., no 13 ad art. 609 CC; WEIBEL, op. cit, no 14 ad art. 609 CC; SPAHR, op. cit., no 17 ad art. 609 CC).  
 
5.2. Il peut être retenu de ce qui précède que l'art. 609 al. 1 CC a pour but d'éviter que l'héritier-débiteur renonce, d'entente ou non avec ses cohéritiers, à faire valoir tout ou partie de ses droits successoraux de manière préjudiciable à son créancier. La tâche de l'autorité se limite à la participation au partage, qu'elle ne peut ni entreprendre ni imposer, et sa mission consiste à préserver les droits successoraux de l'héritier-débiteur de manière à garantir, par là même, le désintéressement de son créancier. Il résulte de ces éléments que l'art. 609 al. 1 CC régit une situation différente des règles sur la curatelle. Son but n'est pas le même que celui des mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, celles-ci visant à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide, en préservant et favorisant autant que possible son autonomie (art. 388 CC). Les fonctions et les tâches de l'autorité intervenant au partage ne correspondent, par ailleurs, pas à celles du curateur (art. 393 ss CC). La seule opinion du recourant que l'impartialité de l'autorité judiciaire serait centrale et que les règles applicables au curateur seraient les plus satisfaisantes n'est manifestement pas de nature à justifier une application par analogie de l'art. 403 CC, ce d'autant que la notion d'impartialité applicable à une autorité ne se confond pas avec celle de conflits d'intérêts d'un représentant.  
Un conflit d'intérêts apparaît lorsque les intérêts confiés à un gérant entre en collision avec ses intérêts ou avec d'autres intérêts dont le gérant a également la défense (voir notamment NICOLAS GILLARD, Le conflit d'intérêts en matière successorale, in Journée de droit successoral 2020, no 4 et les références citées; RICCARDO BRAZEROL, Der Erbe als Willensvollstrecker, 2018, no 226). En l'occurrence, on ne perçoit pas en quoi le représentant de l'autorité aurait pu être confronté, dans le cadre de sa mission, à des intérêts divergents, susceptibles de générer un conflit d'intérêts. Le recourant ne l'explique pas; il se limite à énoncer des faits dont il affirme, de façon théorique, qu'ils placeraient le notaire dans un conflit d'intérêts en se prévalant qu'une mise en danger abstraite de ses intérêts avait mis fin aux pouvoirs de représentation du notaire. Par cette critique, le recourant perd manifestement de vue que toute collusion d'intérêts n'implique pas d'emblée un conflit d'intérêts; ce n'est que lorsque les intérêts divergents prennent une ampleur particulière par rapport à l'obligation de sauvegarde des intérêts confiés qu'un conflit d'intérêts devient juridiquement inadmissible, l'obligation de sauvegarde du gérant devant par ailleurs être appréciée selon le rapport juridique et la situation. Cela étant, quand bien même le recourant était parvenu à démontrer que les prétendues collusions d'intérêts invoquées avaient une ampleur telle qu'elles auraient été susceptibles de conduire le notaire à mettre en danger ses intérêts dans le cadre de sa fonction de représentant de l'autorité, encore aurait-il fallu qu'il expose les raisons pour lesquelles cette mise en danger de la part du représentant était de nature à remettre en cause l'impartialité de l'autorité elle-même, étant du reste rappelé qu'en l'occurrence le notaire a été instruit par la justice de paix de signer le projet d'acte de partage. Son allégation selon laquelle le notaire aurait outrepassé la compétence de l'autorité vu le rôle central et durable qu'il a joué dans le partage est en outre nullement explicitée, partant irrecevable.  
Il s'ensuit qu'autant que recevables, les critiques du recourant sont mal fondées. 
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________, à E.________, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à Me F.________ et à l'Office cantonal des poursuites de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin