Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_134/2023  
 
 
Arrêt du 5 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 février 2023 
(ACPR/90/2023 - P/9395/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, âgé de 23 ans, est un ressortissant du pays européen T.________ sans emploi, domicilié dans son pays d'origine. Célibataire, il est le père d'un enfant de 5 ans.  
Il ne figure pas au casier judiciaire suisse. Il a en revanche été condamné à plusieurs reprises à T.________, notamment pour vol en bande, port d'arme, recel et lésions corporelles en bande. 
 
A.b. Une procédure pénale est instruite à Genève contre A.________ pour tentative de brigandage (art. 140 et 22 CP) - voire tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 et 22 CP) - ainsi que pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR (RS 741.01). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 26 janvier 2022 vers 17h00 dans un parking d'un magasin [...], de concert avec deux comparses non identifiés, tenté de dérober la montre [...] en or jaune (estimée à 58'500 fr.) que portait B.B.________; celui-ci avait été menacé avec un couteau alors qu'il sortait de son véhicule. B.B.________ et C.B.________ ont déposé plainte pénale le jour des faits. A.________ est également soupçonné d'avoir, entre le 21 et le 26 janvier 2022 à Genève, circulé au guidon de scooters alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis.  
Selon les rapports de police des 11 mai et 27 septembre 2022, les auteurs, qui se déplaçaient au guidon de deux scooters faussement immatriculés à Genève, avaient pris la fuite sur leurs engins; ces derniers avaient été ensuite abandonnés sur la voie publique et les auteurs s'étaient délestés de leurs vestes et du couteau; sur ce dernier objet, a été retrouvé le profil ADN de A.________, lequel était également connu sous l'identité de D.________ par les autorités allemandes. 
Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été extradé, le 23 décembre 2022, vers la Suisse alors qu'il se trouvait en Allemagne; il était alors en détention à la suite d'un flagrant délit d'arrachage de montre au moyen d'un scooter au centre-ville d'une ville allemande, acte perpétré avec un comparse (E.________) le 22 juillet 2022. 
Entendu par la police et le Ministère public les 23 et 24 décembre 2022, A.________ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il ne s'est pas exprimé s'agissant de ses comparses. 
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________. Il a considéré que les charges de brigandage, voire de tentative de brigandage aggravé, étaient suffisantes en l'état pour justifier cette mesure (cf. les constatations de la police, les images des vidéosurveillance et les déclarations des parties, dont l'admission des faits par le prévenu); l'instruction venait en outre de débuter, le prévenu devant notamment être confronté aux parties plaignantes et les deux comparses identifiés. Selon le Tmc, il existait des risques de fuite (nationalité étrangère, défaut d'attaches en Suisse, utilisation d'alias), de collusion (défaut d'identification des comparses) et de réitération (cf. les condamnations de l'Etat T.________) qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. 
Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public a, le 5 janvier 2023, chargé la police de procéder à toute recherche utile sur le véhicule de location utilisé par les auteurs présumés en janvier 2022, ainsi que sur les éventuels séjours en Suisse du prévenu antérieurs ou postérieurs à cette période. Les policiers ont rendu un rapport complémentaire le 10 janvier 2023. Il en ressort notamment que la police a procédé, le 23 avril 2022 à Genève, au contrôle du prévenu - qui s'était alors présenté comme F.________ - et de trois autres ressortissants de son pays d'origine - G.________, H.________ et E.________ -, lesquels étaient tous défavorablement connus des autorités de leur pays pour s'adonner à la commission de faits similaires à ceux commis le 26 janvier 2022 (cf. également l'utilisation des mêmes scooters que ceux du 26 janvier 2022 pour cinq infractions du même type à T.________ entre le 1er octobre et le 20 novembre 2021); les quatre précités étaient alors affairés sur un scooter Piaggio Liberty immatriculé à T.________; entre le 26 janvier et le 23 avril 2022, deux autres brigandages concernant des montres [...] avaient été perpétrés à Genève par deux individus se déplaçant en scooter, mais depuis le jour du contrôle, aucun autre acte du genre n'avait été signalé à Genève; enfin, les investigations menées dans le but d'identifier le véhicule de location avec lequel les auteurs se trouvaient sur le sol genevois en janvier 2022 étaient demeurées négatives à ce jour. 
Le 18 janvier 2023, le Ministère public a délivré un nouveau mandat d'actes d'enquête afin que la police procède à des prélèvements biologiques sur le scooter Piaggio Liberty, qui se trouvait à la fourrière, ainsi que sur le casque et les objets rangés à l'intérieur. Ce même jour, il a convoqué les parties à une audition de confrontation; celle-ci fixée au 7 février 2023 a été reportée au 10 suivant sur demande du prévenu. 
 
B.  
Le 7 février 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du Tmc du 26 décembre 2022 ordonnant son placement en détention provisoire. Les frais ont été mis à la charge du recourant (900 fr.). L'autorité cantonale a confirmé la défense d'office pour la procédure de recours cantonal. 
 
C.  
Par acte du 10 mars 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, prenant les conclusions suivantes : 
 
"5. Annuler et mettre à néant l'arrêt querellé [...]; 
6. Réduire les frais de procédure cantonale mis à charge du prévenu; 
7. Dire que le prévenu ne peut être soupçonné de brigandage. 
8. Dire que le prévenu ne peut être soupçonné de tentative de brigandage aggravé. 
9. Dire que le prévenu ne peut être soupçonné d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. A LCR (extension de mise en cause illégale) 
10. Dire que le prononcé de la durée maximale de 3 mois de détention provisoire viole le droit (art. 5. al. 2, 226 al. 4 lit. a, 227 al. 7 CPP) 
11. Retourner la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, en exigeant l'application de la règle de la spécialité." 
A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, "en exigeant l'application de la règle de la spécialité". Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Par courrier séparé daté du 10 mars 2023 et reçu le 14 suivant par le Tribunal fédéral, le recourant a produit un bordereau de pièces. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours; il a particulier indiqué qu'il entendait classer les faits pouvant être constitutifs d'infraction à l'art. 95 LCR. Sur requête du Tribunal fédéral du 27 mars 2023, le Tmc a produit son ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 21 mars 2023. Dans le délai prolongé sur demande de son mandataire, le recourant a, le 3 avril 2023, persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).  
La détention provisoire du recourant est fondée actuellement sur l'ordonnance du Tmc du 21 mars 2023 qui ordonne la prolongation de cette mesure pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 23 avril 2023 en raison de l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. Cette dernière décision repose en substance sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arrêt attaqué, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 139 I 206 consid. 1.2. p. 209 s.; arrêt 1B_420/2022 du 9 septembre 2022 consid. 1.2, destiné à la publication). 
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure pénale. En tant que décision incidente, elle est cependant susceptible de causer au recourant, prévenu détenu, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 1.1). 
 
1.2. Sous réserve de la conclusion tendant à obtenir la réduction des frais de la procédure cantonale (cf. ch. 6), le recourant, assisté par un mandataire professionnel, se limite à demander la constatation de l'absence de soupçons de la commission d'infractions, ainsi que celle de la violation du principe de la proportionnalité vu la durée de la détention ordonnée (cf. ch. 7, 8, 9 et 10). Dès lors qu'il est possible de demander la réforme de l'arrêt attaqué - notamment en sollicitant la libération, moyennant ou non le prononcé de mesures de substitution -, il est douteux que cette manière de procéder soit admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 I 160 consid. 1.6 p. 167 s.; 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356). Cela étant, vu l'issue du litige, la question de la recevabilité des conclusions prises par le recourant peut rester indécise.  
 
1.3. L'arrêt attaqué a été notifié au recourant, par le biais de son mandataire, le mercredi 8 février 2023 (ad ch. II p. 3 du recours), soit le lendemain du prononcé. Le délai pour recourir au Tribunal fédéral est donc arrivé à échéance le vendredi 10 mars 2023 (cf. art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Déposé ce même jour vers 18h00 à une poste suisse (cf. le suivi du recommandé), l'acte de recours, adressé par courrier recommandé, est donc recevable (cf. art. 48 al. 1 LTF; ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529).  
En revanche, envoyé par courrier séparé daté certes du 10 mars 2023, le bordereau de pièces, adressé par pli A, n'a été reçu que le mardi 14 mars 2023 par le Tribunal fédéral; sur l'enveloppe qui le contenait ne figure aucun sceau postal ou d'indication d'un moyen de preuve permettant d'attester de son dépôt en temps utile, démonstration qui incombe au recourant, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529). La recevabilité de ce bordereau est d'autant plus douteuse qu'en principe, les moyens de preuve doivent être produits avec les mémoires de recours (cf. art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai (arrêt 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 3; FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 54 ad art. 42 LTF). Cela étant, vu à nouveau l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique de recevabilité. 
 
2.  
Dans un premier grief, le recourant se plaint que l'autorité précédente n'aurait pas relevé les passages du Tmc "résultant [...] manifestement de malencontreux « copier-coller »", ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu; il se serait ainsi trouvé dans l'impossibilité d'apprécier l'opportunité de l'analyse de la cour cantonale et de pouvoir, le cas échéant, l'attaquer. 
C'est cependant le recourant lui-même qui a indiqué que l'ordonnance du Tmc comporterait des "copier-coller" (cf. en particulier ad II p. 3 du recours cantonal). Il ne saurait donc prétendre avoir ignoré à quelles parties de la décision il faisait référence. Dans la mesure en outre où la juridiction précédente semble partager l'avis du recourant à cet égard, on peine à comprendre quel (s) serai (en) t le (s) élément (s) qu'il entendrait contester sur cette problématique. En tout état de cause, le recourant ne soutient pas que le défaut de motivation reproché au Tmc aurait concerné les "éléments topiques" (dont les charges suffisantes, les risques retenus, le défaut de mesures de substitution et/ou l'analyse du principe de proportionnalité); la cour cantonale a d'ailleurs considéré que le raisonnement effectué par le Tmc à cet égard n'était pas "déficient" (cf consid. 2.2 p. 7 de l'arrêt attaqué). C'est également le lieu de rappeler au recourant que si l'appréciation émise par le Tmc - qui peut correspondre à celle du Ministère public - n'est pas celle souhaitée, cela ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu. 
Partant, ce grief peut être écarté. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la spécialité dès lors que la demande d'extradition n'aurait pas mentionné l'infraction à la LCR qui lui est reprochée. 
Peu importe cependant. En effet, il est incontesté que la requête d'extradition portait sur les infractions de tentative de brigandage, voire de tentative de brigandage qualifié, en lien avec les faits survenus le 26 janvier 2022. Or, le recourant a reconnu avoir participé à ces événements (cf. notamment ad let. e p. 6 des observations du 3 avril 2023); il ne développe d'ailleurs aucune argumentation sur cette problématique. Dans le cadre de l'examen de la condition de l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; arrêts 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 2.1; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1), il existe donc des soupçons suffisants que le recourant ait commis les infractions précitées. Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, ne pas examiner dans quelle mesure la mise en prévention du recourant pour une éventuelle infraction à la LCR constituerait une violation du principe de la spécialité (cf. art. 38 al. 1 let. a EIMP [RS 351.1] et 14 CEExtr [RS 0.353.1]; voir également consid. 3 p. 7 de l'arrêt attaqué). Cette constatation permet d'ailleurs aussi de ne pas examiner les arguments développés à cet égard devant le Tribunal fédéral (cf. notamment ad A2 p. 5 s. et A4 p. 9 s. du recours et ad let. d et e p. 3 s. des observations du 3 avril 2023). 
 
4.  
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu des risques de collusion, de fuite et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne saurait pallier. 
 
4.1. Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507 et les arrêts cités).  
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s. et les arrêts cités). 
 
4.2. La Chambre pénale a retenu que le recourant avait déclaré qu'une fois libéré, il retournerait chez lui à T.________; il était en outre dénué d'attache avec le territoire suisse. Selon la cour cantonale, il existait donc un risque que l'intéressé se soustraie à la procédure pénale et qu'il ne comparaisse pas à l'audience de jugement; ce danger était renforcé par la peine menace encourue, un brigandage aggravé étant passible d'une peine privative de liberté minimale de deux ans (cf. art. 140 ch. 3 CP en lien avec l'art. 22 CP qui pourrait permettre une certaine atténuation; cf. consid. 4.2 p. 7 s. de l'arrêt attaqué).  
 
4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation afin de le remettre en cause. Il se réfère d'ailleurs tout d'abord, non pas à l'arrêt attaqué, mais aux considérations émises par le Tmc (cf. ad A5 p. 10 du recours; voir p. 3 de l'ordonnance du 26 décembre 2022). Ce dernier avait au demeurant également relevé que le recourant, de nationalité étrangère, utilisait des alias, avait dû faire l'objet d'un avis de recherche internationale en vue de son arrestation et encourait une éventuelle expulsion (cf. art. 66a al. 1 let. c CP; p. 3 de l'ordonnance du 26 décembre 2022). Dans de telles circonstances et vu la volonté du recourant de quitter la Suisse, on ne saurait donc se contenter du fait que son adresse à T.________ serait en l'état connue, respectivement qu'il n'aurait, en tant que ressortissant de cet état, pas l'intention de quitter ce pays; il a d'ailleurs été interpellé, non pas à son domicile à T.________, mais en Allemagne. En l'absence en outre d'emploi et/ou de perspective dans ce sens à son domicile, on ne saurait pas non plus exclure toute mobilité, que ce soit pour se soustraire à la justice (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) et/ou pour commettre de nouvelles infractions (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP; sur cette disposition, ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 328 s.); à cet égard, si le contrôle de police du 23 avril 2022 pourrait avoir mis un terme - au moins temporairement - aux brigandages perpétrés avec des scooters à Genève, il ne peut être ignoré que le recourant a été interpellé en Allemagne pour des faits similaires (cf. également les différentes condamnations - certes peut-être en tant que mineur - du recourant figurant à son casier judiciaire de son pays d'origine).  
Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement vis-à-vis de prévenus qui résideraient a priori dans des pays voisins et qui auraient pourtant été libérés. Dans son recours au Tribunal fédéral, il ne donne cependant aucune indication sur les procédures auxquelles il se réfère, respectivement sur les infractions qui étaient reprochées à ces autres prévenus. Le recourant ne prétend pas non plus que les circonstances le concernant personnellement (dont le défaut d'attache et l'absence de perspective en Suisse, ainsi que la volonté affirmée de quitter ce pays) auraient été les mêmes. 
Enfin, le recourant ne développe aucune argumentation afin de démontrer que des mesures de substitution - dont celles écartées par la cour cantonale (obligation de rester en contact avec son avocat, lequel devait pouvoir le joindre en tout temps; obligation d'informer le Ministère public de tout changement d'adresse; et obligation de déférer à toute convocation des autorités judiciaires suisses [cf. consid. 4.2 p. 8 de l'arrêt attaqué]) - seraient propres à réduire le danger de fuite existant. En particulier, il ne conteste pas qu'elles reposent uniquement sur sa volonté de s'y soumettre et qu'elles n'offrent aucune possibilité de contrôle de la part des autorités suisses. 
 
4.4. L'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP étant suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres risques prévus par cette disposition - notamment celui de réitération (cf. les brèves considérations émises à cet égard ci-dessus) - pourraient entrer en considération dans le cas d'espèce.  
 
5.  
Le recourant se plaint encore en substance de violations des principes de célérité et de proportionnalité. 
 
5.1. Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).  
Quant au principe de proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 p. 180 s.; arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1). 
La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s.; arrêts 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.3; 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que, prise dans son ensemble, la procédure ne violait pas le principe de célérité; le recourant avait certes d'entrée de cause admis les faits, mais il était également établi qu'il n'avait pas agi seul et comme il n'avait pas donné d'élément permettant d'identifier ses comparses, il ne saurait être reproché au Ministère public de poursuivre ses investigations dans ce but (cf. également le rapport de police du 10 janvier 2023 mentionnant le contrôle à Genève le 23 avril 2022 du recourant et de trois autres personnes; l'arrestation le 22 juillet 2022 du recourant et de l'une de ces trois personnes dans une ville allemande en flagrant délit de vol; les investigations - dont des prélèvements biologiques - en cours afin de pouvoir éventuellement confondre l'une ou l'autre de ces trois personnes eu égard aux faits du 26 janvier 2022, voire pour d'autres cas similaires entre janvier et avril 2022; une éventuelle extension de la demande d'extradition qui pourrait en découler). Selon l'autorité précédente, le Ministère public n'avait pas non plus tardé à convoquer une audition de confrontation - fixée au 10 février 2023 -, acte qui ne saurait être dénué d'intérêt du seul fait que le recourant aurait admis les faits, vu la participation de tiers non encore identifiés (cf. consid. 7.3 p. 9 s. de l'arrêt attaqué).  
 
5.3. Cette appréciation peut à nouveau être confirmée. Il peut tout d'abord être rappelé au recourant que l'autorité cantonale de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, pouvant ainsi, le cas échéant, tenir compte de l'avancement de l'instruction (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405; arrêts 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.4; 1B_151/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.3.4). Les éléments relevés par la cour cantonale démontrent d'ailleurs que l'enquête progresse, notamment depuis l'extradition du recourant le 23 décembre 2022; cette mesure a en particulier permis ses auditions par la police et le Ministère public, respectivement de planifier une audience de confrontation avec les parties plaignantes, ce qui ne pouvait être envisagé préalablement. L'enquête ne concerne en outre pas uniquement le recourant, puisqu'il est incontesté qu'il a agi, le 26 janvier 2022, avec deux autres personnes. Si le recourant, en tant que prévenu, dispose du droit de ne pas collaborer à leur identification (cf. art. 113 al. 1 CPP), il ne saurait en revanche reprocher aux autorités pénales de poursuivre - en particulier à la suite de ses auditions - les investigations sur cette question, notamment en prenant les mesures qu'elles estiment propres pour ce faire; tel peut être le cas d'actes d'instruction visant à élucider d'autres infractions qui pourraient avoir été réalisées - en particulier ultérieurement au 26 janvier 2022 - selon un mode opératoire similaire. Le recourant n'indique en tout état de cause aucun temps mort propre à venir étayer ses affirmations quant à une violation du principe de célérité.  
Enfin, ce n'est que dans ses observations du 3 avril 2023 que le recourant semble soutenir que la durée de la détention provisoire subie violerait le principe de la proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue; cela résulterait de la détention extraditionnelle de deux mois subie en Allemagne (cf. p. 7 s. de cette écriture). Une telle constatation ne ressort pas de l'arrêt attaqué, lequel retient - de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que le recourant se trouvait en détention dans le pays précité en raison d'un flagrant délit (cf. let. B/a.a p. 2 de l'arrêt attaqué). Au jour de l'arrêt entrepris, la durée de la détention provisoire subie ne violait pas la peine concrètement encourue eu égard au chef de prévention notamment de tentative de brigandage aggravé. Le recourant ne développe pas non plus d'argumentation claire afin de contester la durée de trois mois ordonnée par le Tmc. Comme retenu par l'autorité précédente, celle-ci semble propre à permettre au Ministère public de procéder aux mesures d'instruction précitées, d'apprécier leurs résultats et de décider de la suite à donner à la procédure (cf. consid. 7.3 in fine p. 10 de l'arrêt attaqué). 
 
6.  
Dans un dernier grief, le recourant se plaint du montant des frais mis à sa charge pour la procédure cantonale de recours. 
Le recourant ne remet pas en cause l'application de l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, lequel prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Il soutient en revanche qu'au vu de sa situation financière, de son recours "qui ne procède pas de l'abus" vu notamment les "copier-coller" du Tmc (cf. consid. 10.2 p. 11 de l'arrêt attaqué) et du caractère potestatif de l'art. 13 al. 1 let. c du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03), la Chambre pénale aurait dû renoncer à mettre des frais à sa charge, respectivement ne pas s'écarter du seuil minimal de 100 fr. fixé par la disposition précitée. 
Le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si l'autorité a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (cf. ATF 146 IV 196 consid. 2.2.1 p. 197 s.). L'art. 13 al. 1 let. c RTFMP permet la perception, outre les émoluments généraux, d'un émolument entre 100 et 20'000 fr. pour les décisions sur recours. Dans la mesure où la cour cantonale ne semble avoir partagé l'avis du recourant que sur un point infime de son recours cantonal, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente d'avoir mis des frais à la charge du recourant, lequel a succombé pour l'essentiel. Pour ces mêmes motifs, il n'était dès lors pas non plus arbitraire de la part de l'autorité précédente de s'écarter du seuil minimal fixé à l'art. 13 RTFMP (100 fr.); cela vaut d'autant plus que le montant retenu (900 fr.) se situe manifestement dans la tranche inférieure du cadre prévu par la disposition précitée. 
Partant, ce grief peut être écarté. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Cédric Kurth comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Cédric Kurth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf