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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_725/2022  
 
 
Arrêt du 5 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Maria Riedo, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour d'appel civil, du 22 août 2022 
(101 2021 155 - 205). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1969) et B.A.________ (1971) se sont mariés en 1999. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 2001 et D.________, né en 2004.  
 
A.b. Le 19 octobre 2020, A.A.________ a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: président) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
A.c. Par décision du 8 avril 2021, le président a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur D.________, instauré une garde alternée sur ce dernier à raison de deux semaines alternativement chez chaque parent, le domicile administratif de l'enfant étant celui du père, astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, en mains de sa mère, d'une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. dès le 1 er septembre 2020 et à l'entretien de A.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. dès le 1 er août 2020.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 19 avril 2021, B.A.________ a fait appel de la décision du 8 avril 2021. Il a conclu en particulier à ce que la prise en charge financière de D.________ soit ordonnée en ce sens que chaque partie assume les frais liés à son entretien courant, soit la moitié du minimum vital et les frais de nourriture et de logement lorsque l'enfant se trouve chez elle, que A.A.________ conserve les allocations de formation qu'elle perçoit et qu'il assume pour sa part intégralement les frais de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA de l'enfant ainsi que des frais divers (frais de formation, de téléphone, de loisirs etc.) de 350 fr. par mois, une partie du salaire de D.________ à hauteur de 200 fr. par mois étant déduite de ces frais. Il a conclu également à la réduction de la pension due en faveur de A.A.________ à 340 fr. par mois du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et à sa suppression dès le 1 er janvier 2021. Dans l'hypothèse où il serait contraint de payer une pension alimentaire en faveur de son fils, il conclut à la réduction proportionnelle de la contribution en faveur de l'épouse.  
 
B.b. Par mémoire du 7 juillet 2021, A.A.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du président. La procédure d'appel a en conséquence été suspendue le 27 octobre 2021.  
 
B.c. Par jugement en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2021, le président a confié "la garde et l'entretien" de D.________ à sa mère et fixé le droit de visite du père. Il a porté la contribution mensuelle due par B.A.________ à l'entretien de son fils à 1'200 fr., allocations familiales et/ou employeur en sus, sous déduction des montants déjà versés. Il a précisé que dès que D.________ serait en formation, il conviendrait de déduire de la pension les allocations de formation qui devraient être perçues par A.A.________, soit 325 fr. En outre, dès que D.________ réaliserait à nouveau un revenu d'apprenti, le montant de sa pension serait réduit de 200 fr. considéré comme participation du jeune homme à son entretien. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.  
 
B.d. La procédure d'appel suspendue le 27 octobre 2021 a été reprise le 29 décembre 2021.  
Par arrêt du 22 août 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel dans la mesure de sa recevabilité et a réformé le chiffre 7 du dispositif de la décision du 8 avril 2021 en ce sens que B.A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de A.A.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'750 fr. d'août à décembre 2020, de 1'950 fr. de janvier à juillet 2021, de 1'750 fr. d'août 2021 à décembre 2022 et de 1'000 fr. dès janvier 2023. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 8 avril 2021 a été confirmé (ch. I du dispositif).  
 
C.  
Par acte du 22 septembre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2022. Elle conclut principalement à l'annulation et à la réforme du chiffre I du dispositif de l'arrêt querellé en ce sens que l'appel de B.A.________ est rejeté et le chiffre 7 de la décision du président du 8 avril 2021 portant sur les contributions d'entretien dues en sa faveur confirmé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du chiffre I du dispositif de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer, la Cour d'appel a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et l'intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF;  
ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'occurrence, l'intimé ne motive aucunement en quoi les pièces qu'il a produites à l'appui de sa réponse satisferaient aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte qu'elles doivent être considérées comme irrecevables. 
 
3.  
La recourante estime que son revenu a été arrêté arbitrairement à 3'250 fr. par mois. 
 
3.1. La Cour d'appel a arrêté le revenu mensuel de la recourante à 3'250 fr., treizième salaire compris, en se référant à la fois à la convention collective nationale des coiffeurs et sur la base de l'outil Salarium mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique en prenant en compte les chiffres retenus pour une femme de 52 ans, active comme coiffeuse dans l'espace Mittelland, après 10 ans d'expérience, pour un horaire hebdomadaire de 30 heures.  
 
3.2. La recourante reproche à la Cour d'appel de s'être écartée du revenu mensuel de 2'916 fr. arrêté par le Service cantonal des contributions, lequel avait procédé à une taxation d'office en application de l'art. 164 al. 2 LICD/FR (RSF 631.1) au motif que la valeur probante des comptes produits par la recourante était insuffisante. Selon elle, dans la mesure où les juges cantonaux avaient constaté que l'administration fiscale était "rompue à ce genre d'estimation" et que cette dernière avait déjà écarté la comptabilité qu'elle avait produite, ils ne pouvaient sans arbitraire s'écarter de ce montant au seul motif que les pièces qu'elle avait produites avaient une valeur probante trop faible.  
Dans sa réponse, l'intimé soulève également un grief d'arbitraire dans l'établissement du revenu de la recourante. Il reproche notamment à la cour cantonale d'avoir pris en compte uniquement le revenu d'une coiffeuse. Ladite cour avait pourtant constaté que la recourante exerçait comme indépendante, ce qui lui octroyait certains avantages que n'avait pas une coiffeuse salariée, sans répercuter ce constat sur le revenu retenu à l'endroit de la recourante. Au demeurant, il avait mis en évidence en première instance déjà qu'il ressortait des extraits du compte commercial E.________ 2019 et 2020 de la recourante qu'elle avait réalisé un salaire supplémentaire de 13'028 fr., respectivement 11'694 fr., alors que ce compte ne ressortait pas de la comptabilité produite par la recourante. Enfin, il relève qu'il ressort d'un extrait de la page Internet du salon de coiffure de la recourante qu'elle propose, en sus de ses services de coiffeuse, également du conseil en image. 
 
3.3. Par son argumentation, la recourante ne fait qu'exposer les motifs pour lesquels elle considère que l'estimation de son revenu à laquelle était parvenu le Service cantonal des contributions était plus exacte que celle retenue par la Cour d'appel sur la base des chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Ce faisant, elle ne démontre toutefois aucunement en quoi il était arbitraire de se fonder sur ces derniers chiffres. Le seul fait de soutenir qu'une appréciation fondée sur les statistiques de l'OFS est "encore plus imprécise" que celle découlant d'une taxation d'office ne suffit pas à en démontrer l'arbitraire.  
Quant au grief de l'intimé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'intimé à un recours ne peut pas conclure à une modification de l'arrêt attaqué en sa faveur. Il peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). En l'occurrence, dès lors que le grief de la recourante est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation susrappelées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques de l'intimé. 
 
4.  
La recourante reproche à la cour cantonale de s'être arbitrairement saisie d'office de la question de la charge fiscale des parties au motif qu'elle se trouvait en présence d'un vice manifeste de la décision entreprise alors qu'elle avait en parallèle considéré le grief correspondant de l'intimé comme insuffisamment motivé et donc irrecevable. Elle estime que, même en laissant la question de la recevabilité dudit grief ouverte, la cour cantonale ne pouvait admettre l'existence d'un vice manifeste au motif que le président avait omis d'estimer la charge fiscale des parties puisque, de son propre aveu, le premier juge "n'avait pas totalement ignoré l'aspect fiscal en arrêtant les pensions". 
 
4.1. La Cour d'appel a constaté que l'intimé avait allégué sa charge fiscale dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le premier juge n'avait cependant pas intégré ce poste aux charges des parties mais avait indirectement tenu compte du fait que l'intimé devrait assumer une charge d'impôts plus élevée en allouant à la recourante une contribution d'entretien plus faible que celle à laquelle elle aurait pu prétendre en partageant le disponible de l'intimé par deux. La Cour d'appel a considéré que, eu égard à la différence importante des revenus des parties, cette omission constituait un vice manifeste dont elle pouvait se saisir nonobstant le fait que la recevabilité du grief de l'intimé était douteuse, vu sa motivation ténue.  
 
4.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas constaté l'irrecevabilité du grief de l'intimé. Considérant que sa recevabilité était douteuse, elle a en effet renoncé à examiner ce point plus avant au motif qu'elle pouvait se saisir d'office de la question de la charge fiscale des parties. En tant que la recourante entend en substance faire constater l'irrecevabilité du grief soulevé en appel par l'intimé, il lui appartenait de démontrer en quoi il était arbitraire de laisser la question de sa recevabilité ouverte en exposant de manière claire et détaillée pour quels motifs les conditions de l'art. 311 al. 1 CPC n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce. Or, dans la mesure où elle se contente à cet égard de reproduire des extraits de l'arrêt querellé pour en déduire à tort que la cour cantonale a en réalité considéré le grief litigieux comme irrecevable, sa critique est insuffisamment motivée. Au demeurant, si l'on examine ce grief, force est de constater que celui-ci était suffisamment motivé. En effet, il ressort des faits retenus dans l'arrêt querellé que l'intimé avait allégué une charge fiscale de 2'225 fr. par mois dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'était ensuite plaint dans son appel de l'absence de prise en compte de ce poste de charges par le président. Certes, il alléguait alors un montant de 2'200 fr. sans expliquer comment il obtenait ce montant. Cela étant, dans la mesure où ce montant est presque identique à celui qu'il faisait valoir en première inst ance sur la base d'un avis de taxation de 2018, force est d'admettre qu'il a, selon toute vraisemblance, repris le montant allégué devant le premier juge. Or le présent litige portant notamment sur les contributions d'entretien dues en partie pour une période où l'enfant cadet des parties était encore mineur - puisqu'elles ont été imputées à l'intimé à compter du 1er septembre 2020 et que l'enfant en question est devenu majeur en février 2022 -, la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait au cas d'espèce (cf. art. 296 al. 1 CPC). Partant, en application de dite maxime, la cour cantonale aurait dû inviter l'intimé à produire des pièces actualisées avant de pouvoir considérer que ce grief était insuffisamment motivé (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Pour le même motif, on ne peut pas davantage suivre la recourante en tant qu'elle soutient que l'intimé n'a pas démontré s'acquitter effectivement de ce poste de charges. En conséquence, force est d'admettre que la Cour d'appel n'aurait pu d'emblée constater l'irrecevabilité du grief de l'intimé et aurait ainsi pu entrer en matière sur la question de la charge fiscale des parties. Dans ces conditions, il n'est donc pas nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si l'on se trouve en l'espèce en présence d'un vice manifeste permettant au juge de se saisir d'office de cette question.  
 
5.  
La recourante se plaint de l'établissement arbitraire de la charge fiscale des parties et d'une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF au motif qu'il serait impossible de "retracer" la manière dont la Cour d'appel avait arrêté dit poste de charges. 
 
5.1. Il convient de rappeler d'emblée que l'art. 112 al. 1 LTF dont se prévaut la recourante s'adresse à l'autorité cantonale qui statue immédiatement avant le recours au Tribunal fédéral et ne peut donc être invoquée comme tel par la partie recourante, laquelle doit faire valoir la violation de son droit à une motivation suffisante avec lequel l'art. 112 al. 1 LTF se recoupe (cf. arrêts 4A_63/2022 du 5 août 2022 consid. 3.1; 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 3.1; 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1).  
Cela étant, sous l'angle de l'arbitraire, la recourante relève que la Cour d'appel a affirmé utiliser le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch) et mentionné un revenu annuel de 140'400 fr. pour l'intimé. On comprenait implicitement qu'elle avait déduit 23'400 fr. de ce montant en vertu de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Toutefois, pour le reste des paramètres, il était impossible de déterminer comment la Cour d'appel avait finalement obtenu une charge fiscale de 25'911 fr. puisque l'arrêt attaqué n'indiquait pas les données qui avaient été insérées dans les autres champs du simulateur, notamment s'agissant de l'âge, du lieu de domicile ou encore de la religion des parties. La cour cantonale avait par ailleurs indiqué faire abstraction des déductions à l'exception des déductions automatiques sans que l'on sache à quoi elle faisait référence par "déductions automatiques". Au demeurant, la cour cantonale avait arbitrairement pris en compte des contributions mensuelles d'entretien de 1'950 fr., respectivement 1'250 fr. dès le 1 er janvier 2023, pour calculer le revenu imposable entré dans le simulateur fiscal alors que les contributions d'entretien finalement retenues dans le dispositif de l'arrêt querellé étaient de 1'750 fr., respectivement 1'000 fr. dès le 1 er janvier 2023.  
 
5.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, les données insérées dans le simulateur fiscal sont connues puisqu'elle admet elle-même que la cour cantonale a pris en compte pour établir la charge fiscale de l'intimé un revenu annuel net de 140'400 fr. dont elle a déduit les contributions d'entretien arrêtées à 23'400 fr. Quant à l'âge et au domicile de l'intimé, ils ressortent de l'état de fait de la décision querellée, de sorte que l'on voit mal pour quel motif la cour cantonale aurait dû préciser les chiffres intégrés dans le simulateur à ce titre. Certes, un doute subsiste quant à la religion introduite dans dit simulateur. Cela étant, en fonction de la confession insérée, le montant de l'impôt paroissial varie, pour une personne de l'âge de l'intimé domiciliée à Fribourg, approximativement de 0 fr. pour une personne sans confession à 1'137 fr. par an pour un membre de l'église réformée, soit l'église qui prélève l'impôt le plus élevé, à savoir une différence maximale de 95 fr. par mois. Une différence aussi minime dans la charge fiscale ne saurait de toute évidence entraîner l'arbitraire dans le résultat s'agissant des contributions d'entretien calculées sur cette base, ce d'autant que la charge fiscale repose sur une estimation. Pour ce qui est des "déductions automatiques", celles-ci n'ont certes pas été chiffrées par la cour cantonale. Cela étant, une simple simulation sur l'outil en question permet de se rendre compte que, lorsqu'on insère un montant à titre de revenu net dans le simulateur, un montant est automatiquement déduit au titre des "primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne" s'agissant de l'impôt fédéral direct et un autre montant déduit au titre de "déduction prime ass. privées (M/A) " pour l'impôt cantonal. C'est ainsi manifestement à ces déductions que la cour cantonale faisait référence. Enfin, la recourante relève à juste titre que la cour cantonale a déduit du revenu net de l'intimé des contributions d'entretien mensuelles de 1'950 fr., respectivement 1'250 fr. dès le 1 er janvier 2023, alors que les contributions finalement arrêtées au terme de la décision sont de 1'750 fr. entre août 2021 et décembre 2022 et 1'000 fr. dès le 1 er janvier 2023. Cela étant, la recourante ne démontre pas, calculs à l'appui, l'impact que cette différence de montants aurait en définitive sur la charge fiscale et en conséquence sur le montant des contributions d'entretien, étant rappelé que l'augmentation de la charge fiscale du recourant aurait également pour effet de réduire le montant du disponible à partager. En conséquence, la recourante n'est pas parvenue à démontrer l'arbitraire dans le résultat sur ce point, de sorte que son grief doit être rejeté.  
 
6.  
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue ainsi que d'arbitraire dans l'application de l'art. 154 CPC au motif qu'elle n'aurait pas pu prendre position sur les faits utilisés pour calculer la charge fiscale des parties. 
Les moyens de preuve dont le juge peut faire usage sont listés de manière exhaustive à l'art. 168 CPC. Partant, contrairement à ce que semble penser la recourante, le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions ne constitue pas un moyen de preuve qui nécessiterait qu'une ordonnance de preuves soit préalablement rendue en application de l'art. 154 CPC pour pouvoir en faire usage. Il ne s'agit que d'un simple outil pour faciliter le calcul de ce poste de charges. S'agissant des données insérées dans dit simulateur qui n'étaient pas déjà connues de la recourante (âge, domicile, confession), cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet dans la mesure où elle a pu se déterminer sur l'appel du 19 avril 2021 de l'intimé qui contestait en particulier le revenu de la recourante, les charges des parties, ainsi que les répercussions sur le calcul des contributions d'entretien allouées à la recourante et à l'enfant cadet alors encore mineur. 
En conséquence, on ne discerne ni violation du droit d'être entendue de la recourante ni de l'art. 154 CPC en tant que la cour cantonale a fait usage dudit simulateur fiscal pour établir la charge fiscale des parties. 
 
7.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement fait primer l'entretien de l'enfant cadet des parties pourtant majeur sur son propre entretien. 
 
7.1. Elle relève que, dans l'arrêt querellé, la Cour d'appel a déduit le montant de 1'200 fr. correspondant au coût de l'enfant D.________ du disponible de l'intimé avant de lui en attribuer la moitié. Citant l'ATF 147 III 265 consid. 7.3, elle fait valoir que ce procédé serait contraire à la jurisprudence désormais bien établie en la matière selon laquelle l'entretien en faveur du conjoint prime celui de l'enfant majeur.  
 
7.2. La recourante fait une lecture erronée de l'arrêt querellé. La jurisprudence prévoit effectivement que l'entretien du conjoint prime celui de l'enfant majeur en ce sens que le coût correspondant au minimum vital LP, respectivement au minimum vital élargi de l'enfant majeur, ne peut faire l'objet d'une contribution d'entretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint ou de l'ex-conjoint, soit préalablement couvert (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, l'enfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). En l'occurrence, l'arrêt attaqué est bien conforme à la jurisprudence puisque la contribution d'entretien en faveur de la recourante a été calculée sur la base du déficit subsistant après la couverture de son minimum vital élargi. Une fois le minimum vital élargi de la recourante couvert, le fait de déduire du revenu de l'intimé le montant alloué à l'entretien de l'enfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont le débirentier dispose effectivement. Si l'on ne déduisait pas du disponible de l'intimé le montant correspondant à la contribution d'entretien de l'enfant avant de le partager par moitié entre les parties, comme le souhaite la recourante, cela aurait pour effet que la part du disponible allouée à la recourante serait en définitive plus élevée que celle dont bénéficierait l'intimé puisque celui-ci devrait encore utiliser sa part du disponible pour couvrir l'entretien de l'enfant. Un tel résultat serait arbitraire. Il suit de ce qui précède que le grief est infondé.  
 
8.  
La recourante soulève un grief d'arbitraire au motif qu'un montant de 200 fr. afférent à ses cotisations au 3 ème pilier aurait de manière erronée été comptabilisé dans les charges de l'intimé.  
 
8.1. Sur la base des allégations de l'intimé, la Cour d'appel a retenu que la cotisation annuelle de 6'384 fr. pour le 3 ème pilier de la recourante était couvert à hauteur de 3'984 fr. par cette dernière et le solde de 2'400 fr. pris en charge par l'intimé. Considérant comme vraisemblable que l'intimé avait cessé de s'acquitter de cette somme après la séparation, elle a en conséquence retenu un montant de 200 fr. (2400 fr. / 12) dans les charges de l'intimé pour 2020 seulement.  
 
8.2. La recourante soutient à juste titre que, s'agissant de l'une de ses propres charges acquittée par l'intimé, il aurait été plus juste de déduire le montant correspondant de 200 fr. du disponible de l'intimé plutôt que de l'intégrer aux charges de ce dernier. Cela étant, comme le constate à bon droit l'intimé dans sa réponse, la recourante ne démontre pas, par un calcul précis et conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), que le fait de déduire dit montant de 200 fr. du disponible de l'intimé plutôt que de l'intégrer à ses charges aurait un impact décisif sur le résultat. Le grief est donc insuffisamment motivé.  
 
9. Toujours s'agissant du montant de 200 fr. afférent au 3 ème pilier de la recourante, cette dernière reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement admis ce montant sur la seule base des allégations de l'intimé sans que ce dernier ait prouvé s'acquitter de ce montant.  
La Cour d'appel a constaté que, "dans sa réponse du 24 novembre 2020, l'appelant avait allégué que la cotisation pour le 3ème pilier A se monte à CHF 6'384.-, son épouse n'en payant que CHF 3'984.-, soit 332 fr. par mois, et lui prenant en charge la différence par CHF 2'400.-". Sur la base de ces éléments et des attestations de l'assurance F.________ SA des 4 décembre 2020 et janvier 2021, la Cour d'appel avait alors indiqué que "ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l'actualité de cette charge". 
La recourante déforme la motivation des juges précédents. En effet, la cour cantonale a opposé à l'intimé, qui contestait le fait que la recourante continue à s'acquitter personnellement de sa cotisation au 3 ème pilier, qu'il avait lui-même admis que la recourante s'en acquittait à hauteur de 3'984 fr. par mois, le solde étant pris en charge par lui-même. Ainsi, en tant que la cour cantonale a retenu que "ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l'actualité de cette charge", elle faisait principalement référence au montant de 3'984 fr. assumé par la recourante, qu'elle a intégré à ses charges y compris pour le futur, et seulement indirectement au montant de 200 fr. acquitté par l'intimé. Partant, on ne saurait sans arbitraire écarter le montant de 2'400 fr. retenu dans les charges de l'intimé au motif qu'il ne repose que sur les allégations de celui-ci tout en admettant une charge de 3'984 fr. en faveur de la recourante, qui plus est pour le futur, sur la base de ces mêmes allégations. En effet, le montant retenu en faveur de la recourante et celui intégré aux charges de l'intimé ont été admis par les juges cantonaux pour le même motif et sur la base des mêmes allégations de l'intimé. Le grief est en conséquence infondé.  
 
10.  
Dans une dernière critique, la recourante se plaint d'arbitraire s'agissant de la prise en compte du financement du 3 ème pilier de l'intimé sans preuve de son acquittement effectif.  
 
10.1. La recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir tenu compte d'une charge mensuelle de 598 fr. 35 par mois en faveur de l'intimé pour sa propre cotisation au 3 ème pilier, ce alors qu'il n'avait jamais allégué ni prouvé qu'il s'acquittait effectivement d'un tel montant.  
 
10.2. Sur ce point, l'intimé relève à juste titre dans sa réponse au présent recours qu'il ressort de l'avis de taxation 2018 des parties produit par la recourante à l'appui de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de celui de 2019 produit par l'intimé à l'appui de sa réponse à celle-ci (pièce n° 46), que des montants de 6'768 fr. et 6'384 fr., respectivement 5'484 fr., ont été déduits des revenus des parties, ce qui atteste bien du fait que deux comptes troisième pilier (3a) étaient alimentés. Dans le même bordereau, l'intimé avait également produit une attestation de l'assurance F.________ SA (pièce n° 27) faisant état du versement de primes annuelles de 354 fr. pour l'année 2019, à savoir 29 fr. 50 par mois, en faveur d'un compte de prévoyance libre pilier 3b. Toujours dans sa réponse au présent recours, l'intimé rappelle qu'il avait également produit, à l'appui de sa réponse à la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, un document de la banque G.________ attestant du versement d'un montant de 6'826 fr. au 31 décembre 2019 en faveur de son compte 3 ème pilier (3a) ainsi qu'un extrait de son compte G.________ daté du 5 janvier 2019 attestant d'un versement de 563 fr. 85 en faveur du même compte. La recourante, qui n'a pas répliqué, n'a en conséquence pas contesté la production de l'ensemble de ces pièces ni leur teneur. Dans ces circonstances, il faut admettre que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a, sous l'angle de la vraisemblance, considéré comme établi que l'intimé s'acquittait au total du montant mensuel de 598 fr. 35 allégué ([6'826 fr. / 12] + 29 fr. 50). A toutes fins utiles, on constatera que, même en faisant abstraction des pièces qui n'ont pas été produites dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui fait l'objet du présent arrêt, mais dans la procédure en modification de celles-ci, le montant établi au titre des versements de l'intimé sur ses deux comptes 3 ème pilier (3a et 3b) s'élève au montant mensuel de 593 fr. 50 ([6'768 fr. / 12] + 29 fr. 50). Une telle différence de 6 fr. par mois n'aurait de toute façon pas été constitutive d'arbitraire dans le résultat.  
 
11. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 5 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand