Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_555/2023
Arrêt du 5 avril 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
route de la Croix Blanche 42B, 1066 Epalinges,
recourante,
contre
1. Ecole hôtelière de Lausanne EHL, route de Berne 301, 1000 Lausanne 25,
intimée,
2. Commission de recours de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL),
route de Berne 301, 1000 Lausanne 25.
Objet
Echec définitif et exclusion du programme BOSC,
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 4 septembre 2023 (CIR.2023.1).
Faits :
A.
A.________ a suivi, à partir de 2016, la filière menant au "Bachelor of Science in International Hospitality Management" (programme "BOSC") à l'Ecole hôtelière de Lausanne (ci-après: la Haute école ou EHL). Elle a effectué un premier travail de fin d'études sous forme d'une thèse de Bachelor durant le semestre d'automne 2019. Ce travail a été noté 1.0, en raison de plagiat.
L'étudiante a répété une première fois son module de thèse lors du semestre de printemps 2020. Atteinte du COVID-19, elle n'a pas été en mesure de soumettre sa thèse. A.________ a répété une deuxième fois le module de thèse durant le semestre d'automne 2020. Le 4 janvier 2021, dernier jour du délai de soumission de sa thèse, elle a requis une suspension de ses études pour le semestre en cours, ainsi que pour le semestre du printemps 2021, ce qui a été accepté. A.________ a repris ses études au semestre d'automne 2021. Le 10 janvier 2022, dernier jour du délai de soumission de sa thèse, elle a demandé une prolongation de délai pour raisons médicales, puis finalement une suspension de ses études pour le semestre pratiquement écoulé, ce qui a été accordé.
B.
Le 20 janvier 2022, A.________ a signé avec la Haute école un accord ("agreement"), prévoyant une suspension d'études pour le semestre de printemps 2022 et l'obligation pour l'étudiante de soumettre et soutenir sa thèse à la fin de ce même semestre, sous peine d'exclusion de la Haute école.
Le 6 juin 2022, dernier jour du délai de soumission de sa thèse, A.________ a indiqué à la Haute école ne pas être en mesure de remettre son travail pour des raisons médicales. Elle n'a pas produit de certificat médical et a finalement rendu sa thèse le 8 juin 2022. Après déduction d'une pénalité de retard d'un point, elle a obtenu la note, insuffisante, de 2.3. Il en a résulté un échec définitif au programme de Bachelor, attesté par un relevé de notes du 29 juin 2022.
A.________ a formé une réclamation auprès de la Direction de l'EHL, en demandant à pouvoir refaire sa thèse. Par décision du 1
er septembre 2022, la Direction de l'EHL a rejeté la réclamation. A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de la Haute école, qui l'a rejeté par décision du 30 novembre 2022. A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission intercantonale de recours). Par arrêt du 4 septembre 2023, celle-ci a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt du 4 septembre 2023 de la Commission intercantonale de recours, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens et pour les deux recours, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son échec définitif au programme BOSC est annulé et qu'elle est autorisée à rédiger son mémoire de Bachelor à l'EHL. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Commission intercantonale de recours pour nouvelle décision.
L'EHL renonce à déposer des observations et s'en remet à justice. La Commission de recours de l'EHL se rallie aux considérants de l'arrêt du 4 septembre 2023. La Commission intercantonale de recours renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2D_14/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la recourante a été exclue de la filière menant au Bachelor of Science in International Hospitality Management en raison d'un échec définitif au module de thèse, pour lequel elle a reçu la note de 2.3. La recourante ne conteste toutefois pas cette note et l'échec définitif qui en a découlé, mais se plaint de dysfonctionnements procéduraux dans le cadre de la rédaction de sa thèse de bachelor. Le recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par la recourante est irrecevable (art. 113 LTF
a contrario).
2. Dirigé contre une décision finale (90 LTF), rendue par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (Convention HES-SO; disponible sur: https: //www.hes-so.ch/la-hes-so/a-propos/reglements-et-procedures [consulté le 5 mars 2024]; cf. art. 191b al. 2 Cst.), qui statue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; cf. arrêt 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 1.2), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), par la recourante qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc en principe recevable.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par les accords intercantonaux (ATF 138 I 435 consid. 1.1). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de "l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH". Le recours n'expose toutefois pas le contenu de ces dispositions et ne contient pas de grief clair et précis. Partant, le Tribunal fédéral n'examinera pas ces deux dispositions.
4.
La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la Commission intercantonale de recours n'aurait pas traité différents arguments soulevés devant elle.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que, d'une part, le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).
4.2. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir examiné les défaillances administratives et inégalités qu'elle avait dénoncées et de ne pas avoir répondu à son grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement. En outre, l'autorité précédente n'aurait pas suivi son point de vue s'agissant des effets d'une suspension d'études.
La Commission intercantonale de recours a explicitement rejeté le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination. La recourante l'admet du reste dans son recours, puisqu'elle reproche également à l'instance précédente de ne pas avoir retenu une violation du principe d'égalité de traitement. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante semble penser, il n'y a pas de violation du devoir de motivation du fait que l'autorité adopte un autre point de vue que celui défendu dans le recours. Le grief de la recourante ne peut donc qu'être rejeté.
4.3. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir traité son argument selon lequel elle aurait eu accès aux infrastructures de l'EHL lorsqu'elle avait suspendu ses études durant le printemps 2018.
La Commission intercantonale de recours a laissé ouvert le point de savoir s'il y avait eu un semestre de suspension d'études au printemps 2018 et n'a, partant, effectivement pas établi la situation qui avait prévalu à cette époque. On ne voit cependant pas en quoi la comparaison avec la situation en 2018 serait décisive pour déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements de la part de la Haute école au cours du semestre de printemps 2022 litigieux en l'espèce. La Commission intercantonale de recours n'a donc pas violé le droit d'être entendu de la recourante en lien avec les arguments portant sur la situation en 2018.
4.4. La recourante fait grief à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir examiné son allégation selon laquelle elle avait dû soutenir sa thèse par vidéoconférence, contrairement aux autres étudiants.
La recourante affirme avoir dénoncé une inégalité sur ce point, mais ne se réfère à aucun passage précis de son recours devant l'autorité précédente ou les instances inférieures. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'aller fouiller dans le dossier pour déterminer si la recourante a invoqué une défaillance à cet égard. La critique sera donc écartée faute de motivation suffisante.
4.5. D'après la recourante, la Commission intercantonale de recours n'aurait pas traité ses arguments selon lesquels elle n'aurait pas eu accès aux terminaux de données du campus pour rédiger sa thèse et n'aurait pas pu utiliser les ressources et installations de la bibliothèque.
La Commission intercantonale de recours a expressément traité ces deux points. Elle a noté que la recourante se plaignait de restrictions d'accès aux bases de données en se référant à des courriels échangés au semestre de printemps 2020, soit en pleine pandémie de COVID-19, au cours d'un semestre où des restrictions d'accès touchaient tous les étudiants. Elle a par ailleurs relevé que la recourante était en suspension d'études durant le semestre de printemps 2022, ce qui impliquait implicitement, sur le principe, une restriction d'accès à la bibliothèque. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d'être entendu. Le point de savoir si cette situation était admissible au regard du principe d'égalité de traitement entre étudiants relève du litige au fond et est examiné ci-après (cf.
infra consid. 5).
5.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
5.2. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).
5.3. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir retenu que l'EHL, par la signature de l'accord du 20 janvier 2022, lui avait donné la promesse de lui permettre de rédiger sa thèse de Bachelor au semestre de printemps 2022, pendant la période de suspension.
L'arrêt attaqué retient qu'il a été convenu entre l'EHL et la recourante par accord du 20 janvier 2022 que celle-ci obtenait un nouveau et ultime délai pour soumettre et soutenir sa thèse à la fin du semestre de printemps 2022, sous peine d'exclusion de l'EHL. Il ressort aussi de l'arrêt attaqué que l'accord du 20 janvier 2022 prévoyait, simultanément, une suspension des études pour le semestre de printemps 2022. On ne voit donc pas quel fait aurait été arbitrairement omis par la Commission intercantonale de recours. Les conséquences de cette situation sont examinées ci-après (cf.
infra consid. 5).
5.4. La recourante allègue qu'on lui a refusé une prolongation de délai demandée en raison de son état de santé pour soumettre sa thèse en juin 2022.
La Commission intercantonale de recours a exposé que la recourante avait requis le dernier jour du délai de soumission de sa thèse, le 6 juin 2022, une prolongation en invoquant des motifs de santé, mais qu'elle n'avait pas confirmé ces raisons médicales les jours suivants et qu'elle avait rendu son travail. La recourante ne démontre pas que les constatations qui précèdent seraient arbitraires. Il en résulte qu'il n'y a pas eu de la part de l'EHL de refus de prolongation de délai. La Commission intercantonale de recours n'a donc pas établi arbitrairement les faits à cet égard.
5.5. La recourante dénonce des dysfonctionnements et défaillances qui auraient affecté la rédaction de sa thèse et qui auraient été arbitrairement ignorés par la Commission intercantonale de recours. Selon la recourante, elle aurait été privée d'accès aux fonctionnalités et infrastructures de l'EHL, notamment à la bibliothèque, aurait été contrainte de changer son sujet de thèse dans un délai inférieur au délai réglementaire et aurait reçu de son directeur de thèse l'instruction qu'il n'était plus nécessaire de prendre en compte certaines données, alors qu'un accès aux bases de données lui aurait permis de récolter les informations nécessaires.
S'agissant de la question de l'accès aux infrastructures et aux fonctionnalités de la Haute école, la Commission intercantonale de recours a retenu que, durant le semestre de printemps 2022, la recourante était en période de suspension et qu'une telle période comprenait implicitement une interruption d'accès à une partie des installations et services offerts pendant la formation. On ne voit donc pas quel élément aurait été omis à cet égard par la Commission intercantonale de recours.
La recourante ne démontre pas les autres dysfonctionnements qu'elle dénonce, se contentant de renvoyer au "dossier de la cause", ce qui est insuffisant devant le Tribunal fédéral, qui n'est pas une instance d'appel chargée d'établir les faits. Les éléments allégués ne seront donc pas pris en compte.
5.6. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours d'avoir retenu qu'une période de suspension d'études impliquait une restriction d'accès aux installations du campus.
La Cour de céans note que cette critique ne relève pas des faits, mais du droit. Elle est donc examinée ci-après (cf.
infra consid. 5).
5.7. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté. Il est en outre précisé qu'il ne sera pas tenu compte du "résumé des faits essentiels" (p. 3 à 9) figurant au début du mémoire dans la mesure où les faits qui y sont exposés s'écartent de l'arrêt attaqué. En effet, la recourante y présente librement sa version des faits, comme devant une instance d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte des pièces jointes au recours en tant qu'elles ne figureraient pas déjà au dossier (art. 99 LTF). Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits établis dans l'arrêt entrepris.
6.
Le litige porte sur le refus de l'EHL, confirmé en dernier lieu par la Commission intercantonale de recours, d'octroyer à la recourante la possibilité de refaire sa thèse de fin de Bachelor. La note insuffisante attribuée au travail rendu par la recourante en juin 2022 et l'échec définitif qui en découle en principe ne sont pas contestés. La recourante dénonce en revanche des dysfonctionnements dans la rédaction de sa thèse de Bachelor. Elle se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) en lien avec l'accord du 20 janvier 2022 prévoyant une suspension d'études tout en lui donnant un dernier délai pour rédiger sa thèse de Bachelor. En outre, d'après la recourante, l'EHL l'aurait forcée à rédiger son travail alors qu'elle était malade, ne tenant pas compte de son état de santé et portant ainsi atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 10 al. 2 Cst.).
6.1. Le principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. est méconnu lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).
6.2. Selon l'art. 9 al. 1 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En vertu de cette garantie, un particulier a le droit d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2).
Le principe de la bonne foi n'oblige pas que les organes de l'Etat. En vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., les particuliers doivent aussi agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2). Il est contraire à la bonne foi en procédure de garder en réserve un moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (cf., en lien avec une demande de récusation: ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dans le contexte des examens, la jurisprudence retient ainsi que des raisons de santé empêchant de passer un examen doivent être invoquées à temps (ATF 147 I 73 consid. 7.1; arrêts 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 5.4; 2D_61/2014 du 2 février 2015 consid. 4.5). La personne concernée doit se faire dispenser à l'avance ou, à tout le moins, faire valoir et prouver son incapacité à passer l'examen avant d'en recevoir le résultat (cf. ATF 147 I 73 consid. 7.1). En raison de la situation de pression particulière qui prévaut lors d'un examen écrit ou oral, le candidat n'est en revanche pas tenu de soulever son grief durant l'examen (cf. ATF 147 I 73 consid. 7.1; arrêt 2P.26/2003 du 1
er septembre 2003 consid. 3.5).
6.3. Selon l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
6.4. La situation de la recourante au semestre de printemps 2022 était régie par le règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) à la HES-SO du 2 juin 2020 (ci-après: le règlement sur la formation de base) et par le règlement interne de l'EHL relatif au programme de Bachelor of Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil dans sa version du 1
er septembre 2021 ("Rules and Regulations of the Bachelor's Degree in International Hospitality Management" [BOSC]; ci-après: règlement BOSC). Etaient en outre applicables la "Directive on the Bachelor Thesis Module", valable dès le 1
er septembre 2018 (ci-après: la directive thèse), et la "checklist-leave of absence", qui a été remise à la recourante par courriel du 8 janvier 2021.
D'après ces textes, le travail de Bachelor est un module de formation obligatoire, qui, en règle générale, conclut la formation et prend la forme d'un travail de fin d'études (art. 33 du règlement de base). En cas d'échec, le travail de Bachelor ne peut être répété qu'une seule fois (art. 30 al. 4 et 31 du règlement de base; cf. aussi art. 36 du règlement BOSC). Selon la directive thèse, la durée indiquée pour le travail de thèse est de sept semaines à plein temps (art. 7 et 8). Les étudiants sont autorisés à faire leur travail de thèse en dehors du campus, mais ils doivent être en contact régulier avec leur superviseur et disponibles pour des réunions si nécessaire (art. 8).
Une suspension d'études constitue un congé, envisagé avec une intention de reprendre la formation ultérieurement et accordé sur demande écrite motivée pour une période déterminée ne pouvant excéder au total quatre semestres (art. 24 du règlement sur la formation de base; art. 20 al. 2 et 3 du règlement BOSC). La durée des études, qui est en principe de six semestres et au maximum de 12 semestres, n'inclut pas les périodes de suspension (art. 11 al. 1 et 4 du règlement BOSC). Dans la "checklist-leave of absence", la suspension d'études est décrite comme une absence temporaire du campus, durant laquelle l'étudiant doit notamment faire dévier son courrier (ch. 3), rendre sa chambre et sa place de stationnement et vider son casier (ch. 4), voire comme une période hors de Suisse impliquant une communication au contrôle des habitants et d'éventuelles incidences en matière de permis de séjour et de visa (ch. 4). Cette période ne constituant qu'une interruption d'études, un certain nombre de services sont maintenus, notamment l'adresse e-mail EHL (ch. 3), l'accès aux systèmes académiques en ligne et le compte bibliothèque, mais les livres doivent être rendus avant le départ de l'étudiant (ch. 4). La suspension implique aussi des aménagements financiers (ch. 2).
6.5. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante et la Haute école ont convenu par accord du 20 janvier 2022 que la recourante suspendait, pour le quatrième semestre consécutif, ses études au semestre de printemps 2022, mais qu'elle devait rendre son travail de thèse à la fin du semestre, sous peine d'exclusion de la Haute école.
De prime abord, dans la mesure où une suspension d'études constitue une interruption d'études, cette situation paraît contradictoire. En outre, la Commission intercantonale de recours a considéré, sur la base de la "checklist-leave of absence", que la suspension comprenait une interruption d'accès à une partie des installations et services offerts pendant la formation et en particulier à la bibliothèque. Or, on voit mal comment l'étudiant pourrait rédiger sa thèse de Bachelor dans ces conditions. Cela étant, on relève que, pendant la suspension, l'accès aux systèmes académiques et l'accès au compte bibliothèque sont maintenus. La "checklist-leave of absence" prévoit seulement une reddition des ouvrages, ce qui se comprend si l'étudiant quitte le campus. On relève également que la thèse de Bachelor peut, sur le principe, être rédigée hors du campus (art. 8 de la directive thèse). Une suspension de certains accès n'est donc pas d'emblée incompatible avec la poursuite du travail de thèse. Cela précisé, il convient d'examiner les circonstances concrètes, afin de vérifier si la recourante a subi des désavantages dans la rédaction de sa thèse du fait du régime de suspension d'études prévu par l'accord du 20 janvier 2022.
A teneur de l'arrêt attaqué, la recourante a repris son module de thèse, qui s'était soldé par un échec au semestre d'automne 2019 pour cause de plagiat et qu'elle n'avait pas pu terminer au semestre de printemps 2020 en raison de problèmes de santé (COVID-19), au semestre d'automne 2020. Le dernier jour du délai de soumission de sa thèse, la recourante a requis la suspension pour le semestre écoulé, ce qui a été accordé. La recourante a par ailleurs suspendu ses études au semestre de printemps 2021. Elle a repris sa thèse au semestre d'automne 2021. L'arrêt entrepris retient que, durant ce semestre, la recourante a bénéficié d'un soutien dans son travail de recherche, notamment de la part de son superviseur, d'une bibliothécaire et d'une documentaliste. Le 10 janvier 2022, dernier jour du délai, la recourante a sollicité une prolongation pour raisons médicales, puis a demandé la suspension du semestre écoulé, ce qui a été accordé. C'est dans ce contexte que l'accord de 20 janvier 2022 a été conclu, donnant à la recourante une nouvelle chance de terminer son travail de thèse, déjà entamé. En ce sens, l'accord était plutôt à l'avantage de la recourante et celle-ci l'a accepté.
Par ailleurs, bien que l'accord de janvier 2022 prévoyait une suspension, rien dans l'arrêt attaqué n'indique que la recourante aurait concrètement subi, durant le semestre de printemps 2022, des restrictions d'accès à des prestations de la Haute école nécessaires à la réussite de sa thèse ou tout autre mesure préjudiciable à la poursuite de son travail. Il ne ressort en particulier pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait sollicité à cette période un accès à la bibliothèque en vue d'une recherche pour sa thèse qui lui aurait été refusé ou qu'elle aurait d'une quelconque autre manière requis de l'aide qui ne lui aurait pas été fournie. Selon les faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les restrictions d'accès aux bases de données dénoncées par la recourante ont eu lieu en 2020, soit à une période où des limitations s'appliquaient à tous les étudiants en raison de la pandémie de COVID-19. Quant au fait que la recourante aurait dû soutenir sa thèse par vidéoconférence, il n'est pas établi dans l'arrêt attaqué et il n'est en outre pas démontré que cette manière de faire ne serait pas prévue pour d'autres étudiants.
Il résulte du déroulement des événements que la recourante a pu, par le biais de demandes de suspension d'études déposées les derniers jours de délai de soumission de sa thèse à la fin des semestres d'automne 2020 et automne 2021, repousser la remise de son travail à deux reprises. Elle a de la sorte obtenu plus de temps pour réaliser sa thèse que les sept semaines à plein temps indiquées dans la directive sur la thèse, étant précisé que l'affirmation appellatoire selon laquelle la recourante aurait dû changer de sujet de thèse (cf. supra consid. 4.5) ne peut pas être prise en compte.
En définitive, il n'est pas démontré que la recourante a été moins bien traitée que d'autres étudiants dans la rédaction de son travail de thèse du fait de la suspension d'études prévue dans l'accord du 20 janvier 2022. Il apparaît au contraire qu'elle a obtenu nombre d'allégements et de reports à son avantage.
6.6. S'agissant du grief tiré de la violation du principe de la bonne foi, la recourante fait valoir que, n'étant pas juriste, elle ne pouvait pas se rendre compte que l'accord du 20 janvier 2022, parce qu'il prévoyait une suspension des études, comprenait des restrictions d'accès à certaines prestations, tout en lui imposant de rédiger son travail de thèse.
Selon l'arrêt entrepris, la recourante était parfaitement consciente au moment de signer l'accord de janvier 2022 qu'il s'agissait de sa dernière chance de soumettre sa thèse, ayant déjà bénéficié de plusieurs reports. Ainsi qu'il a été vu, il ne ressort en outre pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait subi des effets négatifs pour la rédaction de sa thèse du fait que l'accord prévoyait une suspension au semestre de printemps 2022. La situation était plutôt à l'avantage de l'étudiante, qui a disposé de plus de temps. En invoquant des motifs de santé le tout dernier jour du délai de soumission de son travail, du reste sans produire de certificat médical, puis en dénonçant des dysfonctionnements dans la procédure après avoir reçu une note insuffisante, la recourante a elle-même adopté un comportement contraire à la bonne foi. On ne voit en revanche pas que la Haute école ait méconnu ce principe dans ses relations avec la recourante.
6.7. Le grief tiré d'une atteinte à l'intégrité physique doit également être rejeté. Comme la recourante le relève, elle a obtenu, selon l'accord du 20 janvier 2022, une nouvelle chance de rédiger son travail au cours du semestre de printemps 2022 en raison de son état de santé (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il faut comprendre de cette mention que la Haute école a tenu compte des problèmes de santé passés, et documentés, de l'étudiante et que c'est pour ce motif qu'elle lui a accordé une nouvelle chance. En revanche, cela ne signifie pas que la recourante a été forcée de rédiger son travail de thèse au semestre de printemps 2022 alors qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Aucun certificat médical en ce sens n'a en tout cas été produit dans la procédure.
6.8. En définitive, la Commission intercantonale de recours n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement et celui de la bonne foi en confirmant le refus de la Haute école d'octroyer à la recourante une nouvelle et ultime chance de rédiger son travail de Bachelor BOSC. Le grief tiré de la violation de l'art. 10 al. 2 Cst., mal fondé, doit également être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Ecole Hôtelière de Lausanne, à la Commission de recours de l'Ecole hôtelière de Lausanne, ainsi qu'à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
Lausanne, le 5 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber