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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.215/2006 /col 
 
Arrêt du 5 mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de mise en liberté provisoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a été arrêté le 14 juin 2004 dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à la suite du décès de B.________, tué par balle le 13 juin 2004 à Genève, ainsi que d'une bagarre survenue le même jour à Renens et au cours de laquelle C.________ a été grièvement blessé. Le Juge d'instruction genevois en charge de la procédure a inculpé A.________ de lésions corporelles graves, d'agression et de complicité d'assassinat. Par ordonnance du 7 octobre 2005, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a renvoyé A.________ devant la Cour d'assises du canton de Genève pour lésions corporelles graves, meurtre ou assassinat, subsidiairement tentative de meurtre ou d'assassinat et conduite d'un véhicule automobile sans permis. 
Par arrêt du 28 janvier 2006, la Cour d'assises a condamné A.________ à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois pour omission de prêter secours et conduite d'un véhicule automobile sans permis. Elle a également révoqué le sursis accordé le 3 février 2003 par le Tribunal de police de Genève pour une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sous déduction de huit mois et vingt-quatre jours de détention préventive. Tant A.________ que le Procureur général du canton de Genève se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, conformément aux art. 338 ss du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). 
Par ordonnance du 17 mars 2006, la Chambre d'accusation a rejeté une requête de mise en liberté déposée par A.________, retenant notamment l'existence d'un risque de réitération. A.________ a retiré son pourvoi en cassation le 20 mars 2006. 
B. 
Le 28 mars 2006, A.________ a déposé une nouvelle requête de mise en liberté provisoire. La Chambre d'accusation l'a rejetée par ordonnance du 4 avril 2006, considérant en substance que les mesures d'encadrement et de traitement proposées n'étaient pas suffisantes pour pallier le risque de réitération. De plus, le principe de la proportionnalité était respecté eu égard à la peine prononcée par la Cour d'assises, celle-ci étant susceptible d'être prolongée en raison du pourvoi en cassation déposé par le Procureur général. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il invoque une violation de l'art. 10 Cst. et se plaint implicitement d'une appréciation arbitraire des faits et d'une application arbitraire des règles cantonales de procédure (art. 9 Cst.). Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. La Chambre d'accusation a renoncé à formuler des observations. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. A.________ a renoncé à présenter des observations complémentaires. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la détention préventive et ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie cependant l'existence d'un risque de réitération. Sous l'angle de la proportionnalité, il critique également la durée de sa détention. 
3. 
Dans un premier moyen, le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive propre à justifier son maintien en détention préventive. Il expose en substance qu'il n'a plus de contacts avec les personnes qui exerçaient une mauvaise influence sur lui, qu'il a entrepris en détention un "travail thérapeutique individuel" et qu'il souhaite suivre un traitement à sa sortie de prison. Enfin, son oncle et sa tante seraient en mesure de lui fournir un encadrement adéquat. 
3.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation considère que les éléments avancés par le recourant ne sont pas suffisants pour prévenir un risque de récidive; elle n'expose cependant pas de manière satisfaisante sur quels faits elle se fonde pour retenir l'existence d'un tel risque. A cet égard, elle se contente de rejeter les arguments du recourant, sans expliquer pour quelles raisons le pronostic concernant son comportement futur serait défavorable. De plus, c'est de manière erronée qu'elle affirme qu'un risque de réitération concret découle "de ses précédentes condamnations pour des faits de même nature"; en effet, ces condamnations avaient essentiellement pour objet des lésions corporelles, alors qu'en l'espèce - bien que l'acte d'accusation mentionne des infractions de lésions corporelles graves, de meurtre ou d'assassinat - le recourant a été condamné pour omission de prêter secours et conduite d'un véhicule automobile sans permis. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne permet pas de discerner quels sont les actes délictueux dont les autorités craignent la réitération, ni sur quels éléments concrets repose le risque de récidive. Ces informations sont pourtant nécessaires pour éviter des incertitudes préjudiciables à la défense des intérêts du recourant et pour assurer une saine administration de la justice. Il y a donc lieu de constater que la Chambre d'accusation n'a pas satisfait à son devoir de motivation, de sorte qu'il se justifie d'annuler la décision attaquée et de lui renvoyer la cause à charge pour elle de statuer à nouveau par un prononcé suffisamment motivé à cet égard. 
4. 
Dans un second grief, le recourant expose que sa détention préventive est disproportionnée en raison de sa durée. 
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de la détention préventive se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 126 I 172 consid. 5a p. 176 s.; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Cette durée probable de la peine doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). La durée de la détention préventive s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, du 24 août 1998, par. 54; W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30). 
En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle selon l'art. 38 CP. Une exception à cette règle est néanmoins justifiée si une appréciation des circonstances concrètes permet d'emblée d'aboutir à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP sont réalisées (cf. arrêts non publiés 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 1; 1P.75/2004 du 1er mars 2004, consid. 2.5; 1P.752/1993 du 24 décembre 1993, consid. 3c). Par ailleurs, dans la situation particulière où la détention est prolongée durant la procédure de recours cantonale contre un jugement de condamnation, alors qu'elle dépasse déjà les deux tiers de la peine privative de liberté prononcée, un pronostic sur l'application de l'art. 38 CP est indispensable (cf. arrêts non publiés 1P.18/2005 du 31 janvier 2005, consid. 2; 1P.246/2000 du 11 mai 2000, consid. 2; 1P.611/1998 du 17 décembre 1998, consid. 4). 
4.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement par la Cour d'assises, qui a également révoqué un sursis qui lui avait été octroyé pour une peine de dix-huit mois d'emprisonnement. La peine de vingt-quatre mois est susceptible d'être aggravée, dès lors que le Procureur général a déposé un pourvoi, qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation (art. 356 al. 2 CPP/GE a contrario). A ce jour, le recourant a effectué un an, dix mois et une vingtaine de jours de détention préventive dans le cadre de la procédure en cours. Ainsi, nonobstant une éventuelle aggravation de la peine, la durée de la détention préventive subie par le recourant est très proche du maximum admissible au regard du principe de la proportionnalité. Au demeurant, en fonction de l'arrêt de la Cour d'assises, la durée de la détention préventive atteint les deux tiers de la peine; conformément à la jurisprudence précitée, un pronostic sur l'application de l'art. 38 CP est donc indispensable. Dans ces conditions, la Chambre d'accusation est tenue d'examiner au moins brièvement cette question. Si elle estime que des risques de réitération ne permettent pas la mise en liberté provisoire, elle doit transmettre le cas à la Commission de libération conditionnelle ou veiller d'une autre manière à une application coordonnée de l'art. 38 CP et des dispositions des art. 151 ss CPP/GE (cf. arrêts précités 1P.18/2005, consid. 2 et 1P.611/1998, consid. 4b). Ainsi, sur la base de la décision de la Chambre d'accusation, trop sommairement motivée, la prolongation de la détention du recourant apparaît non conforme aux garanties constitutionnelles en cette matière. Cette ordonnance doit donc être annulée pour ce motif également. 
5. 
Il ne résulte pas nécessairement de l'annulation de l'ordonnance querellée que le recourant doive être immédiatement remis en liberté. En effet, un risque de réitération ne peut pas d'emblée être exclu, étant précisé que la gravité des actes de violence dans lesquels le recourant a été impliqué justifie une certaine prudence dans l'appréciation de ce risque (cf. supra consid. 3; ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Il incombera néanmoins à la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté provisoire, à très brève échéance et par une ordonnance suffisamment motivée. 
6. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis partiellement. 
2. 
La demande de mise en liberté provisoire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: