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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.220/2006/col 
 
Arrêt du 5 mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 
1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
4 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a été interpellé le 25 septembre 2004 et placé en détention préventive sous les inculpations d'extorsion et de chantage, pour avoir tenté, de concert avec plusieurs comparses, d'extorquer à son ex-employeur, la banque X.________, à Genève, la somme de 42 millions de francs, sous la menace de divulguer publiquement des informations confidentielles concernant 300 clients de l'établissement. 
Par ordonnance du 2 novembre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de A.________ en raison du risque de récidive. Au terme d'un arrêt rendu le 15 novembre 2004, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé le dossier à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau à bref délai sur cette demande. Le 19 novembre 2004, la Chambre d'accusation a ordonné la libération provisoire du prévenu à charge pour celui-ci de se présenter à tous les actes de la procédure. 
B. 
A.________ a été engagé le 1er juin 2005 auprès de la Y.________, à Genève, en qualité de mandataire. Informée du fait qu'une procédure pénale était en cours contre lui, la banque a résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 25 octobre 2005. La fouille des effets personnels à laquelle A.________ a été soumis avant de quitter l'établissement a permis de découvrir, à l'intérieur d'une mallette, un premier jeu de documents concernant la banque X.________ et des clients de cet établissement ainsi qu'un second jeu de documents relatifs à la Y.________, dont en particulier des "post-it" comportant des numéros de comptes de clients de la banque avec, parfois, l'indication du solde des avoirs en compte. 
Y.________ a immédiatement déposé plainte pénale contre A.________ pour violation du secret bancaire. La banque X.________ en a fait de même le même jour. Le 27 octobre 2005, A.________ a été arrêté à l'issue de son audition devant le Juge d'instruction en charge de la cause et placé en détention préventive sous les inculpations de vol, de violation du secret bancaire et de soustraction de données personnelles. 
Par ordonnance du 4 novembre 2005, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ jusqu'au 10 décembre 2005. Elle a estimé que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours et que la détention se justifiait par les besoins de l'instruction et un risque de réitération. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 5 décembre 2005. Il a retenu en substance qu'il existait un risque concret que le prévenu ne mette à profit sa liberté pour détruire d'éventuelles pièces à charge aussi longtemps que le résultat des mesures d'investigation entreprises au siège de la Y.________ et de l'analyse des documents saisis au domicile du prévenu le 16 novembre 2005 n'était pas connu. 
Le 16 mars 2006, A.________ a été inculpé de vol et soustraction de données personnelles ainsi que de violation du secret bancaire pour avoir conservé par devers lui des documents confidentiels concernant des clients de la banque X.________, saisis au domicile professionnel de son beau-frère, en rapport avec une opération intitulée "Projet spécial 75". 
Le 28 mars 2006, le Juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de soit-communiqué. A.________ a déposé le lendemain une demande de mise en liberté que la Chambre d'accusation a rejetée par ordonnance du 4 avril 2006. Elle a estimé que le maintien en détention préventive s'imposait en raison des risques de collusion et de réitération. Elle a considéré par ailleurs que la durée de la détention préventive subie à ce jour restait proportionnée à la peine encourue au vu des infractions reprochées au prévenu. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la garantie de sa liberté personnelle consacrée aux art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst. en retenant arbitrairement un risque de collusion et un danger de récidive pour refuser sa libération provisoire et en admettant que la détention préventive était encore conforme au principe de la proportionnalité. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. 
A.________ a répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa mise en liberté immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
L'art. 151 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) prévoit que l'inculpé doit être remis en liberté sans sûretés ni caution dès que les conditions posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réalisées (al. 1). En tout état de cause, l'inculpé peut, par requête écrite, demander sa mise en liberté, en s'adressant soit au juge d'instruction, soit directement à la Chambre d'accusation (al. 2). En vertu de l'art. 152 al. 1 CPP gen., le juge d'instruction statue dans les 24 heures sur la demande de mise en liberté. En cas de refus, il transmet immédiatement le dossier à la Chambre d'accusation. Celle-ci statue dans sa plus prochaine audience utile (art. 153 al. 3 CPP gen.). A teneur de l'art. 154 CPP gen., la mise en liberté ne peut être refusée que si la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). 
3. 
Le recourant ne s'en prend pas à l'existence de charges suffisantes, même s'il ne partage pas l'avis de la Chambre d'accusation à ce sujet; il conteste la présence d'un danger de collusion ou d'un risque de réitération propre à justifier son maintien en détention préventive. 
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4b p. 261). 
3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation considère que le risque de collusion, tel que l'a défini le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 décembre 2005, subsisterait. Alors même que A.________ avait assuré au juge d'instruction qu'il ne détenait plus aucun document provenant soit de la banque X.________, soit de la Y.________, de nouvelles pièces appartenant à la première citée ont été découvertes en février 2006, lors d'une perquisition chez l'un de ses familiers. Cette circonstance serait à mettre en perspective avec le fait que des documents emmenés par l'inculpé sous les yeux d'une ex-collègue, au sein de la banque Y.________, n'ont pas été retrouvés à ce jour dans le cadre de la procédure pénale. 
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas exclu que le recourant ait conservé d'autres documents confidentiels que ceux retrouvés en sa possession ou dans son bureau lors de son interpellation dans les locaux de la Y.________; il existait ainsi un risque concret que A.________ ne mette à profit sa liberté pour détruire d'éventuelles pièces à charge aussi longtemps que le résultat des recherches opérées au siège de cet établissement et de l'analyse des documents saisis au domicile du prévenu le 16 novembre 2005 n'était pas connu. Or, ces investigations n'ont pas révélé de nouveaux éléments de nature à faire penser que le recourant aurait soustrait d'autres pièces que celles trouvées en sa possession à l'occasion de son interpellation et à justifier des mesures d'instruction complémentaires dont il pourrait entraver la bonne marche s'il était remis en liberté provisoire. Certes, il n'est pas certain que tous les documents confidentiels qui auraient été soustraits aux parties civiles aient été saisis. Le juge d'instruction a toutefois communiqué le dossier au Procureur général, estimant ainsi avoir procédé à toutes les mesures d'enquête possibles et envisageables pour mettre la main sur d'éventuelles pièces restées introuvables. Le Procureur général n'a apparemment pour l'heure pas requis de complément d'enquête; il n'en est pas non plus question dans ses observations sur le recours formé par A.________. Le risque d'altération ou de destruction d'éventuelles pièces à charge non encore retrouvées, qui pouvait être raisonnablement considéré comme concret aussi longtemps que l'instruction était en cours, a perdu de son importance avec la clôture de celle-ci. A tout le moins, il ne revêt pas le degré de gravité requis par la jurisprudence à ce stade de la procédure pour justifier une détention jusqu'au jugement. 
Sur ce point, le recours est fondé. 
3.3 La Chambre d'accusation a également motivé le refus de libérer le recourant par l'existence d'un risque de réitération. L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un prévenu peut en principe maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, l'existence d'un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par une autre mesure moins incisive que le maintien en détention propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités). 
3.4 En l'espèce, la Chambre d'accusation fonde un risque concret de réitération sur un document que le recourant a rédigé en détention dont le contenu permettrait de penser qu'il pourrait encore envisager de faire pression de manière illicite sur ses anciens employeurs pour améliorer sa position. 
Le document en question est une compilation de notes personnelles concernant le déroulement de l'affaire que A.________ a rédigée durant sa première incarcération. Certains passages pourraient donner à penser que le recourant entendait utiliser les données soustraites à ses anciens employeurs si ce n'est pour leur extorquer de l'argent, à tout le moins pour obtenir certains avantages dans la procédure. La majeure partie des pièces évoquées dans ce manuscrit ont cependant été saisies et il n'est pas établi que le recourant en ait fait des copies. Quoi qu'il en soit, le fait que des données confidentielles appartenant aux parties civiles se trouveraient encore en sa possession ne suffit pas à fonder un risque concret de récidive à ce stade de la procédure. Comme on l'a vu, l'instruction préparatoire est close et le Procureur général n'a, à la connaissance de la cour de céans, requis aucun complément d'instruction. Aussi, le risque que le recourant aggrave sa situation avant le jugement en procédant à une nouvelle tentative d'extorsion et de chantage, que ce soit au préjudice de ses précédents employeurs ou de tiers, peut raisonnablement être écarté. En l'état de la procédure, il ne revêt en tout cas pas une probabilité d'occurrence suffisante pour justifier un pronostic très défavorable, comme le requiert la jurisprudence. 
Pour le surplus, la Chambre d'accusation n'a pas motivé un risque de récidive par rapport aux chefs de vol ou de soustraction de données personnelles. Le recourant a certes été appréhendé une seconde fois en possession de documents bancaires confidentiels, démontrant ainsi qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Le danger de réitération suppose toutefois pour qu'il se concrétise jusqu'au jugement que le prévenu se trouve à nouveau dans une situation qui lui permette de soustraire des données sensibles. Cette éventualité est suffisamment peu plausible pour être retenue. Enfin, même si A.________ devait retrouver un emploi, par exemple dans le secteur bancaire, le risque qu'il commette de nouveaux actes répréhensibles peu avant d'être jugé n'est pas sérieusement envisageable. 
L'incarcération du recourant ne saurait dès lors être justifiée par un risque de récidive. Ni le juge d'instruction ni la Chambre d'accusation n'ont évoqué un éventuel danger concret de fuite pour s'opposer à la relaxation immédiate du prévenu. Aucun élément au dossier ne permet de redouter que ce dernier se soustraie à la justice en se rendant à l'étranger. Les conditions posées au maintien de la détention préventive ne sont dès lors plus réunies. 
4. 
Le recours doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et le recourant immédiatement remis en liberté. Le canton de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ); il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 
2. 
Le recourant est immédiatement remis en liberté. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du canton de Genève. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: