Tribunale federale
Tribunal federal
2A.89/2006/DCE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 mai 2006
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Dubey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 janvier 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, ressortissant marocain né le 15 décembre 1967, est entré en Suisse sans autorisation le 15 mars 2001 en provenance de France, pays dans lequel il était entré au bénéfice d'un visa de séjour d'un mois. Le 15 juin 2001, il s'est marié en Suisse avec Y.________, de nationalité espagnole, titulaire d'un permis d'établissement. Il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa femme.
Depuis le 12 décembre 2001, les époux vivent séparément. Y.________ a vécu tantôt sans domicile fixe tantôt chez des amis ou chez sa soeur, puis, dès le 16 octobre 2003, dans un foyer pour toxicomanes et alcooliques, sans conserver de contact avec son mari ni connaître son adresse. Elle a également déposé une demande de divorce. X.________ s'est installé quant à lui à Z.________ et travaille de manière régulière depuis le mois de février 2002.
1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2006. Par ordonnance du 9 mars 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif déposée par X.________.
Le Service de la population s'en remet intégralement aux déterminations du Tribunal administratif, qui conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des migrations conclut également au rejet du recours.
2.
2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante espagnole (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et les références citées). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ibidem).
Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, le travailleur communautaire salarié devant néanmoins disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss), l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (consid. 8.3; voir aussi ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 ss). Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (consid. 9.3). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (consid. 9. 5).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis à l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.2 Le Tribunal administratif a retenu que le recourant et son épouse n'ont pas d'enfant et n'ont vécu en ménage commun que durant sept mois environ ou à tout le moins, selon les déclarations du recourant, depuis le mois de juin 2002, chacun d'eux ignorant par la suite le lieu de domicile et l'activité de son conjoint. Les déclarations de Y.________ de reprendre la vie commune faisaient suite à la décision du Service de la population de ne pas renouveler le permis de séjour du recourant. Accordant néanmoins foi pour un temps à ces déclarations du 18 avril 2005, le Tribunal administratif a suspendu la cause au mois de mai 2005 afin d'examiner les probabilités de reprise de la vie commune. A l'issue d'une suspension de procédure de huit mois, le Tribunal administratif a dûment constaté que les intéressés n'avaient pas repris la vie commune, qui avait d'ailleurs cessé depuis longtemps et que, par conséquent, le mariage du recourant était vidé de toute substance depuis le mois de juin 2002. Les quelques contacts qu'avaient entretenus les époux épisodiquement en semaine et les fins de semaines quand l'un des conjoints n'avaient pas d'autres activités dans l'intervalle ne permettaient pas de conclure à une reprise de la vie commune. De telles relations ne sont en effet pas de nature à reléguer à l'arrière plan le fait que les déclarations de Y.________ à propos de la reprise de la vie commune ont été exposées au Tribunal administratif dès le moment où le recourant a compris à quoi tenait le renouvellement de son permis de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il convient plutôt de retenir que cette dernière avait peu auparavant entrepris des démarches tendant à la séparation du couple et que ses déclarations postérieures apparaissent dictées par des motifs étrangers au véritable dessein de reprendre une vie conjugale ordinaire. Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il attribue l'absence de vie commune à la difficulté de trouver un appartement adapté aux besoins du couple, alors même qu'il occupe actuellement un appartement loué ou à l'état de santé de Y.________. L'état de santé de cette dernière ne l'a pas empêchée, comme cela ressort du dossier, de s'absenter de Suisse durant l'été 2005, plutôt que de passer des vacances avec le recourant qui ne pouvait obtenir de visa pour l'Espagne. Ainsi, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés (art. 105 al. 2 OJ) -, le Tribunal administratif pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.
3.
3.1 Le recourant invoque encore le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son épouse. Il perd toutefois de vue que l'art. 8 CEDH ne confère pas plus de droits que n'en confère l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 125 II 585 consid. e p. 591). Au demeurant, l'art. 8 CEDH suppose l'existence d'une relation étroite et effective, qui fait précisément défaut en l'espèce comme cela a déjà été démontré ci-dessus. Ce grief est par conséquent mal fondé.
3.2 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 mai 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: