Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.160/2006 /rod
Arrêt du 5 mai 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
requérant, représenté par Me Didier Bottge, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, du 24 février 2006 (6S.293/2005),
Faits:
A.
Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, a reconnu X.________, ambassadeur de Suisse, coupable de blanchiment d'argent par métier ( art. 305bis ch. 1 et 2 let . c CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance répétés (art. 138 ch. 1 CP) et de diminutions d'actifs répétées (art. 164 ch. 1 CP). Elle l'a condamné à une peine de trois ans et six mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à une amende de 15'000 francs. Elle a en outre statué sur diverses conclusions civiles prises à l'encontre de X.________.
B.
Par arrêt du 24 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement le pourvoi déposé par X.________, considérant que trois des faux dans les titres retenus contre ce dernier n'étaient pas réalisés. En conséquence, elle a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.
Elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que X.________ n'était pas dans le besoin, puisqu'il percevait une rente mensuelle de 10'193 francs. Comme X.________ avait obtenu partiellement gain de cause, elle a considéré que la part des frais qui devait être mise à sa charge pour la partie du pourvoi où il avait succombé (art. 278 al. 1 PPF) était compensée par l'indemnité qui devait lui être allouée pour celle où il avait obtenu gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). En conséquence, elle n'a pas perçu de frais ni alloué d'indemnité à X.________.
C.
Par acte du 31 mars 2006, X.________ a formé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2006, fondé sur l'art. 136 let. d OJ. Il y expose que le Tribunal fédéral n'aurait pas apprécié un fait important qui ressortait du dossier, à savoir une lettre du 6 avril 2005 de l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg dont il résulte qu'il était en faillite personnelle et qu'un montant de 3'500 francs était retenu mensuellement sur sa rente, au profit de ses créanciers. Il conclut en conséquence qu'il est dans le besoin au sens de l'art. 152 OJ et que l'assistance juridique doit lui être accordée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Pour qu'une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ soit recevable, il suffit que le requérant prétende que l'un des motifs de révision prévus par ces dispositions est réalisé - l'inexistence du motif invoqué entraînant le rejet, et non l'irrecevabilité, de la demande - et que, pour le reste, la demande satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1 p. 477; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1, art. 136 OJ). Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
2.
2.1 L'art. 136 let. d OJ, dont se prévaut le requérant, s'applique lorsque, par une inadvertance du Tribunal fédéral, l'arrêt contesté n'a pas pris en considération un fait important qui résultait du dossier.
L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3 p. 280; arrêt non publié du 25 mars 1992, reproduit in SJ 1992 p. 400, consid. 2a; Poudret, op. cit., n. 5.4, art. 136 OJ). Encore faut-il évidemment, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400; Poudret, op. cit., n. 5.2 et 5.4, art. 136 OJ).
Il convient dès lors d'examiner si le Tribunal fédéral aurait dû prendre en considération la lettre du 6 avril 2005 de l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg, dont il ressort qu'un montant de 3'500 francs est saisi chaque mois sur la rente du requérant.
2.2 Selon l'art. 152 OJ, l'assistance judiciaire peut être accordée sur demande à la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Une partie est indigente au sens des règles sur l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.) lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 et la jurisprudence citée). Il incombe au requérant d'exposer clairement et complètement l'état de ses ressources et de ses biens, preuves à l'appui, cela d'autant plus lorsque sa situation est complexe (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 s.; 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.).
2.3 Dans l'acte de recours, le requérant se prévalait uniquement du fait qu'il avait été déclaré en faillite personnelle, sans faire aucune référence à la lettre du 6 avril 2005 de l'Office cantonal des faillites de Fribourg et à cette saisie de 3'500 francs. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de cette lettre. En effet, il incombait au recourant de prouver son dénuement, et non à la cour de cassation de fouiller dans le dossier à la recherche d'indications qui auraient permis d'établir l'indigence du requérant. Au demeurant, les vagues renseignements figurant dans l'arrêt attaqué (p. 18, 66) n'étaient pas suffisants, cela d'autant moins que le premier juge a accordé l'assistance judiciaire, non parce que le requérant était indigent, mais parce qu'il s'agissait d'un défenseur nécessaire (arrêt attaqué, p. 66; ATF 131 I 217 consid. 2.4 et 2.5 p. 220 ss).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour de cassation de ne pas avoir pris en considération, par une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ, la lettre de l'Office cantonal des faillites de Fribourg du 6 avril 2005, dont le requérant lui fait grief de ne pas avoir tenu compte.
3.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée.
Il n'est pas clair si le requérant sollicite également l'assistance judiciaire pour la présente demande de révision. Quoi qu'il en soit, l'assistance judiciaire doit lui être refusée, dès lors que sa demande de révision était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant qui succombe doit donc supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 5 mai 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: