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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_554/2008 
 
Arrêt du 5 mai 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er avril 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que G.________ a travaillé en dernier lieu et jusqu'au 14 avril 2000 en tant que technicien de service après-vente en informatique; 
qu'après avoir été victime de trois accidents de la circulation (en 1998, le 14 avril 2000 et en juin 2000), il a déposé le 19 avril 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité en sollicitant une orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession, une rééducation dans la même profession, des moyens auxiliaires ou l'octroi d'une rente; 
qu'après avoir recueilli différents rapports médicaux, notamment l'expertise effectuée par le docteur A.________ pour le compte de l'assurance accidents, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a mis G.________ au bénéfice de mesures professionnelles à l'issue d'un stage d'évaluation (communication du 5 juillet 2002); 
que celles-ci se sont déroulées de septembre 2002 au 30 juin 2005, après réorientation, et du 1er décembre 2005 au 26 mars 2006, après interruption (décision du 24 janvier 2006); 
que par décision du 11 août 2006, confirmée sur opposition le 3 septembre 2007 après la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique X.________ (rapport du 30 mars 2007), l'OCAI a refusé d'allouer à G.________ une rente d'invalidité; 
que l'assuré a déféré la décision sur opposition précitée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 1er avril 2008, selon rectification du 27 mai 2008, en évaluant le degré d'invalidité à 37 %; 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, avec suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois quarts fondée sur une incapacité de gain de 60 % au moins; 
que l'OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur la question de savoir si son atteinte à la santé engendre une invalidité déterminante selon la loi; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
 
que de manière implicite, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, tant en ce qui concerne son incapacité de travail ensuite des différents accidents dont il a été victime qu'en ce qui touche ses revenus avant, plus particulièrement, et après invalidité; 
que compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure; 
qu'en faisant grief au Tribunal cantonal des assurances sociales de n'avoir retenu, sans raison explicite, qu'une des expertises au dossier pour fixer sa capacité de travail, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges; 
qu'au contraire, il y a lieu de constater que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué les raisons qui l'a conduite à retenir l'existence d'une capacité de travail de 80 % dans une métier purement informatique avec changement des positions possible; 
 
qu'à cet égard, elle a relevé que selon le docteur A.________ la capacité de travail de 50 % fin 2001 devait être recouvrée en plein après une formation dans le domaine informatique, que les rapports médicaux ultérieurs du docteur N.________, des experts de la Clinique X.________ et des médecins du SMR convergeaient pour reconnaître au recourant une capacité de travail d'au moins 80 % dans un métier purement informatique avec changement de positions et que seul le docteur M.________, médecin-traitant avait soutenu que son patient ne pourrait travailler au delà de 50 %, alors que le docteur R.________ n'avait procédé à aucun examen; 
qu'au surplus, en reprochant aux juges cantonaux d'avoir établi le revenu réalisable sans invalidité sur la base des renseignements recueillis par l'OCAI auprès de son ancien employeur, le recourant ne démontre pas en quoi ce revenu aurait été déterminé de manière manifestement inexacte ou contraire au droit, l'allégation d'une rémunération sans invalidité en 2004 de 85'000 fr. n'étant pas étayée; 
que le recours s'avère ainsi mal fondé, tandis que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a constaté que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient par réunies; 
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 lère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 5 mai 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini