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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_888/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 mai 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, fixation de la peine, égalité de traitement, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la réintégration de X.________, l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que de blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine d'ensemble de 5 ans de privation de liberté, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement. En outre, le Tribunal a ordonné son maintien en détention à titre de mesure de sûreté et la confiscation des objets séquestrés, le cas échéant la destruction de la drogue et des objets sans valeur, les sommes d'argent étant imputées sur les frais de justice. 
 
B.   
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ aux termes d'un jugement rendu le 18 juin 2014 et a confirmé sa condamnation du chef d'infraction grave à la LStup à raison d'un trafic portant sur 224,4 gr de cocaïne pure importée d'Espagne en vue de la revente de celle-ci par centaines de grammes à des revendeurs sur la place lausannoise. Elle a également confirmé sa condamnation pour blanchiment d'argent après l'envoi d'importantes sommes d'argent en Espagne et au Nigeria. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement de toute charge, à l'annulation de la révocation de sa libération conditionnelle prononcée en 2011, à sa mise en liberté immédiate, à la restitution de ses objets personnels, à l'imputation des frais à charge de l'Etat et à l'allocation d'une indemnité pour détention injustifiée. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 
 
2.   
L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué, de sorte que toutes les critiques formulées à l'encontre du procureur autant que du prononcé de première instance sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Comme en instance cantonale, le recourant conteste les charges retenues contre lui et discute les moyens de preuves qui lui sont opposés. Ce faisant, il met en cause les constatations de fait ainsi que l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.  
 
3.2. Selon celle-ci, les mesures de surveillance téléphonique ordonnées in casu établissent que le recourant utilisait trois numéros de téléphone pour l'organisation de son trafic, à savoir les n os « 077 xxx xx xx », « 077 yyy yy yy » et « 077 zzz zz zz ». L'analyse des conversations téléphoniques interceptées d'août à septembre 2012 atteste, d'une part, qu'il échangeait de nombreux contacts avec des revendeurs de rue africains dans le but de les approvisionner en stupéfiants, d'autre part, qu'une livraison de cocaïne se préparait entre lui et un fournisseur basé en Espagne. Le 23 septembre 2012, la police avait ainsi interpellé un dénommé A.________, à son arrivée d'Espagne, lequel avait admis avoir transporté 75 ovules de cocaïne destinés à un grossiste qu'il devait contacter sur place en Suisse, mais qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais vu. Le recourant avait été arrêté le lendemain dans un appartement lausannois où la police avait découvert dans la poubelle de la cuisine une carte SIM découpée en morceaux correspondant au n o « 077 zzz zz zz ».  
 
 Pour imputer au recourant la détention de ce raccordement, les magistrats cantonaux se sont fondés sur les déclarations de la mule qui a expliqué avoir obtenu par message ce numéro, soit celui du réceptionnaire de la drogue qu'il transportait, que ce dernier l'avait ensuite appelé et lui avait précisé les indications nécessaires pour le rencontrer. En outre, le recourant avait admis être titulaire du « 076 www ww ww ». Or, la carte SIM relative au « 077 zzz zz zz » avait été insérée dans le même boîtier que celui destiné au « 076 www ww ww « 076 www ww ww », de même qu'un certain nombre des numéros contactés par le « 076 www ww ww » l'avait également été à plusieurs reprises par les trois numéros de téléphone ayant pour indicatif le « 077 ». Le contenu des écoutes téléphoniques avait été de surcroît corroboré par la livraison de cocaïne interceptée le 23 septembre 2012, ainsi que par les mandats postaux d'une valeur de près de 6'800 francs que le recourant, qui n'exerçait pourtant aucune activité lucrative, était parvenu à envoyer en peu de temps au Nigeria et en Espagne, point de départ de la mule. 
 
3.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
3.4. En l'espèce, le recourant se défend de toutes les accusations portées contre lui, estimant qu'elles ne sont aucunement étayées au dossier. Les seules preuves invoquées à sa charge seraient les raccordements au « 077 » dont il ne serait ni le détenteur ni l'utilisateur, aucun agissement criminel n'ayant été attribué à son numéro personnel, à savoir le « 076 www ww ww ». En effet, la police n'aurait réuni aucun élément le reliant aux « 077 », ni aux prétendus contacts qu'il aurait échangés avec la mule ou le fournisseur espagnol impliqués dans la livraison de cocaïne du 23 septembre 2012. La pièce 122/2 du dossier attribuerait d'ailleurs certains des numéros incriminés à « Inconnu X.________ ». En outre, le « 077 xxx xx xx » - dont la mise sur écoute avait abouti à l'arrestation de la mule - appartiendrait à un dénommé « B.________ ». A propos du « 077 zzz zz zz », le recourant souligne qu'il n'aurait pas vu la police extraire de la poubelle les morceaux de la carte SIM correspondante. Il ajoute qu'il aurait signé le procès-verbal de perquisition une première fois sur les lieux de son interpellation et qu'à ce moment-là, les rubriques n°26-28 étaient vierges d'annotation, ce dont attesterait l'apposition de sa signature au niveau du chiffre 26. La police aurait ultérieurement complété ce document en y ajoutant les rubriques précitées, le chiffre 26 listant précisément «  plusieurs morceaux de carte SIM découverts dans la poubelle de la cuisine ». Au demeurant, le recourant explique que l'argent trouvé en sa possession provenait du pécule perçu lors sa précédente incarcération et de la vente de terres reçues en héritage au Nigeria. Les mandats postaux litigieux s'expliquaient par le soutien qu'il devait à sa famille et le commerce de véhicules automobiles, non pas par le trafic de cocaïne.  
 
 Ce faisant, le recourant procède à une discussion libre du jugement attaqué, sans démontrer en quoi les considérations cantonales susmentionnées (consid. 3.2) seraient entachées d'arbitraire. En particulier, il ne soutient pas que la juridiction cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels elle s'est fondée (écoutes téléphoniques, carte SIM, mandats postaux, déclarations de la mule et du recourant). En outre, il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans exposer l'arbitraire de leur omission ou appréciation. Il se contente d'opposer sa propre appréciation du litige à celle du jugement querellé, moyennant une motivation qui est essentiellement appellatoire et irrecevable dans cette mesure. 
 
 Pour le reste, l'examen du procès-verbal de perquisition révèle que le recourant y a apposé une première fois sa signature par-dessus l'annotation figurant sous chiffre 26, puis une seconde fois au-dessous de la rubrique n°28, de sorte que l'on ne voit pas que la police eût manipulé ce document en y répertoriant à son insu «  plusieurs morceaux de carte SIM découverts dans la poubelle de la cuisine ». En outre, et comme relevé en première instance, le recourant ne fait état d'aucuns motifs à raison desquels les enquêteurs se seraient prétendument acharnés sur lui, rien n'indiquant que le cours de cette enquête se soit révélé un tant soit peu différent de celui de centaines d'autres opérations du même genre (cf. jugement du 20 février 2014 p. 21 consid. 3 in fine). Au demeurant, le recourant ne saurait davantage se prévaloir avec succès de la pièce 122/2, le terme « Inconnu » y figurant ne désignant pas un individu, mais signifiant que l'un des correspondants téléphoniques placés sous écoute n'a pas été identifié.  
 
 Sur le vu de ce qui précède, le grief se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir auditionné ni le dénonciateur ni les correspondants téléphoniques ayant entraîné sa condamnation pour trafic de stupéfiants, de n'avoir organisé aucune confrontation avec la mule et de n'avoir pas administré la preuve scientifique du lien entre la carte SIM trouvée dans la poubelle des lieux de son arrestation et le numéro de téléphone « 077 zzz zz zz ». Il se plaint également de n'avoir pas eu accès à ladite carte.  
 
4.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut en effet mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.).  
 
4.3. Pour rejeter les réquisitions de preuves présentées en appel par le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur le rapport de police, les pièces 122 à 124 du dossier ainsi que la déposition du dénonciateur aux débats de première instance et a retenu que les enquêteurs avaient reconstitué la carte SIM retrouvée en morceaux et identifié le raccordement concerné, à savoir le « 077 zzz zz zz » (cf. jugement attaqué consid. 3.1). En outre, le dénonciateur avait été auditionné en contradictoire aux débats de première instance en présence du recourant et de son conseil (cf. jugement attaqué consid. 3.2). La mule, qui avait déclaré ne pas le connaître ni l'avoir jamais vu, n'avait pas directement mis en cause le recourant (cf. jugement attaqué consid. 3.3). Enfin, les correspondants téléphoniques retenus à charge n'avaient pas pu être identifiés, de sorte que leur audition était non seulement impossible mais surtout superflue, la culpabilité du recourant étant fondée sur d'autres moyens de preuve (cf. jugement attaqué consid. 3.4).  
 
4.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se contente de réitérer ses réquisitions de preuves sans se déterminer sur les motifs ainsi retenus par la cour cantonale pour les refuser. En particulier, il ne démontre pas en quoi celle-ci aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, en considérant que celles qui lui étaient encore proposées ne l'amèneraient pas à modifier son opinion et en refusant par conséquent d'y donner suite. Ce faisant, il ne formule pas de grief recevable à l'aune des exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, étant par surabondance souligné que, contrairement aux déclarations du recourant, l'autorité de première instance avait ordonné l'administration aux débats de la pièce n°26 (cf. jugement du 20 février 2014 p. 5).  
 
5.   
Le recourant conteste la peine prononcée contre lui, l'estimant excessive en comparaison de celle retenue contre la mule. 
 
 La cour cantonale a considéré que sa culpabilité était extrêmement importante, tenant en particulier pour adéquates les circonstances retenues à charge par les premiers juges, à savoir que le recourant ne présentait aucun élément à décharge, n'admettant rien, ne regrettant rien, mentant effrontément et récidivant d'une manière singulièrement crasse au sortir de l'exécution d'une peine privative de liberté de 5 ans infligée pour des faits strictement identiques et dont il n'avait tiré aucun enseignement, agissant par appât du gain et au mépris de la loi (cf. jugement du 20 février 2014 consid. 4 p. 21). La juridiction d'appel a ajouté qu'en l'espace de quelques mois, il s'était adonné au trafic de 220 gr de cocaïne pure, opérant à l'échelle d'un grossiste et sur le plan international. Seul un pronostic très défavorable pouvait être posé face un pareil délinquant qui récidivait peu de temps après une lourde condamnation, de sorte que sa réintégration était nécessaire et adéquate. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 5 ans - dont 1 an 7 mois et 9 jours de réintégration - sanctionnait dans une mesure adéquate les agissements incriminés. Le risque évident de fuite justifiait son maintien en détention à titre de sûreté (cf. jugement attaqué consid. 6.2). 
 
 Contrairement à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; voir également consid. 1 supra), le recourant ne se détermine aucunement sur ces considérations pertinentes de la juridiction cantonale, auxquelles il est renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF), étant précisé qu'une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Le recourant se contente de soulever une prétendue violation du droit à l'égalité de traitement, sans la développer un tant soit peu. Pareille argumentation est contraire aux exigences de motivation accrue prévalant en matière de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF; voir également consid. 1 supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief. 
 
6.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring