Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_401/2017, 6B_402/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X._______, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 25 mars 2017, X.________ déclare recourir contre une ordonnance du 28 février 2017, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable son recours dirigé contre une ordonnance de refus d'entrer en matière, du 23 août 2016, émanant de l'Office régional du ministère public du Valais central. 
 
Par acte daté du 25 février [recte: mars] 2017, X.________ déclare recourir contre une ordonnance du 28 février 2017, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable son recours dirigé contre une ordonnance de refus d'entrer en matière, du 3 février 2017, émanant de l'Office central du Ministère public valaisan. 
 
Ces deux recours sont assortis de demandes d'assistance judiciaire, réitérées par actes du 30 avril 2017 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Bien qu'elle ne soit pas assistée et souligne n'être pas versée en droit, X.________ ne peut ignorer ces principes et les conséquences découlant de leur non-respect, qui lui ont déjà été rappelés à l'occasion de nombreuses autres procédures, dans lesquelles ses recours ont été déclarés irrecevables pour les mêmes motifs (v. notamment: arrêts 6B_867 et 868/2014 du 20 octobre 2014, 6B_861/2015 du 12 février 2016, 6B_1147 à 1152/2016 du 7 novembre 2016). 
 
1.2. La cause 6B_401/2017 porte sur le refus d'entrer en matière sur la plainte dirigée par X.________ contre la Conseillère d'Etat A.________, le Juge fédéral B.________, le Juge cantonal C.________ et l'assistante sociale D.________. Il est constant que toutes ces personnes ont été mises en cause à raison de l'exercice de fonctions publiques. Supposés illicites, leurs comportements visés par la plainte pourraient, tout au plus, engager la responsabilité - de droit public - de la collectivité dont ils dépendent (art. 1 al. 1 let. c en corrélation avec l'art. 3 al. 1 et al. 3 LRCF s'agissant d'un Juge fédéral; art. 1 al. 1 let. a en corrélation avec les art. 3 et 5 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents; RS/VS 170.1), ce qui exclut d'éventuelles prétentions civiles. Cela étant X.________ n'apparaît manifestement pas avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle n'invoque, par ailleurs, d'aucune manière la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).  
 
X.________ se plaint que la désignation d'un défenseur d'office lui a été refusée. La cour cantonale a jugé, pour le même motif que celui qui vient d'être exposé, lié à la nature d'éventuelles prétentions, que l'action civile apparaissait d'emblée vouée à l'échec, de sorte que la recourante ne pouvait prétendre à la désignation d'un conseil d'office (art. 136 al. 1 let. b CPP). La recourante ne discute, dans cette perspective non plus, d'aucune manière l'existence d'éventuelles prétentions, qu'elle ne chiffre pas, ni ne tente de démontrer qu'elles pourraient avoir un fondement civil. Elle ne tente pas plus de démontrer que les conditions exceptionnelles dans lesquelles une partie plaignante (notamment la victime d'actes de violence) pourrait déduire le droit à l'assistance judiciaire directement de l'art. 29 al 3 Cst., indépendamment de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, pourraient être réalisées (sur ce point, v.: arrêts 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.4 et 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.1 s.). La décision entreprise ne recèle aucun élément en ce sens non plus. La recourante ne rend, dès lors, même pas vraisemblable qu'elle pourrait fonder sa qualité pour recourir sur l'allégation d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Pour le surplus, la recourante se plaint encore, d'une manière irrecevable faute de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), du montant des frais de procédure mis à sa charge. En outre, elle évoque la violation de plusieurs autres garanties fondamentales d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à procéder par affirmation et à livrer ainsi un commentaire personnel de l'ordonnance entreprise sans démontrer en quoi les considérants de celle-ci seraient contraires au droit. Son mémoire ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.3. La cause 6B_402/2017 porte sur le refus d'entrer en matière sur la plainte dirigée par X.________ contre une voisine, une ancienne locataire de celle-ci, la gérante de la propriété ainsi qu'un tiers inconnu en relation avec un conflit de voisinage à plusieurs facettes. La recourante n'expose d'aucune manière quelles prétentions elle pourrait élever contre ces personnes, ni ne chiffre la moindre conclusion à leur égard. Elle ne démontre pas avoir qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle n'invoque, dans ce contexte non plus, d'aucune manière la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).  
 
X.________ se plaint que la désignation d'un défenseur d'office lui a été refusée dans cette procédure également. Toutefois, faute de tenter de démontrer, même de manière simple et très succincte, qu'elle pourrait avoir des prétentions civiles contre les personnes contre lesquelles elle a porté plainte, elle ne remet d'aucune manière en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'action civile était vouée à l'échec et la désignation d'un conseil d'office exclue (art. 136 al. 1 let. b CPP). La recourante ne démontre dès lors pas, même au stade de la simple vraisemblance, qu'elle pourrait être légitimée à invoquer la violation de son droit d'être entendue de manière entièrement indépendante du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Pour le surplus, l'écriture de recours étant quasi identique à celle déposée dans la cause 6B_401/2017, on peut se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé ci-dessus. 
 
1.4. Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Par économie de procédure, il convient de le faire par une seule et même décision.  
 
2.   
Comme les conclusions des deux recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Les deux montants de 50 fr. chacun, payés le 13 avril 2017 à titre d'avance partielle des frais dans chacun des recours seront déduits de ces frais. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_401/2017 et 6B_402/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours 6B_401/2017 est irrecevable. 
 
3.   
Le recours 6B_402/2017 est irrecevable. 
 
4.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés globalement à 500 fr., dont à déduire 100 fr. d'acompte, sont mis à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat