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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_307/2021  
 
 
Arrêt du 5 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de Protection de l'Enfant et 
de l'Adulte du district de Monthey, 
rue de Venise 3B, 1870 Monthey. 
 
Objet 
consentement à une transaction judiciaire (curatelle), 
 
recours contre la décision de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 mars 2021 (C1 20 158). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 16 mars 2021, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : la Présidente) a déclaré irrecevable le recours formé le 12 juin 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 5 mai 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey donnant son consentement à la transaction judiciaire conclue le 13 novembre 2019 avec la société B.________SA pour le compte et au nom de A.________ par sa curatrice. 
La Présidente a constaté qu'un unique délai de cinq jours avait été imparti à A.________ pour rectifier son recours qui contenait des propos inconvenants, mais que ce dernier n'avait pas corrigé dans le délai et en substance les propos auxquels il avait été rendu attentif (art. 132 CPC). 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 22 avril 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable. 
 
3.1. S'agissant des conclusions, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (HOHL FABIENNE, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510).  
En l'occurrence, le recours ne comporte aucune conclusion, même implicite. Certes, l'on peut présumer que le recourant conteste l'approbation de la transaction judiciaire passée en son nom et pour son compte par sa curatrice, mais il ressort de son mémoire que le recourant se plaint beaucoup plus largement de la mesure de protection prononcée en sa faveur, discutant de ses moyens financiers et de ses capacités. Il s'ensuit que la recevabilité du recours s'avère déjà douteuse pour ce premier motif, mais que ce point peut demeurer indécis, le recours étant de toute manière voué à l'échec. 
 
3.2.   
S'agissant de la motivation, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant fait valoir que ses propos outranciers sont justifiés par sa position de " victime d'injustices graves ", en sorte qu'il conviendrait de ne pas tenir compte de son vocabulaire qui ne serait que le reflet de sa " révolte ", le recourant ne soulève aucun grief, même implicite. La critique est ainsi d'emblée irrecevable. 
 
4.   
Pour le surplus, en sollicitant la " récusation " de la Présidente de l'autorité précédente, C.________, et du Président de l'autorité de première instance, D.________, au motif respectivement que la Présidente serait déjà intervenue, en qualité de juge de première instance, - et prétendument en violant le droit - dans une de ses précédentes affaires, et que le Président serait un des ses cousins au deuxième degré, le recourant se plaint de partialité et entend en réalité invoquer la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. 
 
4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. - qui offre les mêmes garanties que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 5A_104/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1, avec les références) - permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seuls les éléments objectivement constatés doivent cependant être pris en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 I 121 consid. 5.1; 139 III 433 consid. 2.1.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d et les références citées). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid. 3.1 et les références citées; cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d). Le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a et l'arrêt cité; cf. aussi ATF 120 Ia 82 consid. 6). Par ailleurs, le seul fait qu'un juge ait déjà rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 5D_24/2018 précité et les références). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément factuel permettant de retenir un soupçon de partialité de l'un des Présidents en instances cantonales, si ce n'est que la Présidente de l'autorité précédente aurait déjà eu à connaître d'une affaire concernant le recourant en 2017. Cependant, il ne fait nullement valoir un lien entre, d'une part, son affaire de 2017 relative à une question de bornage et de litige avec son précédent curateur et, d'autre part, la ratification de la transaction judiciaire passée en son nom par sa nouvelle curatrice et qui fait l'objet de cette affaire. Or cette circonstance est à elle seule insuffisante à démontrer la partialité de la magistrate ayant rendu la décision querellée. Autant qu'elle est recevable eu égard aux exigences de motivation d'un tel grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 3.2), la critique est d'emblée mal fondée.  
 
5.   
Enfin, le recourant requiert un " audit à effectuer en urgence ", affirmant qu'il existerait un dysfonctionnement des autorités cantonales de protection de l'adulte, de nature à démontrer sa qualité de victime de prétendues injustices du système. La requête de mise en oeuvre d'un audit ne saurait être agréée, le Tribunal fédéral n'étant pas une autorité de surveillance des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, mais une autorité de recours. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, et à Muriel Dorsaz, Monthey. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin