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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.55/2003 /viz 
 
Arrêt du 5 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat, 
9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
révision (art. 397 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'assises de Genève a condamné A.________, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, à la peine de 5 ans de réclusion, dont elle a suspendu l'exécution, ordonnant l'internement du condamné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
Le recours formé par le condamné contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation genevoise du 16 avril 1999. Saisi d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité du condamné, le Tribunal fédéral les a écartés par arrêts 6P.91/1999 et 6S.344/1999 du 13 août 1999. 
B. 
En résumé et pour l'essentiel, cette condamnation repose sur les faits suivants. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1997, A.________, qui circulait avec son véhicule à Genève, a pris à bord B.________, qui faisait du stop pour rentrer chez elle. Arrivé devant le domicile de celle-ci, il s'est penché pour l'embrasser et a sorti un couteau. B.________ s'est débattue et a finalement réussi à actionner le klaxon avec ses pieds. Un autre véhicule s'étant arrêté, elle est parvenue à s'échapper et a immédiatement alerté la police. 
Au cours de la procédure, une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Dr X.________, qui a déposé son rapport le 21 janvier 1998. L'expert a conclu à une responsabilité restreinte et à une mise en danger grave de la sécurité publique justifiant un internement. Il précisait avoir eu quatre entretiens avec l'expertisé dans le cadre du Service médical de la prison de Champ Dollon, les 22 et 27 octobre ainsi que les 19 novembre et 18 décembre 1997. 
Durant l'instruction puis devant l'autorité de jugement, A.________ a déclaré n'avoir rencontré l'expert qu'une seule fois, le 5 novembre 1997. De son côté, l'expert a maintenu avoir eu quatre entretiens avec l'expertisé. 
C. 
Le 14 février 2000, A.________ a déposé plainte pénale contre le Dr X.________ pour faux témoignage; selon lui, il ressortait de manière certaine de documents qu'il avait réunis que l'expert ne l'avait rencontré qu'une seule fois avant d'établir son rapport, et non pas quatre comme celui-ci l'avait toujours affirmé. La plainte a été classée le 3 mars 2000 par le Parquet, dont la décision a été confirmée sur recours par ordonnance du 4 mai 2000 de la Chambre d'accusation genevoise, qui a considéré, en bref, que la prévention de commission d'un faux témoignage était insuffisante et, subsidiairement, que le classement se justifiait en outre par appréciation anticipée des preuves. 
Le 7 mai 2002, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre le Dr X.________ pour faux témoignage. Cette plainte a également été classée, le 14 mai 2002, par le Parquet. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été écarté par ordonnance du 5 juin 2002 de la Chambre d'accusation, qui l'a déclaré irrecevable, ajoutant qu'il était de toute manière manifestement infondé, le dossier remis ne contenant aucun fait nouveau par rapport à celui soumis deux ans plus tôt à la même juridiction. 
D. 
Le 11 octobre 2002, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt de la Cour d'assises du 3 novembre 1998. Se fondant sur les mêmes documents que ceux qu'il avait produits devant la Chambre d'accusation genevoise, lesquels, selon lui, étaient propres à établir que le rapport d'expertise ne reposait que sur un seul entretien avec l'expert et, partant, que ce dernier avait menti, il soutenait que ce faux témoignage affaiblissait la crédibilité de l'expertise, qui avait notamment été déterminante pour décider d'un internement. 
Par arrêt du 17 janvier 2003, la Cour de cassation genevoise a écarté la demande de révision. Elle a d'abord relevé que l'accusation de faux témoignage n'était pas nouvelle, puisqu'elle avait fait l'objet de deux plaintes, ayant abouti à des décisions définitives et exécutoires, qui ne pouvaient être remises en cause par la voie de la révision. Elle a ajouté que, de toute manière, une éventuelle erreur de l'expert sur les dates, voire le nombre, des entretiens n'affecterait en rien le diagnostic qu'il avait posé ni son pronostic quant à la dangerosité du demandeur et ne remettrait donc pas en cause le prononcé de l'internement. 
E. 
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 397 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 397 CP. Il semble soutenir que la nouveauté des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de révision, voire la nouveauté du fait qu'ils visent à prouver, a été niée à tort, du moins que cette demande ne pouvait être écartée en considérant que le motif de révision avait déjà été examiné par une autre juridiction. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir nié le "caractère causal" des moyens de preuve invoqués, à savoir qu'ils puissent entraîner une décision qui lui soit plus favorable, en l'occurrence le prononcé d'une "autre mesure" que l'internement. 
1.1 La révision a notamment été demandée et refusée sur la base de l'art. 357 ch. 1 let. c du Code de procédure pénale genevois (CPP/GE), lequel correspond, selon l'arrêt attaqué, à l'art. 397 CP, qui ouvre la voie de la révision lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. 
Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux au sens de cette disposition lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). Ce qui est déterminant c'est que les faits ou moyens de preuve n'aient pas été connus du juge; peu importe qu'ils aient été connus ou non du requérant (ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 p. 138 et les références citées). 
Des faits ou moyens de preuve sont sérieux au sens de l'art. 397 CP lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 397 CP est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait. Quant à la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est à nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). 
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF) et n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). En matière de révision, cette voie de droit permet donc uniquement de se plaindre de ce que l'autorité cantonale se soit fondée sur une conception erronée de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et de ce qu'elle ait nié qu'une modification, le cas échéant, de l'état de fait retenu soit juridiquement pertinente, c'est-à-dire propre à entraîner une décision plus favorable au condamné. Les griefs faits à l'autorité cantonale d'avoir admis arbitrairement qu'un fait ou un moyen de preuve était déjà connu du juge lors du premier procès ou d'avoir considéré arbitrairement qu'un fait ou un moyen de preuve était impropre à modifier l'état de fait du jugement de condamnation doivent, le cas échéant, être soulevés dans un recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; 109 IV 173). C'est également par le biais de cette voie de droit que le requérant doit agir s'il entend se plaindre de ce que sa demande de révision ait été écartée en violation de ses autres droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
1.2 Le fait que les moyens de preuve invoqués par le recourant visaient à prouver est que l'expert n'aurait eu qu'un seul entretien avec lui avant d'établir son rapport, et non pas quatre comme il l'avait affirmé, et que l'expert aurait donc menti. 
L'arrêt attaqué retient que ce fait n'est pas nouveau, puisqu'il avait déjà fait l'objet des deux plaintes pénales déposées par le recourant contre l'expert. Pour déterminer si un fait est nouveau au sens de l'art. 397 CP, la question n'est toutefois pas de savoir s'il avait déjà été soumis à une autre juridiction ayant statué dans le cadre d'une autre procédure, qui, en l'occurrence, était dirigée contre l'expert et non contre le recourant, mais de savoir s'il était déjà connu de l'autorité ayant rendu le jugement dont la révision était demandée, soit en l'espèce de la Cour d'assises. Ce nonobstant, l'arrêt attaqué admet à juste titre, au vu des faits qu'il retient, que le fait que les moyens de preuve invoqués visent à prouver n'est pas nouveau. Il résulte en effet des constatations cantonales que ce fait, comme le recourant le reconnaît d'ailleurs expressément, avait été évoqué à l'instruction déjà puis devant la Cour d'assises, qui, même si elle ne l'a pas discuté, au demeurant sans que le recourant ne s'en soit plaint dans les recours qu'il a formés contre le jugement de condamnation, en a donc eu connaissance. Partant, il n'est pas nouveau au sens de l'art. 397 CP
1.3 S'agissant des moyens de preuve invoqués, soit divers documents qui rendraient vraisemblable que l'expertise a été établie sur la base d'un seul entretien, la cour cantonale, en se référant au raisonnement sur lequel elle s'était fondée pour admettre que le fait à prouver n'était pas nouveau, relève d'abord qu'ils ont déjà été soumis à une juridiction qui a statué définitivement. Comme celle d'un fait (cf. supra, consid. 1.1 et 1.2), la nouveauté d'un moyen de preuve doit toutefois être déterminée en recherchant s'il était déjà connu de l'autorité ayant rendu le jugement dont la révision est demandée. Or, dans le cas des moyens de preuve invoqués, l'arrêt attaqué ne constate nulle part qu'ils auraient déjà été soumis à la Cour d'assises, de sorte qu'il n'est pas établi en fait que ces moyens de preuve ne seraient pas nouveaux. Pour autant, le rejet de la demande de révision n'est pas en l'espèce infondé, dès lors que, comme on le verra (cf. infra, consid. 1.4), l'argumentation subsidiaire sur laquelle il repose suffit à le justifier. 
1.4 A titre subsidiaire, l'arrêt attaqué considère en effet que, de toute manière, une éventuelle erreur sur les dates, voire le nombre, des entretiens n'affecterait en rien le diagnostic de l'expert ni son pronostic quant à la dangerosité du recourant et ne remettrait donc pas en cause les conclusions de l'expertise ayant conduit la Cour d'assises à prononcer l'internement du recourant. Il retient ainsi que, même si les moyens de preuve invoqués devaient conduire à retenir le fait qu'ils visent à prouver, à savoir que l'expertise aurait été établie sur la base d'un nombre d'entretiens moindre que ne l'a dit l'expert, cela n'infirmerait pas l'existence des troubles diagnostiqués et le danger pour la sécurité d'autrui qui en résulte, de sorte que l'internement n'en serait pas moins justifié. 
Comme le recourant l'admet, la question de savoir si le fait que l'expertise aurait en réalité été précédée d'un seul entretien avec l'expert, et non de quatre, est de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise relatives aux troubles que présente le recourant et au danger pour la sécurité d'autrui qui en résulte, sur lesquelles s'était fondée la Cour d'assises pour prononcer l'internement litigieux, relève de l'appréciation des preuves (cf. ATF 127 I 54 ss), de sorte qu'elle ne peut être remise en cause dans un pourvoi en nullité. Le recourant a d'ailleurs contesté cette appréciation dans le recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation des preuves qu'il a déposé parallèlement au présent pourvoi et qui a été écarté par arrêt 6P.23/2003 de ce jour. Or, ainsi qu'il ressort de cet arrêt, il pouvait être admis sans arbitraire que, fût-il établi, le fait que les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande de révision visent à prouver, ne suffirait pas à remettre en cause les conclusions de l'expertise relatives aux troubles que présente le recourant et au danger pour la sécurité d'autrui qui en résulte. 
Comme il n'est pas établi que, fussent-ils nouveaux au sens de l'art. 397 CP, les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande de révision soient propres à modifier l'état de fait du jugement de condamnation sur lequel repose le prononcé de l'internement, il n'y a pas lieu de se demander si une éventuelle modification de cet état de fait serait de nature à entraîner un jugement plus favorable sur le point litigieux, à savoir en ce qui concerne la mesure d'internement. 
1.5 Au vu de ce qui précède, le rejet de la demande de révision, quand bien même les moyens de preuve invoqués à l'appui seraient nouveaux, ne viole pas le droit fédéral. 
2. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en fonction de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: