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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.520/2006 /frs 
 
Arrêt du 5 juin 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, 
Tribunal cantonal des assurances sociales du 
canton de Genève, Chambre 4, case postale 1955, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (assurance complémentaire), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 1er novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, né le 5 mars 1946, est assuré auprès de la caisse-maladie Y.________ pour l'assurance obligatoire des soins ainsi que diverses assurances complémentaires. Son employeur l'a licencié pour la fin du mois d'août 2004. 
 
A la demande de son médecin traitant, le prénommé a été admis à la Clinique de la Lignière du 5 au 30 octobre 2004. Cet établissement a émis une facture totale de 17'016 fr., que la caisse-maladie n'a accepté de prendre en charge qu'à concurrence de 388 fr. par jour, somme qui correspond, d'après l'assurance obligatoire des soins (LAMal), au coût d'une chambre commune du canton de domicile; en revanche, elle a refusé toute prestation sur la base des assurances complémentaires, car ce séjour concernait un traitement administré en relation avec un événement exclu (i.e. abus d'alcool) en vertu de l'art. 17 des conditions complémentaires d'assurance (CCA) sur l'assurance complémentaire d'hospitalisation PE. Le 23 novembre 2004, la caisse-maladie a établi un décompte arrêtant à 679 fr. la participation de son assuré aux frais d'hospitalisation. 
A.b L'assuré n'ayant pas acquitté sa participation aux frais, la caisse-maladie lui a fait notifier, le 16 juin 2005, un commandement de payer la somme de 699 fr. (i.e. 679 fr. + 20 fr. [frais de rappel]); cet acte a été frappé d'opposition. 
B. 
Par arrêt du 1er novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a, sur le fond, rejeté le recours formé par l'assuré (ch. 2) ainsi que sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 8'228 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 février 2005 (ch. 4) et levé [définitivement] l'opposition au commandement de payer (ch. 3). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cette décision. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée). 
2.1 Les décisions en matière d'assurance complémentaire portent sur une contestation civile de nature pécuniaire (art. 44 et 46 OJ; ATF 124 III 44 consid. 1 p. 46 ss et 229 consid. 2b p. 232); elles peuvent être déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, autant que la valeur litigieuse prescrite par l'art. 46 OJ est atteinte. 
 
Quoi qu'en dise le recourant, tel est le cas en l'occurrence. Devant la juridiction précédente, l'intéressé a conclu au versement de 7'549 fr., plus intérêts à 5% dès le 21 février 2005, somme qui correspond à la différence entre les prestations que l'assureur a refusé de prendre en charge (= 8'228 fr.) et la participation aux frais que l'assuré a reconnu devoir lui rembourser (= 679 fr.). Dans sa réponse du 15 mars 2006, l'assureur a fait valoir que, aux termes de l'art. 17.1 du règlement relatif à l'assurance obligatoire des soins, l'assuré ne pouvait pas invoquer la compensation. Dans sa réplique du 5 avril 2006, le recourant a admis qu'il ne pouvait pas soulever ce moyen; aussi, tout en reconnaissant derechef la somme de 679 fr., a-t-il conclu au paiement de 8'228 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 février 2005. 
 
Dans ses dernières conclusions, le recourant n'a donc pas uniquement réclamé (à titre reconventionnel) le versement du solde résultant de la compensation avec la somme reconnue (cf. ATF 41 II 320 p. 321). En outre, l'assureur ne s'est pas limité à contester le montant excédant sa propre réclamation, mais bien l'intégralité de la prétention de sa partie adverse (cf. ATF 96 I 697 consid. 2 p. 698). Partant, la valeur litigieuse s'élève à 8'228 fr., de sorte que le recours en réforme est ouvert et le recours de droit public irrecevable (art. 84 al. 2 OJ). 
2.2 L'acte émanant d'un homme de loi ayant consciemment choisi la voie de droit erronée, une conversion du présent recours en un recours en réforme est exclue (ATF 129 IV 276 consid. 1.1.4 in fine p. 279; 120 II 270 consid. 2 p. 272; pour le cas précis de l'erreur dans le calcul de la valeur litigieuse: arrêt 5P.61/2003 du 14 mai 2003, consid. 1.3). 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours n'est pas recevable pour se plaindre d'une interprétation erronée de l'art. 33.1 CGA (art. 18 CO, en rapport avec l'art. 100 LCA), c'est-à-dire de la clause excluant la prise en charge des maladies «en relation avec l'abus d'alcool». 
 
En faisant valoir que «le problème d'alcool était tout à fait accessoire par rapport aux autres affections dont [il] souffrait», le recourant paraît s'en prendre à l'appréciation des preuves, moyen qui ressortit bien au recours de droit public (ATF 119 II 84 et les citations). Cependant, une telle critique ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), en sorte que le recours serait de toute manière irrecevable. 
4. 
Vu l'issue du présent recours, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: