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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_121/2009 
 
Arrêt du 5 juin 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
 
contre 
 
Office du Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Ministère public du Valais central, case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention préventive, refus de mise en liberté, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ se trouve en détention préventive depuis le 13 août 2008, sous les préventions notamment de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples, de voies de fait à réitérées reprises, de menaces, de contrainte et de séquestration. Sur la base de trois plaintes déposées par son épouse B.________, il lui est reproché de l'avoir à plusieurs reprises frappée, insultée et menacée de mort ainsi que de lui avoir serré le cou avec les deux mains les 28 décembre 2007, 15 février 2008 et 10 août 2008. Soutenant avoir menti à la police, B.________ a retiré sa plainte pénale le 8 septembre 2008; elle a ensuite été inculpée de dénonciation calomnieuse. 
Il ressort du rapport d'expertise médico-légal psychiatrique du 31 décembre 2008 que A.________ ne souffre d'aucune maladie mentale. Il présente cependant des caractéristiques de la personnalité sous la forme d'une structure psychotique, organisée autour de défenses immatures et limites. En cas de stress, sa responsabilité est ainsi légèrement diminuée. De l'avis des experts, l'intéressé risque de commettre à nouveau les infractions pour lesquelles il est poursuivi; ce risque n'est pas léger. Afin d'y remédier, ils préconisent une injonction de soins sous forme d'un traitement de soutien de type ambulatoire, à prodiguer par un psychothérapeute, accompagné d'un traitement de couple et d'une aide aux enfants. Une reprise de la vie commune n'est proposée qu'après une évaluation clinique de l'interaction des époux, une fois le traitement commencé. 
 
B. 
Par décision du 8 avril 2009, le Juge d'instruction du Valais central a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu, notamment en raison des risques de récidive et de fuite. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressé contre ce prononcé, le 30 avril 2009. Elle a estimé que des charges suffisantes demeuraient à l'égard du prévenu et que la durée de la détention préventive déjà subie (neuf mois) ne s'approchait pas de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il fallait s'attendre concrètement en cas de condamnation. Par ailleurs, il existait une probabilité sérieuse de réitération; le Juge d'instruction pourrait envisager la libération provisoire de l'intéressé dans la mesure où la mise en oeuvre du traitement individuel de soutien de type ambulatoire préconisé par les experts aurait apporté des résultats probants. De plus, un risque concret de fuite devait être retenu. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 30 avril 2009 et de prononcer sa mise en liberté provisoire immédiate. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge d'instruction et le Ministère public du Valais central ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu: la Cour cantonale ne lui aurait pas permis de répliquer à la réponse du Ministère public, alors que celui-ci invoquait un argument nouveau, à savoir l'existence d'un risque de fuite. Ce grief n'est pas fondé. En effet, le risque de fuite n'est pas mentionné pour la première fois dans les déterminations du Ministère public, mais fait partie des motifs retenus par le Juge d'instruction dans son refus d'accorder la mise en liberté du 8 avril 2009. De plus, le recourant ne fait pas valoir que la réponse du Ministère public ne lui aurait pas été communiquée; s'il souhaitait y répliquer, il lui appartenait donc, selon le principe de la confiance, de réagir sans délai, faute de quoi les juges cantonaux pouvaient partir de l'idée qu'il renonçait à présenter des observations (cf. ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99 s., 100 consid. 4.8 p. 105). Il n'y a dès lors pas eu de violation du droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, le recourant a eu largement l'occasion de s'exprimer sur ce motif dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 6 ci-dessous). 
 
3. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 72 du Code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (CPP/VS; RSV 312.0). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 72 ch. 1 let. a à c CPP/VS). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 72 ch. 1 in initio CPP/VS). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
 
4. 
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Sa condamnation pour tentative de meurtre et séquestration serait pour le moins invraisemblable: ces accusations reposent exclusivement sur les déclarations de son épouse, laquelle s'est ensuite rétractée en expliquant de manière parfaitement plausible les motifs qui l'ont contrainte à accuser faussement son mari. 
 
4.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt 1P.405/1998 du 30 novembre 1998 consid. 7b/cc, non publié in ATF 125 I 146; ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). L'intensité des charges permettant de justifier une mesure de détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si l'on admet qu'après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables la perspective d'une condamnation doive apparaître vraisemblable, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête (arrêt 1P.713/1991 du 27 novembre 1991 consid. 4b/aa). 
 
4.2 En l'espèce, par renvoi à ses décisions des 25 septembre et 22 décembre 2008, le Tribunal cantonal a retenu que les deux premières plaintes pénales de B.________ pour "violence domestique" mettaient clairement en cause le recourant, même si aucun constat médical des blessures occasionnées n'avait été établi. S'agissant de la troisième plainte pénale, il a relevé que la soudaine rétractation de B.________ du 8 septembre 2008 s'était produite seulement quelques jours après une visite rendue à son mari en prison, au cours de laquelle il a pu librement exercer des pressions sur son épouse. Le retrait de sa plainte pénale ne permettait pas, au stade de l'examen du bien-fondé de la détention préventive, de fragiliser la portée des accusations initialement formulées. Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 10 septembre 2008 confirmait en effet la présence de différentes lésions chez B.________ et l'Office cantonal pour la protection de l'enfant qualifiait l'attitude de cette dernière particulièrement ambivalente, dénonçant tantôt son époux puis le protégeant par crainte de représailles. Par ailleurs, l'explication avancée quant à son agression par une tierce personne était particulièrement sujette à caution. Un témoin avait en outre affirmé que le recourant lui avait fait part de sa haine envers son épouse, ainsi que de son envie de la tuer à l'étranger. En tout état de cause, le recourant avait reconnu devant la Chambre pupillaire de Sion avoir frappé son épouse en novembre 2005, ce qui accréditait la vraisemblance des faits dénoncés à son encontre. Il apparaît que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations. 
 
5. 
Le recourant ne remet pas en cause l'existence d'un risque de récidive. Il reproche toutefois au Tribunal cantonal d'avoir estimé que seule la détention préventive permettait de supprimer ce risque. A son avis, un traitement ambulatoire serait parfaitement suffisant pour sauvegarder l'ordre public, le cas échéant renforcé par d'autres mesures de sûreté, comme, dans un premier temps, l'interdiction de fréquenter son épouse. 
Dans la décision entreprise, après avoir retenu une probabilité sérieuse de réitération, le Tribunal cantonal a invité le Juge d'instruction à mettre immédiatement en oeuvre le traitement individuel de soutien de type ambulatoire préconisé par les experts, si tel n'était pas déjà le cas; sous réserve des considérations relatives au risque de fuite, le magistrat pourrait envisager la libération provisoire du prévenu, dans la mesure où des résultats probants auraient été constatés. C'est dès lors à tort que le recourant se plaint de ce que les juges cantonaux auraient négligé de discuter l'avis de l'expert - selon lequel un internement ne semblait médicalement pas indiqué, mais un traitement ambulatoire individuel et de couple paraissait actuellement suffisant - et d'en tenir compte dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive; son grief d'appréciation arbitraire des preuves doit donc être rejeté. Par ailleurs, il n'est pas disproportionné de maintenir le recourant en détention, compte tenu du sérieux risque de récidive et de la gravité des infractions pour lesquels il est poursuivi, tant que le traitement qu'il doit suivre n'a pas débuté, respectivement n'a pas produit les premiers résultats positifs escomptés. 
 
6. 
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un danger de fuite. Il fait valoir qu'il est très attaché à sa femme et à ses enfants, dont l'aîné fréquente les écoles valaisannes, qu'il n'a aucun contact avec l'étranger et qu'il est admis à séjourner en Suisse en qualité de réfugié, pays dans lequel il perçoit de l'assurance-invalidité ses seules ressources. 
 
6.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités). 
 
6.2 Les charges qui pèsent contre le recourant sont graves (cf. consid. 7.2 ci-dessous). S'il devait être reconnu coupable de ces chefs d'accusation, il serait exposé à une lourde peine privative de liberté. L'intéressé est de nationalité irakienne, ainsi que son épouse. Celle-ci a fait part de son intention de reprendre la vie commune avec son époux, après sa libération, et de retourner avec sa famille en Irak pendant trois mois, pour y passer les vacances d'été. Dans ces conditions, la tentation de se soustraire par la fuite à une longue peine de prison ne peut être écartée, et l'on peut douter que le fait que son fils fréquente l'école primaire en Valais suffise à faire revenir le recourant en Suisse. De plus, celui-ci ne semble pas être bien intégré; il peine à adopter les moeurs helvétiques et critique tout particulièrement la place des femmes dans la société, ce qui pourrait l'inciter, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, à quitter ce pays et veiller à ce que sa famille ne regagne pas cette destination au terme de leurs vacances à l'étranger. La Cour cantonale pouvait ainsi admettre, sans mésuser de son pouvoir d'appréciation, qu'il existait un risque concret de fuite. 
Le recourant estime que la saisie de ses documents d'identité serait une mesures amplement suffisante pour le détourner de prendre la fuite. La fourniture de sûretés, comme le préconise le Tribunal cantonal, serait "illusoire" puisqu'il ne dispose d'aucune fortune et que ses revenus suffisent juste à lui assurer le minimum vital. Il n'est pas nécessaire de débattre ces questions ici, étant donné que le maintien en détention du recourant se justifie en tous les cas jusqu'à ce que le traitement proposé par l'expertise médico-légal psychiatrique ait produit les premiers résultats tendant à pallier le risque de réitération (cf. consid. 5 ci-dessus). Il appartiendra le cas échéant au Juge d'instruction de déterminer la nature et le montant des sûretés à fournir (cf. art. 77 CPP/VS). 
 
7. 
Le recourant se plaint finalement de la durée excessive de la détention préventive. 
 
7.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273). 
 
7.2 Dans le cas particulier, le recourant a été notamment inculpé de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), infractions passibles d'une peine privative de liberté comprise entre trois et cinq ans au moins. En outre, les faits reprochés concrètement au recourant sont d'une gravité certaine, celui-ci étant poursuivi pour avoir commis des actes de violence physique et verbale envers son épouse. La durée de la détention préventive déjà subie, soit plus de neuf mois à ce jour, ne s'approche toujours pas de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation, même si le juge du fond devait retenir une responsabilité légèrement diminuée. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité est respecté. 
 
8. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Christian Favre en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christian Favre est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction et au Ministère public du Valais central, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 5 juin 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Mabillard